Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
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Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY,
conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10996 F
Pourvoi n° M 23-19.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [Z] [D], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 23-19.422 contre le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal de proximité d'Antibes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [11], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société [7], dont le siège est chez [Localité 13] Contentieux, [Adresse 2],
3°/ à la société [9], dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la [Adresse 10], dont le siège est chez [8], [Adresse 3],
5°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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