Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/277
Rôle N° RG 19/12524 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWLI
[Y] [S]
[O] [Z] épouse [S]
[I] [S]
[P] [Z]
SA ELLIPSE
C/
SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00690.
APPELANTS
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (ALGEIRIE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Société ELLIPSE, anciennement concessionnaire TOYOTA, prise en la personne de son président,
dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA Ellipse, ayant pour activité le commerce de véhicules automobiles, a, selon convention du 11 février 2016, ouvert dans les livres de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur un compte courant n°08007134374.
Pour les besoins de son activité, la banque lui a consenti une facilité de caisse d'un montant de 250.000 euros.
Par actes sous seing privé du 13 février 2017, en garantie du solde débiteur du compte, M. [P] [Z], Mme [O] [Z], M. [I] [S] et M. [Y] [S] se sont portés cautions solidaires de la SA Ellipse envers la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, chacun dans la limite de la somme de 585.000 euros et pour une durée de 27 mois.
Suivant courrier du 13 mai 2017, la banque a, compte tenu de la demande formulée par la SA Ellipse, accepté de porter, à titre exceptionnel, le montant de son autorisation de découvert en compte courant de 250.000 euros à 450.000 euros, et ce, pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 20 juillet 2017.
La SA Ellipse ayant, le 28 avril 2017, cédé les fonds de commerce qu'elle exploitait à [Localité 10] et à [Localité 8] moyennant le prix total de 3.000.000 d'euros, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a, selon courrier recommandé du 22 juin 2017, formé opposition au paiement du prix de cession, aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 449.564,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Les fonds objet de la vente ayant été bloqués, la banque n'a reçu aucun règlement.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2018, la banque a dénoncé l'autorisation de découvert qu'elle avait consentie à la SA Ellipse.
Par quatre courriers recommandés du même jour, elle a informé les cautions de cette dénonciation, les invitant à régulariser la situation.
A l'issue du délai imparti de 60 jours, le compte présentant toujours un solde débiteur, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a mis la société en demeure de régler la somme de 462.586,21 euros dans le délai de 8 jours, lui indiquant qu'à défaut elle procéderait à la clôture de son compte courant.
Par courriers recommandés du 19 septembre 2018, elle a mis en demeure chacune des cautions de s'acquitter de ladite somme.
Selon exploits délivrés les 13 et 14 novembre 2018, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a fait assigner la SA Ellipse, M. [P] [Z], Mme [O] [Z], M. [I] [S] et M. [Y] [S] en paiement devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 12 juillet 2019, ce tribunal a :
' déclaré recevable et fondée l'action formée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur à l'encontre de la SA Ellipse, de M. [I] [S], de M. [P] [Z], de Mme [O] [Z] et de M. [Y] [S],
' condamné solidairement la SA Ellipse, M. [I] [S], M. [P] [Z], Mme [O] [Z] et M. [Y] [S] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 447.662,03 euros, au titre de solde débiteur du compte de la SA Ellipse, augmentée des intérêts au taux légal qui continuent à courir du 19 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
' débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
' condamné solidairement la SA Ellipse, M. [I] [S], M. [P] [Z], Mme [O] [Z] et M. [Y] [S] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 30 juillet 2019, la SA Ellipse, M. [Y] [S], Mme [O] [Z], M. [I] [S] et M. [P] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 19 août 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
à titre principal :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 12 juillet 2019,
et statuant à nouveau,
' dire la Caisse d'Epargne irrecevable en ses demandes faute de justification de la clôture du compte bancaire n°08007134374,
subsidiairement :
par jugement avant dire droit,
' dire que la Caisse d'Epargne devra fournir la totalité des relevés pour les années 2016, 2017, 2018 avec le décompte précis des sommes facturées,
' dire que la Caisse d'Epargne devra également produire un décompte expurgé des facturations, frais et commissions non justifiés par contrat et substituer au taux conventionnel le taux d'intérêt légal,
au fond :
' débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes à l'encontre de la SA Ellipse en l'absence de justification contractuelle des sommes facturées au titre des intérêts, frais et commissions,
' dire que la demande à l'encontre de [O] [Z] épouse [S], [Y] [S], [I] [S] et [P] [Z], et à la SA Ellipse est irrecevable et prématurée en l'absence de justifier de la fermeture du compte,
' dire que la Caisse d'Epargne a manqué à son devoir d'information des cautions et la déchoir des intérêts,
' condamner la Caisse d'Epargne à leur payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 12 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur demande à la cour de :
' débouter la société Ellipse, M. [P] [Z], Mme [O] [Z] épouse [S], M. [I] [S] et M. [Y] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
' déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par elle à l'encontre de la société Ellipse, M. [P] [Z], Mme [O] [Z] épouse [S], M. [I] [S] et M. [Y] [S],
' confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent dispositif,
en conséquence,
' condamner solidairement la société Ellipse, M. [P] [Z], Mme [O] [Z] épouse [S], M. [I] [S] et M. [Y] [S] à lui payer la somme de 447.662,03 euros au titre du solde débiteur du compte de la société Ellipse augmentée des intérêts au taux légal qui continuent à courir du 19 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
ajoutant au jugement entrepris,
' condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' les condamner solidairement aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Les appelants soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la banque, au motif qu'à aucun moment, celle-ci n'a procédé à la clôture du compte courant.
Ils soutiennent que, certes, le 19 septembre 2018, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a menacé de clôturer le compte, que, cependant, elle ne justifie pas l'avoir fait en isolant les sommes restant dues par la SA Ellipse sur un compte contentieux, qu'ainsi, elle a maintenu un découvert de manière tacite, que, le compte fonctionnant toujours, il y a donc novation au sens de l'article 1271 du code civil, que, à défaut d'avoir clôturé le compte et d'en justifier, l'action engagée par l'intimée est prématurée et donc irrecevable.
Mais, contrairement à ce qui est ainsi prétendu, et comme en justifie par les pièces versées aux débats la banque, cette dernière a :
- par courrier recommandé du 13 juillet 2018 dont la SA Ellipse a accusé réception le 17 juillet 2018, dénoncé l'autorisation de découvert qu'elle lui avait consentie au titre du compte courant ouvert dans ses livres, lui précisant que, conformément à l'article L313-12 du code monétaire et financier, ladite autorisation prendrait fin à l'expiration du délai de 60 jours à compter de la date de réception de cette notification, l'informant que le solde débiteur du compte enregistré au 13 juillet 2017 s'élevait à la somme de 462.586,21 euros, et l'invitant à prendre toutes dispositions pour lui rembourser, à l'expiration du délai précité, ledit solde débiteur sous réserves des opérations en cours à cette date,
- par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2018, mis la SA Ellipse, dont le compte présentait alors un solde débiteur sans autorisation de 462.586,21 euros, en demeure de régler ladite somme dans un dernier délai de huit jours, lui indiquant que, à défaut de réaction de sa part, il serait procédé à la clôture de son compte courant.
Par ailleurs, les relevés produits établissent que, si le compte n'a été clôturé juridiquement que le 27 novembre 2018, aucun mouvement n'y a, postérieurement aux dates précitées des 13 juillet et 19 septembre 2018, été enregistré, à l'exclusion du débit d'une somme de 6,90 euros au titre de frais le 3 novembre 2018.
Ainsi, et sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation quant à notamment une prétendue novation, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne saurait être déclarée irrecevable en sa demande.
Sur le montant de la créance :
Les appelants soutiennent qu'en l'absence de documents contractuels signés par les parties, la SA Ellipse est bien fondée à voir produire avant dire droit la totalité des relevés bancaires sur les cinq dernières années.
Ils exposent qu'en effet, à la lecture du seul relevé du 29 septembre 2018, il est facturé une somme de 11.818,91 euros au titre des intérêts débiteurs, sans précision de la période et du taux, et celle de 2.482,40 euros au titre de commissions, sans aucune explication.
Ils font valoir que l'intimée devra s'expliquer sur la nature de ces intérêts, leur périodicité et surtout en vertu de quelles dispositions conventionnelles, elle applique des commissionnements, que, étrangement, elle ne produit pas la convention de découvert autorisé souscrite entre les parties, qu'elle ne justifie pas non plus de l'autorisation de trésorerie de 250.000 euros, et pas davantage d'un quelconque document conventionnel lui permettant de passer d'une autorisation de 250.000 euros à 450.000 euros, si ce n'est par une simple lettre.
