Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE : 23/334
N° RG 21/05079 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3SI
Jugement (N° ) rendu le 06 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [M] [R]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Muriel Ruef, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [P] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [D] [T]
ordonnance de caducité partielle à son égard le 7.07.22
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8/12/2021 à l'étude
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui,après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2022
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Par acte sous seing privé du 17 mai 2019, M. [P] [U] a donné à bail à Mme [M] [R] un logement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel révisable de 595 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie du même montant.
Par acte séparé du 18 mai 2019, M . [D] [T] s'est porté caution solidaire de Mme [M] [R] des sommes dues au titre du contrat de bail.
Un état des lieux d'entrée contradictoire a été effectué le 18 mai 2019 par le bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [P] [U] a fait signifier à Mme [M] [R], le 14 août 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 122 euros en principal et de justifier d'une assurance locative.
Ce commandement de payer a été dénoncé le 25 août 2020 à M. [D] [T] en sa qualité de caution.
Par acte d'huissier signifié le 9 novembre 2020, M. [P] [U] a fait assigner Mme [M] [R] et M. [D] [T] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 25 janvier 2021 aux fins de constater et à défaut prononcer la résiliation du bail sous seing privé pour défaut de paiement du loyer et des charges, ordonner l'expulsion de Mme [M] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, condamner solidairement Mme [M] [R] et M. [D] [T] au paiement de la somme de 2 546 euros au titre des loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges et en subissant les augmentations légales, soit la somme de 595 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux, d'une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mai 2019 entre M. [P] [U] d'une part et Mme [M] [R] d'autre part concernant le logement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 15 octobre 2020,
- condamné solidairement Mme [M] [R] et M. [D] [T] à payer à M. [P] [U] la somme de 10 647 euros au titre des loyers et des charges impayés au 1er septembre 2021, échéance de septembre 2021 inclue avec les intérêts au faux légal à compter du 9 novembre 2020 sur la somme de 2 546 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
- condamné M. [P] [U] à payer à Mme [M] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts venant en compensation des sommes dues par celle-ci,
- autorisé Mme [M] [R] et M. [D] [T] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en deux mensualités de 3 000 euros chacune et une 3ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu'à défaut pour Mme [M] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [P] [U] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, que Mme [M] [R] et M. [D] [T] soient condamnés solidairement à payer à M. [P] [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l' absence cie résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- condamné in solidum Mme [M] [R] et M. [D] [T] à payer à M. [P] [U] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [M] [R] et M. [D] [T] aux dépens,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Mme [M] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 septembre 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La déclaration d'appel a été signifiée le 8 décembre 2021 à M. [T] par acte d'huissier de justice.
M. [P] [U] a constitué avocat en date du 4 octobre 2021.
Par conclusions du 3 avril 2022 adressées à la cour, Mme [R] s'est désistée de son appel à l'encontre de M. [T].
