Texte intégral
ARRET N°
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19 Juin 2024
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N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHO3
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[O] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
16 octobre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA
23/00207
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Monteur en réseaux électriques et chef d'équipe chez un prestataire d'[9], Monsieur [O] [C] a été victime d'un accident de travail le 7 octobre 2022, alors qu'il se trouvait en remplacement d'un collègue à la manoeuvre d'une mini-pelle dont il a heurté de la tête et de son épaule gauche respectivement la barrière de sécurité et une barre verticale de l'habitacle.
L'événement dommageable a été reconnu d'emblée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-CORSE (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Si la plaie ouverte de la tête jusqu'à 6 cms de profondeur s'est traduite par sont transfert à l'hôpital de [Localité 7] où des points de suture onté placés, une douleur à l'épaule gauche s'est révélée plus tard et a fait l'objet d'une constatation par le Centre hospitalier de [Localité 4] le 16 décembre 2022, suite à une échographie de l'épaule dont le résultat évoquait une fissuration du tendon supra-épineux.
Sur certificat médical établi le 4 novembre 2022 pour nouvelle lésion par le docteur [L] [F], médecin traitant de Monsieur [O] [C], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, considérant qu'il s'agissait d'une nouvelle lésion affectant l'épaule gauche, sans lien avec l'accident du 7 octobre 2022, l'organisme de protection sociale refusait de le prendre en charge par courrier du 14 décembre 2022 adressé à l'assuré social, tout en l'invitant à saisir la Commission de recours amiable de toute contestation.
A l'issue du délai de quatre mois imparti par l'article R 142-8-5 du Code de la sécurité sociale , Monsieur [C], fondé dans le silence de ladite commission à considérer sa demande comme rejetée, a saisi le Tribunal pour solliciter, avant dire droit, sur le fondement de l'article 263 du Code de procédure civile, de voir désigner tel expert médical qu'il plaira et ordonner toute consultation clinique à l'effet de dire si la lésion affectant son épaule gauche a pour cause l'accident du travail du 7 octobre 2022.
Par jugement, aujourd'hui querellé, mis à disposition le 16 octobre 2023, le Tribunal a rejeté sa demande, après avoir considéré que les pièces communiquées par Monsieur [C] ne lui permettaient pas de contester sérieusement la décision prise par la CPAM DE LA HAUTE-CORSE, tout en relevant qu'elle ne conteste pas l'existence des lésions invoquées mais leur imputabilité à l'accident de travail.
Monsieur [C] a relevé appel le 25 octobre 2023.
Dans ses écritures, versées au débat judiciaire le 5 décembre 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 14 mai 2024, Monsieur [O] [C] fait essentiellement valoir, sur l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident du travail survenu le 7 octobre 2022, que la solution du litige dépend d'une appréciation qui ne ressort pas de la compétence des parties ou du tribunal.
Trouvant surprenant que, nonobstant l'adhésion de la CPAM DE LA HAUTE-CORSE à l'organisation d'une expertise, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA ait rejeté la demande de Monsieur [C], qui avait pourtant administré la preuve d'une présomption d'imputabilité de la lésion de l'épaule gauche à l'accident du travail, l'appelant entend souligner que le Docteur [T] consulté, a conclu dans son certificat du 27 janvier 2023 à une suspicion de lésions partielles de la coiffe des rotateurs dans un contexte d'accident du travail.
Et que si l'accident du travail s'est produit le 7 octobre 2022, très rapidement, dès le 4 novembre 2022, le Docteur [F] avait relevé une douleur à l'épaule gauche.
Tandis que le docteur [R], médecin conseil de la CPAM DE LA HAUTE-CORSE, soulignait dans son rapport de prestations établi le 2 février 2023 sur examen réalisé le 12 décembre 2022, une discordance de doléances actualisées, la douleur de Monsieur [O] [C] étant située à la partie médiane de l'avant-bras gauche et non au niveau de l'épaule.