La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur réplique, à juste titre, que la cour ne peut que constater qu'elle verse aux débats, sous la pièce numérotée 25, les relevés de toutes les opérations passées sur le compte de la SA Ellipse depuis l'ouverture jusqu'à sa clôture, soit du 11 février 2016 au 5 décembre 2018, que la demande formée par les appelants est en conséquence sans objet.
Indiquant que l'examen de ces relevés permet d'établir que le montant des agios qui ont été comptabilisés depuis la dernière position créditrice du compte en date du 14 mars 2016 représente une somme de 14.931,08 euros, que c'est d'ailleurs cette somme que les premiers juges ont déduit de ses demandes en relevant que ces agios n'avaient pas fait « l'objet d'un accord contractuel signé entre les parties », qu'il est permis de penser que, par cette formulation, le tribunal a retenu que le taux d'intérêt applicable en cas de débit du compte n'avait pas été préalablement convenu, l'intimée fait remarquer que, bien que la SA Ellipse n'ait jamais opéré de contestation à la réception des relevés sur lesquels figuraient les opérations bancaires effectuées, elle sollicite la confirmation du jugement intervenu s'agissant du quantum des condamnations mises à la charge de la société appelante.
Elle ajoute que, en ce qui concerne les frais qui ont pu être facturés à cette dernière par le débit de son compte bancaire, ils ont été contractuellement acceptés dès lors que, à l'ouverture de son compte, la SA Ellipse a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales relatives au compte ainsi que des conditions et tarifs de ses services bancaires dont elle a déclaré accepter les dispositions, que cette reconnaissance est suffisante pour justifier du bien fondé de ces frais.
Au vu des pièces versées aux débats, et des demandes respectives des parties, le jugement ne peut effectivement, sans qu'il soit besoin de produire préalablement un nouveau décompte, qu'être confirmé en ce qu'il a retenu pour montant de la créance de la banque, au titre du solde débiteur du compte de la société appelante, la somme, expurgée de tous agios, de 447.662,03 euros.
Sur les cautionnements :
Les consorts [Z]-[S] exposent que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, au vu des pièces produites, ne justifie pas de l'existence du crédit consenti, si ce n'est de manière tacite, ni de l'information annuelle des cautions, se contentant des seules mises en demeure adressées à ces dernières le 13 juillet 2018.
Invoquant les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier, ils soutiennent que, à défaut d'avoir respecté dans les termes de ce texte l'obligation qui pèse sur elle, la banque encourt la déchéance des intérêts échus non encore payés.
Rappelant que les termes du contrat de cautionnement sont clairs et que les cautions ne sauraient échapper à leurs obligations dès lors qu'il n'existe aucune restriction à cet engagement quant à la manière selon laquelle le débit du compte s'est opéré, avec ou sans autorisation de découvert, étant précisé encore une fois que cette ouverture de crédit a été tacite, l'intimée réplique qu'elle doit ici reconnaître qu'elle n'est pas en mesure de communiquer les lettres d'information annuelle qui ont été adressées aux cautions.
Elle en conclut qu'elle encourt effectivement la déchéance des intérêts échus non encore payés, qu'elle doit donc déduire le montant des agios qui ont été comptabilisés depuis la dernière position créditrice du compte, soit la somme de 14.931,08 euros.
Ainsi, en considération de la position de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, qui admet devoir être déchue, dans ses rapports avec les cautions, des intérêts échus dès lors qu'elle ne peut justifier avoir respecté l'obligation, prévue par l'article L313-22 précité, d'information annuelle des cautions, il convient de condamner ces dernières, qui en tout état de cause ne sauraient être tenues au-delà de ce qui est dû par la débitrice principale, solidairement avec la SA Ellipse au paiement de la somme de 447.662,03 euros au titre du solde débiteur du compte.
En conséquence, les appelants étant déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Ellipse, M. [Y] [S], Mme [O] [Z], M. [I] [S] et M. [P] [Z] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT