Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/06434 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WP66
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
DEMANDEUR :
Mme [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Mme [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2023.
A l’audience publique du 14 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 mai 2024 et prorogé au 28 Juin 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing-privé daté du 03 juin 2022, régularisé avec le concours de Maître [X], notaire à [Localité 7], avec la participation de Maître [A] [N], notaire à [Localité 8], Madame [F] [S] (ci-après ''l'acquéreuse'') s'est portée acquéreuse d'un ensemble immobilier appartenant à Madame [I] [U] (ci-après ''la venderesse'') sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Nord), moyennant le prix principal de 255.000 euros net vendeur, dont 6.000 euros au titre de mobilier.
La réitération de la vente par acte authentique était fixée, selon les termes de la promesse, au plus tard le 1er septembre 2022.
L'acte prévoyait, notamment, deux conditions suspensives particulières d'obtention d'un financement et de réitération par l'acquéreuse de la vente de l'immeuble dont elle était elle-même propriétaire, laquelle est effectivement intervenue le 23 août 2022.
Le rendez-vous pour la signature de l'acte authentique de vente de l'immeuble a, de ce fait, été fixé le même jour en fin de journée, Madame [U] ayant autorisé Madame [S] à faire déposer ses meubles et effets personnels au sein de l'immeuble dès avant la signature.
Toutefois, Madame [S] se plaignant notamment du constat de l'apparition de fissures au sein de l'habitation, la signature n'est pas intervenue.
Une première expertise amiable, confiée à Madame [R] [O], a été diligentée le 31 août 2022 à l'initiative de l'acquéreuse.
Contestant les conclusions de ce rapport, Madame [U] a sollicité et obtenu du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille, suivant ordonnance en date du 08 septembre 2022, l'autorisation de faire procéder à la saisie conservatoire du prix de vente détenu par Maître [X], notaire instrumentaire.
Ladite saisie conservatoire est intervenue suivant procès-verbal daté du 13 septembre 2022.
Une nouvelle date a été fixée pour la signature le 14 septembre 2022, laquelle n'a pas davantage été fructueuse.
Les parties ne parvenant pas à un accord en vue de la réitération de la vente par acte authentique, Madame [I] [U] a, par actes d’huissier de Justice en date du 06 octobre 2022, fait assigner Madame [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de réalisation forcée et d'application de la clause pénale moratoire prévue au compromis de vente.
Madame [S] a constitué avocat le 20 octobre 2022.
Après recueil de l'accord des parties, une mesure de médiation a été ordonnée par décision du juge de la mise en état en date du 23 novembre 2022. Cette mesure n'a toutefois pas abouti à un accord.
Par suite, Madame [U] a, pendant le cours de la procédure, fait procéder, hors la présence de l'acquéreuse, à une nouvelle expertise amiable de l'immeuble, confiée à Monsieur [V] [C], expert-architecte, lequel a déposé son rapport le 23 janvier 2023.
Suivant ordonnance en date du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 30 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 14 mars 2024.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Madame [U] demande au tribunal, au visa des articles 1589 et suivants, 1641 et suivants et 1652 du Code civil et L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
- débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable comme non soulevée in limine litis et non motivée l’exception d’incompétence soulevée par Madame [S] concernant la validation de la saisie conservatoire,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- ordonner la réalisation forcée de la vente de l’immeuble sis à [Adresse 10], cadastré Section MZ n° [Cadastre 4], pour une contenance totale de 99 centiares au profit de Madame [F] [S] au prix de 255.000 euros,
- dire et juger que le jugement valant vente sera publié à la conservation des hypothèques,
- condamner Madame [S] à payer à Madame [I] [U] la somme de 255.000 euros correspondant au prix de vente convenu entre les parties,
- condamner Madame [S] à payer les frais de la vente à ce jour évalués à 19.340 euros, outre, pour mémoire, les frais consécutifs à la publication de la décision à intervenir,
- valider la saisie conservatoire effectuée le 13 septembre 2022 à hauteur de 274.340 euros et dire que les fonds saisis seront consacrés au paiement du prix de cession et des frais correspondants,
- condamner Madame [S] au paiement de la somme de 25.500 euros au titre de la clause pénale moratoire,
- condamner Madame [S] au paiement des intérêts judiciaires sur la somme de 255.000 euros correspondant au prix de vente à compter du 2 septembre 2022 date de la mise en demeure, et à défaut à dater du 6 octobre 2022, date de délivrance de l’assignation, jusqu’au déblocage effectif des fonds entre ses mains,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil,
- condamner Madame [S] au remboursement des sommes acquittées par elle pour le paiement des taxes foncières correspondant à la période postérieure au 23 août jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif, augmentées des primes d’assurance et de consommation de fluides pour la même période, soit à ce jour la somme de 2.266.96 €, à parfaire au jour où le jugement à intervenir sera définitif,
- condamner Madame [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner Madame [S] aux entiers frais et dépens et dire que Maître Vincent DOMNESQUE pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 expurgées des moyens, Madame [S] demande au tribunal, au visa des articles 1112 et suivants, 1197, 1589 et 1602 et suivants du Code civil et 699 et 700 du CPC, de :
- Prononcer l’annulation du compromis,
- Prononcer la résolution de la vente,
- A titre subsidiaire, ordonner la réduction du prix pour la somme provisionnelle de 50.000 € à parfaire à dire d’experts,
- débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la recevoir en ses demandes reconventionnelles,
Y faisant droit,
- Prononcer l’annulation du compromis,
- Prononcer la résolution de la vente,
- Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 24.855,83 € au titre de la réparation du préjudice financier,
- Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 50.000 € au titre de la réparation du préjudice moral,
- Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me LECAILLE, ainsi qu’aux frais d’huissier dont notamment les frais de constat,
- A titre subsidiaire et pour le cas où le compromis et la vente ne serait ni annulé ni résolu, condamner la venderesse à la réduction du prix pour la somme de 50 000 €,
- statuer comme de droit sur l’exécution provisoire.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des demandeurs pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant à “juger” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n'ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence
Madame [U] sollicite de voir le tribunal déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Madame [S] concernant la validation de la saisie conservatoire.
Toutefois, aucune exception d'incompétence n'étant soulevée en défense au terme des dernières conclusions récapitulatives de Madame [S], la demande est sans objet.
Sur le caractère parfait de la vente
Aux termes des articles 1113 et suivants du Code civil relatifs au droit commun des contrats :
« Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »
« L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »
« L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »
Dans le cas particulier du contrat de vente, l’article 1583 du même code définit les caractéristiques essentielles du contrat. Il dispose ainsi que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'ils sont convenus de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Cette disposition s’applique à la vente immobilière, malgré son formalisme particulier, la publicité foncière impliquant la rédaction d'un acte authentique n'étant requise qu'à fin d'opposabilité aux tiers et non ad validitatem.
En effet, le consentement des parties n’est soumis à aucune condition de forme.
Il découle de ces dispositions qu'un contrat de vente est formé de manière non formelle, dès que la volonté du vendeur rencontre celle de l’acquéreur. Il ne suffit pas que deux volontés existent théoriquement, encore faut-il qu’elles se rencontrent. D’autre part, la volonté des parties peut valablement être communiquée par un intermédiaire pourvu que le message soit précis et permette de connaître la volonté personnelle tant du vendeur que de l’acquéreur.
En l'espèce, la promesse synallagmatique de vente du 03 juin 2022 stipule expressément que :
« Les présentes seront régularisées par les parties aux termes d'un acte de vente à recevoir par Maître [L] [X], rédacteur des présentes, avec la participation de Maître [A] [N], notaire à [Localité 8].
[...]
Cet acte devra être régularisé au plus tard le 1er septembre 2022.
[...]
Si toutes les conditions suspensives étant réalisées, l'une des parties se refusait à régulariser l'acte authentique constatant la vente dans le délai ci-dessus prévu, ou si la défaillance d'une condition suspensive avait pour cause sa faute ou sa négligence, le contrat serait de plein droit résolu sans qu'il soit nécessaire d'exercer une action judiciaire à cette fin, dix jours après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à régulariser la vente.
La partie victime de la défaillance aura également la possibilité, à son seul choix, d'agir en exécution forcée de la convention devant toute juridiction compétente ou de demander judiciairement la résolution.
[...] » (pièce n°1 demanderesse, page 21).
Dans le cas d'espèce, plusieurs conditions suspensives avaient été convenues à l'acte, à savoir, outre les conditions suspensives de droit commun (absence de charge réelle ou servitude grave révélée par le certificat d'urbanisme ou les titres de propriété ; absence d'inscription de privilège ou d'hypothèque révélé par l'état hypothécaire ; purge des droits de préemption et de préférence), l'obtention par l'acquéreuse d'un ou plusieurs prêts d'un montant global maximum de 100.000 euros, à rembourser sur une durée maximale de 20 ans au taux d'intérêt maximal, hors frais de dossier, d’assurance et de garanties de 1.80%, ainsi que la perception par l'acquéreuse du prix de vente du bien immobilier dont elle était alors elle-même propriétaire à [Localité 8] et qu'elle s'était engagée à vendre, suivant avant-contrat signé le 30 avril 2022 (pièce n°1, pages 7 à 9).
Il n'est contesté par aucune des parties que les conditions suspensives prévues à l'acte sous seing-privé de vente ont parfaitement été levées avant la date butoir, Madame [S] ayant, à cet égard, réitéré la vente de l'immeuble dont elle était propriétaire le 23 août 2022, soit le matin même du rendez-vous fixé par le notaire instrumentaire pour la signature de l'acte authentique de vente objet du présent litige.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que, quelques heures avant le rendez-vous ainsi fixé pour la réitération authentique de la vente et alors que Madame [S] s'était vue accorder par la venderesse l'autorisation de faire déposer ses biens meubles et effets personnels au sein de l'immeuble par anticipation, l'acquéreuse a découvert, à l'intérieur de l'habitation, notamment, l'existence de fissures ayant conduit les notaires à suspendre la vente et à envisager son report (pièce n°7 défenderesse).
Avec l'assentiment de la venderesse et en présence d'un représentant de cette dernière, Madame [S] a sollicité les lumières de Madame [R] [O], expert en bâtiment, laquelle a, à l'issue d'une visite de l'immeuble s'étant tenue le 31 août 2022 (pièce n°2 demanderesse), confirmé l'existence de diverses fissures intérieures :
une longitudinale et une horizontale au niveau de la porte d'entrée, une verticale,une verticale, dans le mur en carreau de plâtre, au niveau du dressing de l'entrée,la fissuration à l'horizontale, de part et d'autres des cloisons de carreaux de plâtre séparant le hall d'entrée du reste du rez-de-chaussée de l'habitation, ces fissures ayant une profondeur de 6 cm, conduisant l'expert a parler de « fracture » desdites carreaux,une fissure au niveau du premier étage sous l'escalier donnant au second étage, que l'expert impute à un affaissement du plancher du second étage, entraînant les embellissements.
L'expert amiable relève également l'existence de fissures en façade extérieure, dont elle précise, sur la base de l'historique Google Maps, qu'elles étaient déjà présentes en 2020, certaines ayant depuis été « rebouchées ou calfeutrées », d'autres étant demeurées en l'état et juste recouvertes par de la peinture.
A l'origine desdites fissures, l'expert rappelle, notamment, la situation de l'immeuble, au sein d'une zone géotechnique « très fragilisée » par la présence de sols argileux sujets à de fortes variations d'eau et pouvant engendrer, en raison des gonflements et des tassements du sol, des dégâts importants aux constructions. Cette localisation de l'immeuble en zone d'aléa fort avait, au demeurant, été expressément indiquée à l'acte sous seing privé de vente (pièce n°1, page 17).
L'expert évoque également l'existence de travaux de voiries récents.
Elle insiste, surtout, sur le fait que le poids du second étage de l'immeuble, construit sans faire appel à un bureau d'études structures, fragilise la partie en façade avant. Elle recommande ainsi « vivement » de faire appel à un bureau d'études structures ou à un architecte afin de trouver la ou les solutions pour renforcer le plancher dudit étage et la façade avant de l'immeuble.
Madame [U], qui conteste fermement les conclusions de ce rapport, s'est elle-même adjoint les lumières d'un expert architecte, Monsieur [V] [C], lequel a, le 23 janvier 2023, déposé un rapport établi à la suite d'opérations s'étant tenues hors la présence ou la représentation de l'acquéreuse (pièce n°40).
Au terme de son rapport, l'expert amiable confirme, tout d'abord, l'existence de traces de fissures anciennes en façade avant, rebouchées à plusieurs reprises dans le temps et récemment comblées lors de sa remise en peinture en vue de la vente, mais demeurant néanmoins, pour certaines, « bien visibles ». Il estime que ces fissures ont pour origine la consistance du sol mais demeurent à un stade considéré comme purement esthétique. Il propose, afin d'y apporter une solution plus durable, de procéder à un piquetage des joints de brique de part et d'autre des fissures afin de pouvoir y insérer des renforts métalliques ou en fibres de verre.
S'agissant de l'intérieur de l'habitation, l'expert de la venderesse confirme l'apparition récente, au rez-de-chaussée, de fissures qu'il estime ne pas être structurelles et qu'il impute exclusivement aux vibrations causées par les travaux de voiries récemment intervenus dans la rue. Il n'a toutefois pas indiqué les travaux de remise en état propres à y remédier.
Enfin, il confirme l'existence, dans la cage d'escalier menant au second étage, d'une fissure au droit de la liaison entre l'habillage de la trémie et le placoplâtre en doublage de la sous-toiture, désordre qu'il estime cependant être purement esthétique et causé par la souplesse structurelle du plancher et de la charpente en bois et comme pouvant être « repris par joint souple blanc ». Quant à la « microfissure » horizontale, il l'estime due à une préparation insuffisamment renforcée (manque de calicot).
L'expert de la venderesse en conclut donc, pour sa part, à l'absence de désordres structurels remettant en question la solidité, notamment, de la façade.
Le tribunal observe que, bien que les conclusions de ces deux expertises amiables divergent quant à la nature et à la gravité des fissures constatées, lesquelles auraient au demeurant des origines diverses, les parties n'ont pas jugé opportun de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire.
En tout état de cause, les experts amiables s'accordent à reconnaître l'apparition, postérieurement à la signature de la promesse synallagmatique de vente, de fissures à l'intérieur de l'immeuble ce que confirment d'ailleurs les photographies réalisées durant les deux visites l'ayant précédée (pièces n°2 demanderesse et 20 défenderesse).
L'apparition de ces fissures, dont la cause n'est de surcroît pas établie avec certitude, caractérise l'existence d'un élément nouveau faisant obstacle à la réitération de la vente aux conditions du compromis, ce que la venderesse ne saurait ignorer puisque son notaire proposait d'ajouter, s'agissant de l'état du bien, une nouvelle mention à l'acte authentique ainsi rédigée :
« Précision est ici faite qu'entre la signature du compromis et ce jour, des fissures sont apparues sur certains murs de la maison.
L'ACQUEREUR déclare en avoir parfaite connaissance et déclare vouloir prendre le bien en l'état et en faire son affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR, ni les notaires soussignés. » (pièce n°20 demanderesse).
En effet, les volontés des parties, telles qu'elles s'étaient rencontrées au jour de la signature de l'acte sous seing privé de vente, ne portant désormais plus sur la même chose, voire sur le même prix, alors que des travaux de remise en état a minima esthétique seraient manifestement nécessaires sans que leur nature ne soit déterminée à ce jour non plus que leur coût, force est de constater que la vente ne peut plus intervenir selon les modalités initiales, de sorte que la réalisation forcée de la vente de l'immeuble ne saurait être judiciairement ordonnée.
En conséquence, la demande formulée en ce sens sera rejetée, ainsi que toutes les demandes subséquentes (paiement du prix de vente, des intérêts du prix de vente, des frais de la vente, des frais consécutifs à la publication de la décision et des frais annexes tels que taxes foncières, primes d'assurance et factures de fluides ; validation de la saisie conservatoire).
Sur la demande en paiement de la clause pénale moratoire
Il résulte de l'article 1231-5 du Code civil que les parties peuvent insérer à leur contrat une clause pénale prévoyant de manière anticipée le montant forfaitaire des dommages et intérêts dus par une partie en cas d’inexécution contractuelle. Le juge peut en modifier le montant s’il le juge dérisoire ou excessif par rapport au préjudice réellement subi par la partie non défaillante.
En l'espèce, la promesse synallagmatique de vente du 03 juin 2022 stipule, dans l'hypothèse où, toutes les conditions suspensives étant réalisées, l'une des parties se refuse à régulariser l'acte authentique constatant la vente dans le délai prévu à l'acte (soit au plus tard le 1er septembre 2022) et la partie victime de la défaillance préfère poursuivre l'exécution de la vente par les voies judiciaires, que :
« il sera dû par son cocontractant défaillant, à titre de clause pénale moratoire, une somme de 10% du prix d'acquisition par jour de retard à compter de la réception de la mise en demeure d'avoir à régulariser, et sans que la partie défaillante puisse se prévaloir de cette astreinte pour différer la régularisation de la vente.
La mise en demeure sera valablement effectuée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile réel ou au domicile élu. » (pièce n°1 demanderesse, page 21).
Madame [U] sollicite ainsi l'application de cette clause pénale moratoire et la condamnation de l'acquéreuse à lui verser à ce titre la somme de 25.500 euros.
Toutefois, outre qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une carence fautive de Madame [S] à l'origine de la non-réalisation de la promesse, ce d'autant que la réalisation forcée de la vente est rejetée par la présente décision, il doit être constaté que la demanderesse ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à régulariser la vente par acte authentique conforme aux stipulations contractuelles, aucune preuve de l'envoi en recommandée avec avis de réception du courrier du notaire daté du 02 septembre 2022 invoqué n'étant produit à la cause (pièce n°3 demanderesse).
La demande doit, en conséquence, également être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en annulation du compromis et résolution de la vente
Madame [S] sollicite tout à la fois, l’annulation du compromis de vente, compte tenu du non-respect par la venderesse de ses obligations, ainsi que la résolution de la vente, compte tenu de l’existence de vices affectant l’immeuble et de la modification substantielle de l’accord des parties, le tout au visa des seuls articles 1112-1, 1197, 1589, 1602 et suivants du Code civil.
Madame [U], qui n'a pas formulé de demandes subsidiaire, pour le cas où sa demande en réitération forcée de la vente ne serait pas accueillie, n'a pas davantage formulé d'observations quant à ces demandes reconventionnelles.
Sur ce, sans que soit invoqué un quelconque moyen susceptible d'affecter la validité de la promesse de vente et donc d'emporter son annulation, le tribunal observe que les conditions de réalisation de la vente, telles que prévues audit compromis (pièce n°1, pages 20 et 21) sont périmées, toutes les conditions suspensives étant réalisées mais la réitération authentique n'ayant ni été régularisée par les parties malgré l'expiration du délai prévu pour ce faire depuis près de deux années, ni judiciairement ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la résolution de la vente.
Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires
Le tribunal souligne, au préalable, que Madame [S] n'a, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, fait état d'aucun fondement textuel. En tout état de cause, qu'il s'agisse d'un fondement contractuel ou délictuel, il lui appartient de rapporter la preuve d'une faute de Mme [U], d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En outre, il doit être rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, après avoir constaté que le montant des dommages et intérêts sollicités par Madame [S] au titre du préjudice financier est différent dans le corps des conclusions et dans le dispositif, il sera statué sur le montant tel qu’énoncé au dispositif.
Sur le préjudice économique et financier
Madame [S] fait valoir avoir engagé des frais importants dans le cadre de la vente litigieuse :
- des échéances de prêt avec intérêts d’emprunt et d’assurance,
- des frais de déménagement (x2),
- des frais de souscription de contrats,
- des frais kilométriques importants pour se rendre sur son lieu de travail, alors qu'elle a dû être hébergée chez son père à compter du 25 août 2022, jusqu'à ce qu'elle emménage dans un nouveau logement.
Elle souligne également avoir perdu les intérêts sur les sommes objets de le vente de son immeuble de [Localité 8], qu'elle estime à 360 euros par mois (soit 2% de 215.000 euros).
Elle chiffre sa demande à ces titres à la somme de 24.855,83 euros.
Toutefois, outre que Madame [S] ne détaille aucunement, aux termes de ses conclusions, le chiffrage des postes de préjudices prémentionnés, il doit être constaté que.les préjudices invoqués sont directement liés à l'absence de réitération de la vente objet du litige, dont il n'est pas démontré qu'elle serait imputable à la venderesse.
Sa demande en réparation d'un préjudice financier sera, en conséquence, rejetée.
Il sera, néanmoins et à toutes fins utiles, ici rappelé que la vente étant résolue, les intérêts éventuellement produits par la somme saisie en les comptes de la SELARL de Maître [L] [X] devront, au même titre que ladite somme, être restitués à Madame [F] [S].
Sur le préjudice moral
Madame [S] fait également valoir avoir vécu dans une situation de précarité inacceptable par la seule volonté de la venderesse et se plaint, notamment de n'avoir pas eu accès à ses vêtements pendant plus de quatre mois, période durant laquelle elle n'avait accès à aucun de ses documents, alors pourtant qu’elle fait l’objet d’un suivi pour une affection médicale sérieuse. Elle indique, à cet égard, que le fils de son compagnon a dû reprendre l’école sans accès à ses affaires de collégien.
Elle rajoute que la situation a engendré une désorganisation de la vie familiale, étant éloignée de sa fille, de ses parents et de ses amis et ne pouvant plus les accueillir. Elle précise, en outre, être contrainte de rejoindre le domicile de ses parents un week-end sur deux pour que son compagnon puisse exercer son droit de visite sur son fils, ce qui a eu des conséquences psychologiques pour ce dernier.
Elle souligne avoir été placée en arrêt maladie compte tenu des conséquences psychologiques engendrées par cette situation de conflit, de contrariété et de précarité qui l'a plongée dans un total désarroi.
Il est constant que Madame [S] n'a été en mesure de récupérer l'intégralité de ses biens que le 30 décembre 2022, soit quatre mois après les avoir fait déposer au sein de l'immeuble objet de la vente litigieuse (pièce n°25 demanderesse).
Madame [U] assure néanmoins que l'acquéreuse est seule responsable de cet état de fait, alors que Madame [S] n'a restitué les clefs de l'immeuble dont elle disposait depuis la veille à 9h14 que dans la soirée du 24 août, de sorte qu'elle avait disposé d'une journée complète pour reprendre possession de ses vêtements et documents personnels et des affaires du fils de son compagnon. Elle rajoute que n'étant, pour sa part, plus domiciliée dans le Nord, elle avait précisé à l'acquéreuse qu'elle retournait en Vendée dès le 25 août 2022 pour plusieurs semaines ; or, compte tenu du litige, elle estime naturel d'avoir souhaité être présente lors de la reprise des biens mobiliers appartenant à Madame [S] et que cette reprise se fasse par un déménageur régulièrement assuré, ce qui n'a pu se faire qu'au mois de décembre.
Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [S] a, à compter du 14 septembre 2022, sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la possibilité d'accéder, assez urgemment, à ses effets personnels (pièce n°19). Le conseil de Madame [U] a, dès le lendemain de ce courrier, indiqué s'opposer formellement à ce que l'acquéreuse ou un tiers autre qu'employé de déménageur pénètre dans l'immeuble et conditionné la récupération de l'ensemble des meubles et effets personnels à sa propre présence, envisageable à compter du 20 septembre 2022, à la présence d'un huissier de justice aux fins de constat, ainsi qu'à la communication préalable de l'identité de la société de déménagement intervenante et d'une attestation d'assurance de cette dernière (pièce n°21 et 24 Mme [S]).
Si le tribunal peut entendre que Madame [U] ait souhaité prendre un certain nombre de précautions dans le cadre du déménagement de l'entier mobilier de l'acquéreuse, l'impossibilité pour Madame [S] d'accéder à ses effets personnels, avant l'organisation d'un tel déménagement et même accompagnée de la venderesse ou d'un représentant de cette dernière et ce, alors que la réitération de la vente n'était, contrairement à ce que soutient la venderesse, que suspendue et objet de négociations entre les parties (pièce n°30 Mme [U]), n’apparaît avoir été fondée sur aucun motif légitime voire confiner à la volonté de nuire.
Cette faute de la venderesse a incontestablement engendré un préjudice moral pour Madame [S], qui, au-delà du tracas de se voir priver, pour une durée indéterminée, de ses biens personnels, s'est trouvée, notamment, dans l'obligation de solliciter ses proches afin de bénéficier d'un prêt de vêtements (pièce n°39).
L'important impact psychologique et le bouleversement causé à l'organisation de son quotidien ainsi qu'à l'organisation des rencontres familiales dont se prévaut Madame [S] et dont témoigne au demeurant son entourage tant familial que professionnel (pièces n°34 et 37 notamment) ne saurait, toutefois, être imputé à la seule impossibilité d'accéder à ses biens et effets personnels mais s'inscrit principalement dans le cadre plus général du litige existant entre les parties quant à l'impossibilité à poursuivre la vente de l'immeuble dans les conditions initiales, impossibilité dont il n'est pas démontré qu'elle serait attribuée à une faute de la venderesse.
Compte tenu de ces éléments, seul peut donner lieu à indemnisation le préjudice moral causé à Madame [S] par suite de l'empêchement fautif d'accès à ses effets personnels durant quatre mois, préjudice qui sera justement réparé, compte tenu des seuls éléments justificatifs produits, par l'octroi d'une somme de 800 euros.
Madame [S] sera déboutée de sa demande indemnitaire, pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [U], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à distraction au profit de son avocat. Il ne sera, de surcroît, pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles, dont le sort est intimement lié à celui des dépens, au sens des dispositions précitées.
L'équité commande, en revanche, de la condamner également à payer à Madame [S] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits.
Enfin, l'assignation ayant été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application du nouvel article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Constate que la demande tendant à déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée en défense est sans objet ;
Déboute Madame [I] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
Prononce la résolution de l'acte sous seing privé de vente conclu le 03 juin 2022 Madame [I] [U] à payer à Madame [F] [S] portant sur l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Nord) ;
Condamne Madame [I] [U] à payer à Madame [F] [S] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Madame [F] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne Madame [I] [U] à payer à Madame [F] [S] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [U] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier,La Présidente,