La CPAM de la HAUTE-CORSE ayant elle-même reconnu en cours d'instance la nécessité d'une expertise médicale pour déterminer l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident, et la position du médecin conseil ne répondant pas à la question de savoir en quoi la douleur apparue à la mi-novembre 2022 était de nature à faire disparaître une musculature à l'évidence acquise depuis des années, Monsieur [O] [C] sollicite au terme de son argumentation:
'- l'infirmation du jugement du pôle social du Tribunal judicaire de BASTIA du 16 octobre 2023,
et avant dire droit:
-la désignation en vertu des dispositions de l'article 263 du Code de procédure civile ,
de tel expert médical qu'il plaira et ordonnance de toute consultation clinique de Monsieur [C]
[O] à l'effet de dire si la lésion affectant son épaule gauche a pour cause l'accident du travail du 7 octobre 2022".
Avant de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, représentée par son conseil habituel, a rappelé oralement à l'audience publique tenue le 14 mai 2024 la position actualisée de l'organisme de protection sociale, ne s'opposant pas en l'état d'avancement du litige à l'expertise sollicitée par Monsieur [O] [C].
SUR CE,
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge n'a pas tenu compte des éléments susceptibles de permettre d'imputer à l'accident du travail survenu le 7 octobre 2022 sur la personne de [O] [C] une nouvelle lésion affactant son épaule gauche, à savoir:
- Le certificat médical établi le 27 janvier 2023 par le Docteur [T], médecin du sport exerçant à [Localité 10], ayant relevé un arc douloureux vers 90° à l'élévation antérieure et l'abduction d'une rotation interne douloureuse avec discrète limitation, un test de Hawkins douloureux, de même que le testing et la palpation sous-acromial antérieure. Avant de conclure à une suspicion de lésions partielles de la coiffe des rotateurs dans un contexte d'accident de travail.
- L'arthroscopie prescrite le 10 mars 2023 également par le Docteur [T] après première échographie montrant une fissuration intratendineuse.
- suivie le 20 juin 2023 d'un examen clinique encore pratiqué par le Docteur [T], dont le caractère inchangé s'est traduit par la proposition d'une nouvelle infiltration par voie sous-acromiale.
- un compte-rendu d'infiltration avec guidage échographique réalisé le 21 juillet 2023, indiquant que nonobstant l'infiltration articulaire, l'amélioration était incomplète.
Tenant compte du dernier échange d'argumentation entre parties à la faveur de l'oralité des débats, la cour décide de recourir à une expertise médicale obéissant aux règles issues de la méthode médico-légale, confiée au docteur [B] qui reçoit mission notamment de fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer si Monsieur [O] [C] souffre d'une lésion de son épaule gauche ou/et de son bras gauche imputable à l'accident du travail survenu sur sa personne le 7 octobre 2022, à partir des éléments médicaux disponibles lors de la mesure d'instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE avant dire droit une expertise répondant aux exigences médico-légales, et désigne pour y procéder :
le docteur [I] [B]
exerçant Clinique [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Portable: [XXXXXXXX02]
Courriel: [Courriel 8]
Lui donne pour mission, après avoir convoqué les parties, de:
- se faire remettre l'ensemble des documents médicaux figurant ou mentionnés au dossier de la procédure et tout autre document qu'il estimerait nécessaire;
- procéder à l'examen de Monsieur [O] [C] , si nécessaire en présence d'un interprète;
- décrire l'ensemble des troubles allégués par Monsieur [O] [C] principalement au niveau de ses membres supérieurs Gauche ;
- dire éventuellement si ces troubles surviennent sur un état antérieur au certificat médical établi le 4 novembre 2022 pour nouvelle lésion par le docteur [L] [F];
- fournir tous éléments permettant de dire:
- si les nouvelles lésions éventuellement objectivées sont susceptibles d'être imputées à l'accident du travail survenu le 7 octobre 2022 sur la personne de [O] [C];
- faire toute observation médicale utile à la parfaite appréciation de la situation de Monsieur [O] [C] ;
DIT que Monsieur [O] [C] pourra se faire assister du médecin de son choix ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-CORSE ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et transmettra une copie de ses diligences à chacune des parties ;
DESIGNE Thierry BRUNET, président de chambre, pour suivre les opérations d'expertise ;
RENVOIE l'examen de la situation en litige à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA du 12 novembre 2024 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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