Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°65
N° RG 21/01011 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RLIJ
S.A.R.L. ZEST DE LUNE
C/
Mme [O] [R]
Interruption d'instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D] [X], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. ZEST DE LUNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie LESAGE substituant à l'audience Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [O] [R]
née le 21 Novembre 1964 à [Localité 4] (MAROC)
décédée le 17 avril 2023 à [Localité 5] (86)
en son vivant demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurianne BOUZOU de l'AARPI SABEL, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Pierre SALLES, Avocat au Barreau de POITIERS, pour conseil
Le 21 novembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Dire et juger que :
- Mme [R] était salariée de la SARL ZEST DE LUNE du 24 juin au 31 août 2019,
- elle exerçait des fonctions au titre d'un contrat saisonnier à durée déterminée nécessitant l'établissement d'un contrat écrit,
- l'employeur ne lui a pas versé l'entièreté de ses bulletins de paie pour la période considérée,
- l'employeur ne lui a pas remis ses documents contractuels, bulletins de paie et documents de fin de contrat, contrairement à son obligation,
' Condamner la SARL ZEST DE LUNE au paiement de :
- 3.225,56 € bruts de rappel de salaire du 24 juin au 31 août 2019,
- 644,68 € bruts de rappel de congés payés,
- 16.761,63 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2.793,61 € de dommages et intérêts de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 2.793,61 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non remise de son contrat de travail, bulletins de paie et documents de fin de contrat,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter la SARL ZEST DE LUNE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
' Intérêts au taux légal pour l'ensemble des condamnations, à compter de la date du jugement,
' Remise de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et des bulletins de paie des mois du juin, juillet, août 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir,
' Exécution provisoire nonobstant appel et caution.
Par jugement du 25 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Dit et jugé que Mme [R] était salariée de la SARL ZEST DE LUNE du 24 juin au 31 août 2019 et qu'elle exerçait ses fonctions au titre d'un contrat saisonnier à durée déterminée nécessitant l'établissement d'un contrat écrit,
' Requalifié le contrat de prestation de services saisonnier de Mme [R] en contrat de travail à durée indéterminée,
' Condamné la SARL ZEST DE LUNE à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 3.225,56 € bruts de rappel de salaire,
- 644,68 € bruts de rappel de congés payés,
- 2.793,61 € de dommages et intérêts de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 2.793,61 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non remise de son contrat de travail, bulletins de paie et documents de fin de contrat,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la SARL ZEST DE LUNE de remettre à Mme [R] des bulletins de salaire rectifiés, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1er mars 2020, le conseil se réservant le droit liquider l'astreinte,
' Rappelé que l'exécution provisoire était de droit dans le respect des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
' Fixé le salaire moyen de Mme [R] à 2.793,61 €,
' Débouté Mme [R] du surplus de ses prétentions,
' Débouté la SARL ZEST DE LUNE de l'ensemble de ses prétentions,
' Condamné la SARL ZEST DE LUNE aux entiers dépens.
La société ZEST DE LUNE a interjeté appel le 12 février 2021.
Le 28 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance, rejeté la demande d'irrecevabilité présentée par la SARL ZEST DE LUNE pour demande nouvelle en appel, et déclaré irrecevables les conclusions au fond n°2 notifiées par la SARL ZEST DE LUNE le 21 avril 2022, mais uniquement en ce qu'elles répondaient à l'appel incident formé par Mme [R] dans ses conclusions notifiées le 30 juillet 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, la SARL ZEST DE LUNE demande à la cour de :
In limine litis,
' Constater que Mme [R] sollicite pour la première fois en cause d'appel la condamnation de la SARL ZEST DE LUNE au paiement de la somme de 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause obligatoire de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif et de son temps de repos hebdomadaire obligatoire,
' Déclarer la demande de Mme [R] irrecevable en cause d'appel,
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient du 25 janvier 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que Mme [R] était salariée de la SARL ZEST DE LUNE du 24 juin au 31 août 2019 et qu'elle exerçait ses fonctions au titre d'un contrat saisonnier à durée déterminée nécessitant l'établissement d'un contrat écrit,
- requalifié le contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée en l'absence de contrat écrit,
- condamné la SARL ZEST DE LUNE à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 3.225,56 € bruts de rappel de salaire,
- 644,68 € bruts de rappel de congés payés,
- 2.793,61 € de dommages et intérêts de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 2.793,61 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non remise de son contrat de travail, bulletins de paie et documents de fin de contrat,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL ZEST DE LUNE de remettre à Mme [R] des bulletins de salaire rectifiés, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1er mars 2020, le conseil se réservant le droit liquider l'astreinte,
- condamné la SARL ZEST DE LUNE aux entiers dépens,
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
' Débouter Mme [O] [R] de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
' Condamner Mme [R] au paiement de :
- 865 € au titre du solde,
- 2.000 € de dommages et intérêts,
- 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, Mme [R] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lorient le 25 janvier 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect de ses temps de repos hebdomadaire et de pause après 6 heures consécutives de travail effectif,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SARL Zest de Lune au paiement de :
- 16.761,63 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause obligatoire de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif et de son temps de repos hebdomadaire obligatoire,
- 3.000 € nets sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
' Liquider l'astreinte de 50 € par jour de retard prononcée par le Conseil de prud'hommes de Lorient pour la remise de ses bulletins de paie rectifiés, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi.
Mme [R] est décédée le 17 avril 2023.
Le 9 janvier 2024, le conseil de Mme [R] a remis au greffe et notifié par voie électronique à l'appelant l'avis de décès de Mme [R] et a sollicité un report de l'ordonnance de clôture.
SUR CE :
Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
L'avis de décès ayant été notifié le 9 janvier 2024, il y a lieu de constater que l'instance est interrompue.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate l'interruption de l'instance,
Dit que l'instance pourra être volontairement reprise dans les formes prévues par conclusions par les ayants-droit ou par citation délivrée aux ayants-droit par l'appelant,
Rappelle que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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