Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/01750 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYHR6
N° MINUTE : 5
Assignation du :
08 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] veuve [K]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Société UNICREDIT BANK S.A.
[Adresse 7]
[Localité 3] (ROUMANIE)
représentée par Maîtres Stanislas LEQUETTE et Lucile FOUCAULT du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01750 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYHR6
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 03 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [K], titulaire d’un compte chèque postal et d’un compte Livret A ouverts dans les livres de la Banque Postale, a effectué un virement de 2.000 euros en date du 28 juin 2019 à destination de la Pologne puis, les 29 juillet et 5 août 2019, a effectué deux autres virements, l’un de 70.000 euros, l’autre de 32.000 euros sur un compte domicilié en Roumanie dans les livres de la société Unicredit Bank (ci-après la société Unicredit) au nom de l’entité JRF communications services SRF.
Le premier de ces virements était effectué à partir du livret A de [B] [K], les deuxième et troisième depuis son compte chèque postal, domiciliés à la Banque Postale.
Le [Date décès 1] 2021, [B] [K] est décédé à [Localité 6] en Espagne.
Madame [P] [X], épouse de [B] [K], mariée avec celui-ci de son vivant sous le régime de la communauté légale, estimant que son défunt conjoint a été victime d’une escroquerie initiée par la société Kaufman Corp à l’origine des virements évoqués plus avant, a fait assigner, par deux actes en date du 8 novembre 2022, la Banque Postale et la société de droit roumain Unicredit, l’acte destiné à celle-ci étant signifié selon les voies européennes.
Aux termes de ces actes introductifs d’instance, Madame [X] veuve [K] demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
À titre principal :
- Prononcer un sursis à statuer et transmettre les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union Européenne :
« Les articles 12 à 31, Chapitre II, de la Directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatifs aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, transposés en droit français aux articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, peuvent-ils être invoqués, à titre particulier, par les consommateurs victimes à l’encontre de leur établissement bancaire dans le cadre d’une action en responsabilité civile ? »
« Ces mêmes articles peuvent-ils fonder une action en responsabilité civile ? »
À titre subsidiaire :
- Juger que les sociétés La Banque Postale et Unicredit Bank n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
- Juger que les sociétés La Banque Postale et Unicredit Bank sont responsables des préjudices subis par Monsieur [K].
- Condamner in solidum les sociétés La Banque Postale et Unicredit Bank à rembourser à Madame [X] agissant pour le compte de son époux décédé Monsieur [K] la somme de 102.000 euros, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner in solidum les sociétés La Banque Postale et Unicredit Bank à verser à Madame [X] agissant pour le compte de son époux décédé Monsieur [K] la somme de 20.800 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société La Banque Postale à rembourser Madame [X] agissant pour le compte de son époux décédé Monsieur [K] la somme de 2.000 euros, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner in solidum les sociétés La Banque Postale et Unicredit Bank à verser à Madame [X] agissant pour le compte de son époux décédé Monsieur [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
À titre plus subsidiaire :
- Juger que la société La Banque Postale a manqué à son devoir général de vigilance.
- Juger que la société La Banque Postale est responsable des préjudices subis par Monsieur [K].
- Condamner la société La Banque Postale à rembourser à Madame [X] agissant pour le compte de son époux décédé Monsieur [K] la somme de 104.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société La Banque Postale à verser à Madame [X] agissant pour le compte de son époux décédé Monsieur [K] la somme de 20.800 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société la Banque Postale à verser à Madame [X] agissant pour le compte de son époux décédé Monsieur [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la société la Banque Postale n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [K].
- Juger que la société la Banque Postale est responsable des préjudices subis par Monsieur [K].
- Condamner la société la Banque Postale à rembourser à Madame [X] agissant pour le compte de son époux décédé Monsieur [K] la somme de 104.000 euros correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société la Banque Postale à verser à Madame [X] agissant pour le compte de son époux décédé Monsieur [K] la somme de 20.800 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société La Banque Postale à verser à Madame [X] agissant pour le compte de son époux décédé Monsieur [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par écritures d’incident signifiées le 30 juin 2023, réitérées en dernier lieu le 24 avril 2024, la Banque Postale demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile, 322 du code civil, de :
- Déclarer irrecevable en ses demandes Madame [P] [X], veuve [K], pour défaut de qualité à agir ;
- Condamner Madame [K] à supporter l’intégralité des dépens.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 30 avril 2024, la société Unicredit demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 4 (§ 1), et 8 (point 1) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 21 et 23 du Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, 31, 75, 78 et 122 du code de procédure civile, de :
In limine litis, et à titre principal,
- Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaitre des demandes formées par Madame [P] [X] à l'encontre de la société Unicredit Bank ;
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire, et sur la fin de non-recevoir,
- Juger irrecevable les demandes de Madame [X] faute pour elle de démontrer sa qualité à agir et son intérêt à agir ;
En conséquence,
- Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [X] ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Mettre en demeure la société Unicredit Bank de conclure sur le fond ;
En tout état de cause,
- Rejeter la demande de condamnation de la société Unicredit Bank à payer à Madame [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
- Condamner Madame [X] à payer à la société Unicredit Bank la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [X] aux entiers dépens.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 5 janvier 2024, Madame [X] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa du Règlement européen « Bruxelles I BIS » n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
- Débouter la société Unicredit Bank SA de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises a raison du lieu de la matérialisation du dommage.
À titre subsidiaire :
- Débouter la société Unicredit Bank SA de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs.
En tout état de cause :
- Débouter la société Unicredit Bank SA de sa demande portant sur la qualité pour agir de Madame [X].
- Condamner la société Unicredit Bank SA à verser à Madame [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
À titre principal, la société Unicredit Bank oppose à l’action de Madame [X] une exception d’incompétence territoriale. Elle expose que les conditions d’application du lien de connexité prévu à l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, dont se prévaut Madame [X], ne sont pas réunies au cas particulier. Elle précise que ce texte pose un critère tenant au lien étroit entre les demandes dirigées contre la pluralité des défendeurs qui est d’interprétation stricte, afin d’éviter des extensions de compétence sur la seule base de considérations de pure opportunité. Elle rappelle que ce critère est mis en œuvre pour anticiper un risque d’incompatibilité de décisions, lequel suppose non seulement une divergence dans la solution du litige, mais encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Elle souligne que cette double condition n’est pas réunie en l’espèce. Pour la concluante, l’obligation de vigilance sous-tendue par la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont le respect incombe à la Banque Postale et celle destinée à protéger l’intérêt particulier de [B] [K] n’ont aucun lien avec les éventuelles obligations de vigilance d’intérêt général incombant à une banque roumaine à l’égard de sa cliente au titre de la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle considère, à cet égard, que le reproche fait par Madame [X] à la Banque Postale de ne pas avoir alerté ses clients de manière générale, ni effectué de contrôle concernant la situation de [B] [K], ainsi que de n’avoir pas sollicité la moindre information ou le moindre renseignement auprès de ses clients, malgré le fonctionnement inhabituel des comptes, est distinct de celui formulé à l’encontre de la concluante lors de l’entrée en relation et durant la relation d’affaires avec la structure Kaufman Corp, alors que Madame [X] n’impute à la concluante aucun fait dommageable précis, se bornant à faire état d’un manque de vigilance. Dès lors, il n’y a pas, selon la société Unicredit, identité de faits. Pour cet établissement, il n’y a pas davantage identité de situations de droit entre elle-même et la Banque Postale dès lors que l’action engagée par Madame [X] à l’encontre de la Banque Postale est de nature contractuelle alors que celle dirigée contre la concluante est de nature délictuelle avec un régime déterminé en fonction des dispositions du règlement (UE) du 11 juillet 2007 relatif à la loi applicable aux obligations extracontractuelles dit « Rome II ». Elle précise qu’en vertu de l’article 4 de ce règlement, la loi applicable est celle du lieu de survenance du dommage, le dommage se réalisant en l’occurrence au lieu d’appropriation frauduleuse des fonds dans les livres de la banque étrangère, peu important les lieux où les effets de cette appropriation sont ressentis par la victime. Elle estime dès lors que la responsabilité de la concluante ne peut être régie que par le droit roumain, de telle sorte que l’identité de situations juridiques n’existe pas au cas particulier. Elle ajoute que l’existence d’une directive de l’Union ne renseigne en rien sur la nature des obligations d’une banque roumaine à l’égard de ses propres clients, devant être précisé que le dommage, comme le préjudice, ont pour lieu la Roumanie, lieu d’appropriation frauduleuse des fonds de [B] [K]. Elle souligne encore que la jurisprudence de la CJUE relative aux atteintes aux droits de la personnalité sur internet, invoquée par Madame [X], n’est pas transposable au présent litige, en ce que le préjudice financier invoqué est étranger à de telles atteintes. Elle indique enfin qu’elle ne pouvait raisonnablement prévoir qu’elle serait attraite un jour devant une juridiction française dans une situation comme celle en litige, cette imprévisibilité justifiant d’autant l’incompétence du tribunal de céans, ainsi que le reconnaît le considérant 16 du règlement Bruxelles I bis, de telle sorte que le tribunal de céans doit être déclaré incompétent, seules les juridictions roumaines, en particulier le tribunal de Bucarest, pouvant être saisi.
En réplique, Madame [X] se prévaut, à titre principal, des dispositions de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis et du considérant 16 du règlement Rome II pour dire que la loi applicable est ici celle du pays où se situe le compte bancaire de la victime, la disparition des fonds à partir de ce compte étant alors cristallisée en France, considérée comme lieu de survenance du dommage et dès lors que le domicile de la victime se trouve en France, en l’occurrence Madame [X] ayant son compte à la Banque Postale, la compétence ressortit aux juridictions françaises et donc au tribunal de céans. Elle souligne que le compte ouvert dans les livres de la société Unicredit n’est qu’un compte de transit dès lors indifférent au règlement de la question présente de compétence.
Madame [X] invoque, à titre subsidiaire, l’article 7 du règlement Bruxelles I bis pour dire que la compétence est celle du lieu de survenance du fait dommageable ou du lieu où le dommage a été subi, ajoutant qu’une compétence exceptionnelle est en outre attribuée au juge du domicile du défendeur, en application de l’article 8 du même règlement, en cas de pluralité de défendeurs, permettant dès lors d’attraire la Banque Postale et la société Unicredit Bank devant ce tribunal. Elle précise que la connexité factuelle est ici incontestable, tenant à des virements inscrits dans un contexte d’escroquerie au détriment de la concluante, de même pour les fondements juridiques tenant dans les directives anti-blanchiment dont le non-respect est reproché aux deux établissements qui ont l’un et l’autre concouru à la réalisation d’un même préjudice.
Sur ce,
Madame [X] a fait assigner en responsabilité civile la Banque Postale et la société Unicredit en ce qu'elles auraient concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis au cours de l’année 2019, par deux virements effectués sur le compte d'une société frauduleuse, en invoquant contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues des directives édictées par l’Union européenne, rappelées au visa du dispositif des chefs de demandes de Madame [X], relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Dès lors, en application de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01750 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYHR6
Il sera en outre relevé que la société Unicredit, dans les livres de laquelle a été ouvert le compte de la société ayant reçu les virements en provenance de France, et qui sont susceptibles d'avoir une origine frauduleuse, ne peut estimer raisonnablement imprévisible d'être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises.
Par suite, les actions en responsabilité engagées par Madame [X] à l’encontre de la Banque Postale et de la société Unicredit, sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il convient de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts (1re Civ., 26 septembre 2012, n° 11-26.022 ; 17 février 2021, n°19-17.345).
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Unicredit.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La Banque Postale oppose à l’action de Madame [X] une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, sur le fondement des articles 122 et 31 du code de procédure civile, 322 du code civil. Selon cette banque, bien que Madame [X] produise aux débats un certificat établissant le décès de son mari survenu le [Date décès 1] 2021 et une procuration pour recueillir une succession, l’intéressée n’en démontre pas pour autant qu’elle est investie d’une qualité à agir dans les droits et actions de son conjoint décédé dès lors qu’elle ne justifie ni de son acceptation de la succession de [B] [K], ni de l’absence d’autres héritiers de celui-ci. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande.
La société Unicredit Bank, de son côté, conteste également la qualité à agir de Madame [X] qui n’en justifie pas. Elle précise qu’en application de l’article 21, alinéa 1 du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 qui prévoit que sauf dispositions contraires, la loi applicable à une succession est celle de l’État où le défunt avait sa résidence habituelle au jour de son décès et compte tenu de ce que [B] [K] avait sa résidence en Espagne, Madame [X] ne justifie pas de sa qualité à agir par la production d’un certificat de coutume et par la démonstration de sa vocation successorale. Elle affirme qu’en tout état de cause, même au regard du droit français, Madame [X] ne justifie ni de sa qualité à agir, ni de son intérêt à agir en ce qu’elle ne produit aux débats ni acte de notoriété, ni élément propre à établir sa qualité de seule héritière et son absence de renonciation à l’héritage de [B] [K].
En réplique, Madame [X] soutient qu’elle a bien qualité pour agir dans la présente procédure, en ce que [B] [K], son défunt conjoint, est bien décédé et qu’elle était sa compagne et dispose des droits lui permettant d’agir en qualité d’héritière, la fin de non-recevoir étant en conséquence infondée.
Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01750 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYHR6
Sur ce,
S’agissant tout d’abord de la fin de non-recevoir opposée, à titre principal, par la société Unicredit pour défaut de qualité à agir de Madame [X] reposant sur l’application des articles 21 et 23 du Règlement (UE) n°650/2012, il sera relevé que les dispositions de ces textes s’attachent à la détermination de la loi applicable aux successions ayant un lien de rattachement avec l’ordre juridique de l’Union européenne.
Or il n’entre pas dans les pouvoirs d’un juge de la mise en état de déterminer la loi applicable à une matière litigieuse.
Par suite, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable sur ce chef, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Concernant la fin de non-recevoir opposée à titre principal par la Banque Postale et à titre subsidiaire par la société Unicredit, il sera rappelé ce qui suit :
en application de l’article 322 du code civil, l'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.
En outre, aux termes de l’article 730-1 du code civil, « La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.
Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès. »
Enfin, en application de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas particulier, pour justifier de sa qualité à agir, Madame [X] produit l’acte de décès de [B] [K] survenu le [Date décès 1] 2021 et un mandat général, afférent à la succession de [B] [K], qu’elle a confiée à la SCP « Actes & Conseils Notaire digital ».
Pour autant et ainsi que le soutiennent les établissements bancaires, ces deux actes sont en eux-mêmes impropres à établir que Madame [X] a seule la qualité à agir en lieu et place de son conjoint décédé dans la présente instance et que celui-ci n’a d’autre héritier qu’elle.
Par suite, ne démontrant pas, en particulier au moyen d’un acte de notoriété, qu’elle détient seule la qualité d’héritier de [B] [K], l’action de Madame [X] ne peut prospérer en considération de l’article 31 du code de procédure civile, en ce qu’elle est irrecevable.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [X] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Unicredit Bank ;
DÉCLARONS irrecevable l’action de Madame [P] [X], veuve [K], dirigée à l’encontre de la Banque Postale et de la société Unicredit Bank ;
CONDAMNONS Madame [P] [X], veuve [K], aux dépens ;
DÉCLARONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 14 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état