Texte intégral
N° RG 22/02432 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG22
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE SUR SAONE
au fond du 11 janvier 2022
RG : 21/00313
[H]
C/
E.P.I.C. OPAC DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Mars 2024
APPELANT :
M. [D] [H]
né le 25 Avril 1964 à GUINÉE BISSAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005980 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
INTIMÉE :
L'Office Public de l'Habitat du Département du Rhône, établissement public à caractère industriel et commercial sous l'enseigne OPAC DU RHÔNE, enregistré au RCS de LYON sous le numéro B 779 859 297, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié es qualité à son siège
Représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, toque : 964
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2024
Date de mise à disposition : 27 Mars 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Véronique MASSON-BESSOU, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2019, l'OPAC du Rhône a donné à bail à M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable.
Par acte d'huissier de justice du 18 mars 2021, l'OPAC du Rhône à fait délivrer à M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H], un commandement visant la clause résolutoire et réclamant le paiement des loyers échus d'un montant de 1 240,10 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 4 mars 2021, l'OPAC du Rhône a saisi la Commission de la Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte d'huissier de justice du 1er juin 2021, l'OPAC du Rhône a fait citer M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, et de statuer sur ses conséquences.
L'OPAC du Rhône a notifié l'assignation à la Préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 1er juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
Constaté la recevabilité de l'action intentée par l'OPAC du Rhône,
Constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 novembre 2019, entre l'OPAC du Rhône et M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H] concernant l'immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], sont réunies et que le bail est résilié à compter du 18 mai 2021,
Condamné solidairement, M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H], à payer à l'OPAC du Rhône :
* La somme de 521,26 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 11 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
Autorisé M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H], à se libérer en six mensualités de 80,00 euros, la septième mensualité équivalent au solde de la dette, payable le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant et du loyer résiduel si les aides au logement sont accordées ' et pour la première fois, le 10 du mois, suivant la signification de la présente décision,
Suspendu pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire,
Rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par l'OPAC du Rhône, sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard, cessent d'être dues d'autre part pendant le délai précité,
Dit que la clause résolutoire sera réputée, ne pas avoir joué si la dette de loyer et charges ci-dessus rappelée sont acquittés par M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H] dans le délai précité,
Dit que, à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
' La clause résolutoire reprendra ses effets,
' La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
' M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H] devront régler à l'OPAC du Rhône, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 18 mai 2021, date de résiliation du bail, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
' Faute pour M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H], d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d'un commandement de l'huissier, de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à l'OPAC du Rhône, aux frais et aux risques et périls de M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H],
Condamné solidairement, M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H], à payer à l'OPAC du Rhône, la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné solidairement, M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H], au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2021, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure,
Rejeté les autres demandes,
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance :
Que la clause résolutoire est acquise,
Que compte tenu de l'engagement de M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H], notamment de la reprise du paiement du loyer courant et de la diminution de la dette, il est envisageable de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder des délais de paiements.
Par déclaration en date du 31 mars 2022, M. [D] [H] a interjeté appel sur les chefs de jugement suivants : "l'appel porte sur la résiliation du bail et les conséquences de la résiliation et la condamnation au titre des loyers impayés".
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 05 janvier 2023, pour le compte de 'M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H]' il est demandé à la cour d'appel de Lyon de :
Infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 11 janvier 2022,
A titre principal,
Rejeter la demande de résiliation du bail,
Accorder M. et Mme [H] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du montant de la dette locative suspendant les effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
Accorder à M. et Mme [H] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du montant de la dette locative.
Rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ces prétentions, M. [D] [H] soutient essentiellement :
Que l'appel est recevable dans la mesure où le jugement a été signifié le 22 février 2022 que le délai pour interjeter appel expirait donc le 23 mars 2022, et qu'il a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 22 mars, interrompant le délai du recours,
Qu'au regard de la diminution de la dette locative, la résiliation du bail ne doit pas être prononcée,
Qu'au regard de leur situation, M. et Mme [H] sont en mesure d'apurer la dette dans un délai de 3 ans,
Que M. et Mme [H] ont commencé à apurer le règlement de l'arriéré, en plus du règlement du loyer courant : règlements de 600 euros en mars, avril, mai et juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 février 2023, l'OPAC du Rhône demande à la cour d'appel de Lyon de :
Confirmer l'intégralité des termes du jugement rendu par le Juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 11 janvier 2022,
Rejeter la demande de M. [D] [H] des plus larges délais de paiement pour s'acquitter du montant de la dette locative suspendant les effets de la clause résolutoire,
Rejeter la demande de M. [D] [H] des plus larges délais de paiement pour s'acquitter du montant de la dette locative,
Débouter M. [H] de toutes conclusions, fins et prétentions contraires aux présentes,
Ordonner l'exécution provisoire,
Condamner M. [H] à régler à l'OPAC du Rhône la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de timbre fiscal (225 €) ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ces prétentions, l'OPAC du Rhône soutient essentiellement :
Que la décision de première instance a été signifiée à Mme et M. [H] le 22 février, de sorte que l'appel était possible jusqu'au 22 mars 2022, or c'est à ce jour que M. [H] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle qu'il a obtenue par une décision d'admission provisoire du bureau d'aide juridictionnelle le 24 mars 2022 pour un appel formalisé le 31 mars 2022,
Qu'en janvier 2023, la dette a encore augmenté. Elle est de 1 121 euros en octobre 2022, une fois déduit le surloyer (défaut de transmission de l'avis d'imposition)
Que les loyers ne sont pas réglés et la dette est plus importante, et cela a été le cas en juin 2022, septembre, et octobre 2022,
Qu'il existe toujours une dette s'élèvant à 623,02 euros au 13 février 2023.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure ordonnée le 13 mars 2023,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La cour constate au préalable que la recevabilité de l'appel de M. [H] n'est pas contestée au vu de sa saisine du Bureau d'aide juridictionnelle.
Il convient également de préciser que si les conclusions de Me [S] mentionnent être prises pour M. [D] [H] et Mme [W] [N] [H], la cour n'a été saisie que du seul appel de M. [D] [H].
Mme [N] [H] n'est pas partie à l'instance d'appel.
- Sur le bail :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges en termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le même article prévoit également que le juge peut, même d'office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus mais ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location. Le locataire doit donc payer le loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire selon laquelle le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux.
Le non paiement total de l'arriéré dans les deux mois suivant la délivrance du commandement du 18 mars 2021 n'est pas contesté.
Par conséquent, l'argument de l'appelant contestant l'absence de fondement de la demande en constat de la résiliation du bail au motif que la dette avait diminué au jour du jugement est sans effet.
Les conditions d'acquisition des effets de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 18 mai 2021.
Pour autant avec pertinence, le premier juge a, au regard des paiements effectués par les locataires, suspendu d'office les effets de la clause et a autorisé les locataires à s'acquitter de la somme de 521,26 € due au 11 octobre 2021 en 6 mensualités de 80 € en sus de l'échéance courante.
SI M. [H] demande dans le dispositif de ses conclusions les plus larges délais pour s'acquitter de la dette locative, la seule production de la décision d'aide juridictionnelle provisoire et de la décision accordant une aide juridictionnelle partielle (55 %) ne démontre pas le bien fondé d'une demande de délais qui pourrait être supérieure à 6 mois.
En effet, si certes M. [H] indique exercer la profession d'ouvrier du bâtiment pour un salaire mensuel de 1 800 €, son épouse aide ménagère à temps pertiel percevant envrion 700 € et le couple ayant une fille à charge mais ayant terminé ses études, aucune pièce n'est produite à l'appui de ces affirmations.
De plus, le bailleur fait valoir que la dette a augmenté depuis l'audience de jugement et après avoir été de 1 121 € en octobre 2022 elle était de 623,02 € au 13 février 2023.
La cour confirme entièrement la décision attaquée et notamment en ce qu'elle a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire mais les a suspendus tout en prévoyant à défaut de respect par les locataires de l'échéancier en plus du paiement de l'échéance courante, la reprise des effets de la clause résolutoire avec paiement d'une indemnité d'occupation et expulsion à défaut de départ volontaire.
- Sur les demandes accessoires :
La cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [H] aux dépens et au paiement d'une somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [H] est également condamné aux dépens de la procédure d'appel et en équité à la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Opac demande la condamnation de l'appelant au paiement du timbre fiscal de 225 €. La cour rappelle qu'en application de l'article 695 du Code de procédure civile, le montant de ce timbre fiscal que l'intimée a dû payer du fait de l'appel de M. [H] fait partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement atttaqué.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [H] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne M. [D] [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône (OPAC du Rhône) la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT