Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09026 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFCT
N° de MINUTE : 24/00071
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit Logement s’est portée caution pour deux prêts de respectivement 193.416 et 266.831 euros consentis le 24 juin 2019 par la société LCL à Mme [Z] [U], remboursables en 36 et 240 mois.
A la suite de la défaillance de l’emprunteur, la société Crédit Logement a versé à la société LCL le solde de chacun des deux prêts, soit les sommes de :
-Pour le prêt n M19056579501 d'un montant de 193.416 euros : la somme de 184.010,65 euros le 13 février 2023 ;
-Pour le prêt n M19056579502 d'un montant de 266.831 euros : les sommes de 6.258,03 euros le 16 janvier 2023 et de 223.850,69 euros le 2 août 2023.
Par acte en date du 26 septembre 2023, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sur le fondement de l’article 2305 du Code civil les sommes de:
-Pour le prêt n M19056579501 d'un montant de 193.416 euros : 185.747,02 euros, arrêtée au 20 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n M19056579502 d'un montant de 266.831 euros : 228.882,39 euros, arrêtée au 20 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement et jusqu’à parfait paiement ;
- 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du Code civil;
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite également l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation du défendeur aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
La défenderesse, valablement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 2305 devenu l'article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette dispose d’un recours contre le débiteur pour les sommes qu’elle a payées, les intérêts et les frais.
Pour justifier de ses créances, la société Crédit Logement produit notamment:
- l’offre de prêt acceptée le 24 juin 2019 par Mme [Z] [U] et les tableaux d’amortissement y afférents ;
- les lettres recommandées adressées par la banque à la défenderesse les 6 janvier et 31 mars 2023 la mettant en demeure de régler sous quinzaine des arriérés, à peine de déchéance du terme de chacun des deux prêts ;
- les quittances subrogatives, attestant du montant des sommes acquittées par le Crédit logement en lieu et place du débiteur principal en sa qualité de caution pour chacun des deux prêts ;
- les avis de poursuites envoyés par la société Crédit Logement au défendeur avant délivrance de l'assignation ;
- les deux décomptes de créance arrêtés au 19 septembre 2023 et établis le 20 septembre 2023;
Aux termes des quittances subrogatives actualisées grâce aux deux décomptes produits, la société Crédit Logement justifie être créancière envers le débiteur principal des sommes de :
-Pour le prêt n M19056579501 d'un montant de 193.416 euros : 185.747,02 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 182.776,81 euros à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n M19056579502 d'un montant de 266.831 euros : 228.882,39 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 227.750,13 euros à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
La défenderesse ne fournit au tribunal aucun moyen de nature à contester sa dette à l’égard de la société demanderesse.
Pour ces motifs, il convient de condamner Mme [Z] [U] à verser à la société requérante les sommes de :
-Pour le prêt n M19056579501 d'un montant de 193.416 euros : 185.747,02 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 182.776,81 euros à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n M19056579502 d'un montant de 266.831 euros : 228.882,39 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 227.750,13 euros à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Les deux décomptes produits intégrant les intérêts jusqu’au 19 septembre 2023 inclus, la demande de la société Crédit Logement visant à les faire courir à compter de la date du règlement est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Crédit Logement n'apporte pas à l'appui de sa demande de dommages et intérêts la preuve d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement de la créance.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de faire application de l’article 514 du Code de procédure civile, lequel dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La défenderesse, qui succombe, est condamnée aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile et en considération de l’équité à payer au Crédit logement la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
Condamne Mme [Z] [U] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
-Pour le prêt n M19056579501 d'un montant de 193.416 euros : 185.747,02 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 182.776,81 euros à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
-Pour le prêt n M19056579502 d'un montant de 266.831 euros : 228.882,39 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 227.750,13 euros à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Condamne Mme [Z] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Mme [Z] [U] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette comme non justifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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