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de Mme [M] [R] à l'égard de M. [D] [T], dit que son désistement est sans objet, rejeté la demande de radiation de l'affaire formée par M. [P] [U], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la présente procédure d'incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021, Mme [M] [R] demande la cour de :
- reformer en tout point le jugement entrepris,
- fixer le montant de la dette locative en déduisant les APL suspendus,
- condamner M. [U] à verser à Mme [R] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudices subis compte tenu de l'indécence du logement,
- condamner M. [U] à réaliser les travaux nécessaires à la réparations des désordres liés au dégât des eaux et à la remise en marche de la chaudière,
- condamner M. [U] à reloger à ses frais Mme [R] pendant toute la durée des travaux jusqu'à parfait achèvement,
- ordonner la diminution du loyer de moitié pendant toute la durée des travaux et jusqu'à parfait achèvement,
- autoriser Mme [R] à procéder à la consignation des loyers jusqu'à parfait achèvement des travaux,
- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
- accorder à Mme [R] 36 mois de délais sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour s'acquitter de l'éventuel surplus de dette locative,
A titre subsidiaire, accorder à Mme [R] 3 mois de délais pour quitter les lieux,
- condamner M. [U] laisser à la charge de M. [U] les frais de première instance et le condamner à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans le cadre de la présente procédure d'appel, condamner M. [U] à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, M. [P] [U] demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause
résolutoire figurant au bail conclu le 17 mai 2019 entre M. [U] et Mme [R] concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 15 octobre 2020, condamné solidairement Mme [R] et M. [T] à payer à M. [P] [U] la somme de 10 647 euros ramenée à 5 223 euros compte tenu du versement des APL intervenu depuis le jugement de première instance au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal condamné Mme [R] et M. [D] [T] solidairement à payer à M. [P] [U], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la date de libération des lieux définitive, soit le 7 février 2022 condamné solidairement Mme [R] et M. [T] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à Mme [R] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts venant en compensation des sommes dues,
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater que Mme [R] a quitté les lieux le 7 février 2022 et en conséquence, dire sans objet l'ensemble des demandes relatives à la consignation des loyers et aux travaux,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [R] au paiement des travaux à effectuer suite à l'état des lieux de sortie à hauteur de 7 010,43 euros,
- condamner Mme [M] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera rappelé à titre liminaire que la loi Alur du 24 mars 2014 a intégré les locations meublées qui correspondent au logement principal du preneur dans le champ d'application de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire
La cour relève que le présent appel n'a pour objet que de contester le quantum de la dette locative ainsi que l'octroi de délais de paiement à la locataire.
En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 octobre 2020, les causes du commandement de payer délivré par acte d'huissier de justice en date du 14 août 2020 n'ayant pas été régularisées dans les deux mois de sa délivrance.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En cause d'appel, Mme [R] conteste le quantum de la dette locative mise à sa charge en faisant valoir que la somme de 7 970 euros versée par les APL doit être déduite du montant total de la dette.
Alors que Mme [R] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande, il résulte du décompte actualisé produit par le bailleur, tenant compte des versements APL intervenus, que le montant de la dette locative s'élève à la somme de 5 223 euros suivant décompte arrêté à la date du 31 décembre 2021 que Mme [R] sera condamnée à payer à M. [U], le jugement entrepris étant actualisé sur ce point.
Sur la demande délais de paiement
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, sans que ces délais ne puissent être supérieurs à 36 mois.
Alors qu'il résulte des justificatifs produits aux débats que Mme [R] qui a quitté les lieux loués le 7 février 2022, est bénéficiaire du revenu de solidarité active, l'importance de la dette ne permet pas d'envisager son apurement dans le délai maximal de 36 mois prévu par la loi de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de délais de paiement, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
En outre, son départ des lieux loués à la date du 7 février 2022 rend sans objet sa demande subsidiaire au titre de l'octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux loués.
Sur le préjudice de jouissance invoqué par Mme [R]
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
(...)
Le bailleur est obligé:
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas.
B) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices et défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus;
c) D'entretenir les locaux en bon état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Aux termes d'un rapport de visite d'hygiène réalisé par la ville de [Localité 6] le 15 octobre 2019, un certain nombre de désordres ont été relevés et certains travaux préconisés pour y remédier, s'agissant de:
- l'installation des ventilations réglementaires,
- la mise en sécurité des escaliers menant à la cave,
- la réparation du plafond,
- la réparation du chéneau et de la descente d'eau,
- revoir l'évacuation des eaux usées dans la cuisine,
- la fixation du radiateur dans la chambre.
Il résulte du courrier de la Caf en date du 12 novembre 2019 qu'à la suite du constat de non-décence du logement, le versement de l'Apl a été suspendu dans l'attente de la réalisation des travaux de remise en état.
M. [U] produit aux débats une facture établie le 2 décembre 2019 par la société Stephnet concernant des travaux d'installation de la Vmc dans la salle de bains, remise en place d'un radiateur, remise en pression de la douche, pose de pieds sur le meuble vasque, vérification de l'évacuation de la maison et recommandation d'utilisation d'un déboucheur régulier si nécessaire.
En outre, s'agissant de la mise en sécurité des escaliers menant à la cave, il est noté sur la facture l'impossibilité pour l'artisan d'accéder à la cave pour prendre les mesures pour mettre une rampe, ni pour condamner la cave, Mme [R] n'ayant pas souhaité en dégager l'accès.
De plus, à la suite de fuites affectant l'installation de gaz, M. [U] justifie avoir réalisé des travaux de remplacement de la tuyauterie suivant facture en date du 12 mars 2021.
Toutefois, il résulte du courrier de Grdf en date du 5 février 2021 qu'un technicien est intervenu sur l'installation dès le 10 janvier 2021, date à laquelle l'existence d'une fuite a été constatée au niveau de la chaudière, nécessitant une coupure de gaz pour mettre en sécurité l'installation, cette difficulté n'ayant pas été réglée lors de la nouvelle intervention d'un technicien réalisée le 5 février 2021, faisant état de la persistance de la fuite et préconisant le changement de la tuyauterie de gaz.
Par ailleurs, si M. [U] justifie avoir procédé au remplacement de la vmc et fait état de ce que le dysfonctionnement allégué par la locataire lui serait imputable, dans un courriel en date du 23 octobre 2020, le service de l'urbanisme et de l'habitat de la mairie de [Localité 6] indiquait ne pas être en mesure de classer le dossier, n'ayant pas pu constater le fonctionnement de la Vmc. Il était en outre précisé à M. [U] qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de la réalisation des travaux d'installation de la vmc dans les règles de l'art.
Alors que la charge de la preuve de la bonne réalisation des travaux dans le logement loué incombe à M. [U], force est de constater que la seule facture produite aux débats ne permet pas de vérifier le bon fonctionnement de l'installation litigieuse, la conformité du logement au règlement sanitaire départemental n'ayant été constaté que le 30 septembre 2021 à la suite de la réalisation des travaux énumérés dans le rapport en date du 15 octobre 2019.
Ainsi, alors qu'il résulte de ces éléments que l'installation de gaz a été coupée entre le 10 janvier 2021 et le 12 mars 2021, date de la réalisation des travaux, et qu'il n'est pas justifié du fonctionnement de la vmc avant le 30 septembre 2021, le bailleur ne justifiant pas de la réalisation de travaux efficients sur ce point, Mme [R] justifie avoir subi un préjudice de jouissance résultant de la non décence du logement loué pendant plusieurs mois qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 2 000 euros, la décision entreprise étant infirmée sur ce point, cette somme venant en compensation de la dette locative.
Sur les dégradations locatives
Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé:
' (...) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lie par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vices de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établisant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits articles soient appliquées. (...)'
Il résulte de l'état des lieux contradictoirement établi par les parties le 18 mai 2019, lors de l'entrée dans les lieux de la locataire, que le logement était en bon état de réparations locatives.
En cause d'appel, il n'est pas contesté que Mme [R] a quitté les lieux le 7 février 2022, un état des lieux de sortie ayant été établi contradictoirement par acte d'huissier de justice établi le même jour.
Alors que l'état des lieux d'entrée établi le 18 mai 2019 décrit un logement en bon état de réparations locatives, force est de constater que l'état des lieux de sortie relève l'existence de nombreuses dégradations locatives concernant l'ensemble des pièces du logement.
Ainsi, concernant la pièce principale, l'huissier note le double vitrage de la porte est brisé par un impact et qu'un élément est décollé en partie basse du vitrage; il est aussi noté que le revêtement stratifié au sol est en mauvais état et sale, les jonctions de lames étant légèrement décollées par endroit, que la tapisserie murale est en mauvais état ainsi que la peinture du plafond et que la persienne est en état de fonctionnement mais désaxée, l'huissier relevant l'aspect sale et poussiereux de l'ensemble des éléments de la pièce ainsi que du mobilier.
En outre, dans la cuisine, il est indiqué que la tapisserie est arrachée par endroits et partiellement manquante, que le revêtement du sol est sale et noirci, que le plafond est dégradé côté passe plat et que le plâtre est imbibé et rongé par de larges auréoles brunâtres avec apparition de traces et piqures noires prononcées, qu'un élément du siphon est manquant, l'eau s'écoulant directement dans un seau placé sous l'évier, l'huissier relevant aussi l'aspect sale et en mauvais état de l'ensemble des éléments de la cuisine et de l'électro-ménager.
Concernant la montée à l'étage, l'huissier relève que la peinture est salie et abimée par le passage, que la fibre de verre murale peinte est sale et jaunies, les jonctions décollées et qu'un lé est déchiré en partie haute avant le passage du plancher et au niveau du palier, que le revêtement stratifié est sale, que la tapisserie murale est déchirée sur l'arrière du radiateur, entre le châssis et l'appareil et décollée aux abords du châssis de la fenêtre, l'ensemble étant décrit comme sale.
Concernant la chambre, il est essentiellement noté que certaines parties de la tapisserie sont déchirées avec la présence de boursouflures par endroits, le décollement des jonctions de lés, des clous apparents sur la droite du meuble dressing ainsi que celle de plusieurs gros trous de percement à travers lesquels passe une grande lézarde traversant la partie centrale du mur sur la gauche.
Enfin, s'agissant de la salle de bains, l'huissier indique que le revêtement stratifié au sol est en mauvais état, gonflé en sortie de la douche avec jonctions soulevées et abimées, crasse incrustée en bordure des plinthes, que la peinture de la fibre murale est marquée par des traces de coulure sur le mur mitoyen, que le bac de douche présente plusieurs traces symptomatiques d'infiltration avec auréoles jaunâtres et traces blanchâtres ainsi que des piqures noires apparentes en bas de mur, que le meuble vasque n'est pas fixé au mur, que le sanibroyeur ne fonctionne pas et que les parois et portes vitrées du bac de douche sont blanchies par le calcaire.
Alors que l'ensemble de ces constatations met en évidence l'existence de dégradations locatives imputables à l'occupation des lieux par Mme [R], M. [U] verse aux débats un devis de réfection de l'immeuble pour un montant de 6 698 euros au titre de la remise en état de l'immeuble, s'agissant notamment du revêtement de sol de la salle de bains, du mobilier de cuisine, du remplacement de l'électroménager de la cuisine et de la remise en peinture du logement ainsi qu'un devis de réparation de la baie vitrée suite au bris de vitre pour un montant de 312,43 euros.
L'importance des désordres constatés justifie de faire droit à la demande de M. [U] au titre des dégradations locatives et de condamner Mme [R] à lui payer à ce titre la somme de 7 010,43 euros, la décision entreprise étant complétée sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge, la décision entreprise étant confirmée sur ces points.
Mme [R], partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Mme [R] à payer à M. [U] la somme de 1 000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a:
- condamné M. [P] [U] à payer à Mme [M] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts venant en compensation des sommes dues par celle-ci;
-autorisé Mme [M] [R] et M. [D] [T] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en deux mensualités de 3 000 euros chacune et une 3ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu'à défaut pour Mme [M] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [P] [U] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, que Mme [M] [R] et M. [D] [T] soient condamnés solidairement à payer à M. [P] [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l' absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
Statuant à nouveau de ces chefs au vu du départ de Mme [M] [R] des lieux loués intervenu le 7 février 2022;
Condamne M. [P] [U] à payer à Mme [M] [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance venant en compensation de la dette locative;
Déboute Mme [M] [R] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Y ajoutant,
Actualise le montant de la condamnation de Mme [M] [R] au titre des loyers et charges et la condamne à payer à M. [P] [U] la somme de 5 223 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2021 , les intérêts courant au taux légal sur la somme de 2 122 euros à compter du 14 août 2020, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus.
Condamne Mme [M] [R] à payer à M.[P] [U] la somme de 7 010,43 euros au titre des dégradations locatives;
Condamne Mme [M] [R] à payer à M. [P] [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [M] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis