Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/682
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/04061 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICEO
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
C/
[T] [R]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/179
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 mars 2020 (selon pièce 4 de l'appelante), la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels , la maladie de type tendinopathie du coude gauche, chez un gaucher, déclarée par M. [T] [R] (l'assuré) le 6 février 2019.
Le 31 décembre 2019, l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé.
Par décision du 26 mars 2020, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7%, dont 2% de taux professionnel.
L'assuré a contesté le taux d'IPP attribué par la caisse ainsi qu'il suit :
- le 19 mai 2020, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision du 21 juillet 2020, notifiée le 30 juillet 2020, a rejeté sa demande,
- le 17 septembre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire deTarbes, au vu de la consultation médicale ordonnée et exécutée sur le champ, a :
- homologué le rapport de consultation médicale déposé par le docteur [S] [P],
- dit que le taux d'IPP en relation directe avec la maladie professionnelle de M. [R] doit être fixé à 7%,
- fixé le taux socio professionnel à 5%,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses éventuels dépens d'instance,
- laissé les frais de consultation médicale à la charge de la caisse,
- rappelé les délai et modalités d'appel.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 30 novembre 2021.
Le 14 décembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 12 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 5 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugemet déféré en ce qu'il a majoré à 5% le taux socio-professionnel accordé à l'assuré,
y faisant droit,
- confirmer le taux socio-professionnel de 2% attribué à l'assuré par la caisse.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [T] [R], intimé, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement dans sa décision le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes fixant le taux d'IPP en relation directe avec sa maladie professionnelle à 7% et le taux socio-professionnel à 5%,
- condamner la caisse aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge, en accord avec l'expertise judiciaire qu'il a ordonnée, a fixé le taux d'IPP ainsi qu'il suit:
- taux médical ( IPP en relation directe avec la maladie professionnelle) : 7%,
- taux socio-professionnel : 5%.
La contestation de la caisse ne porte que sur le coefficient socio-professionnel.
La caisse, au visa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, estime que la valeur de 5%, retenue par le premier juge, est surévaluée, et doit être fixée à 2%, aux motifs que:
-l'assuré était âgé de 31 ans au jour de sa consolidation, estimant qu'il s'agit d'un âge compatible avec la recherche et l'exercice d'une activité professionnelle, autre que celle qui était la sienne et pour laquelle il a été déclaré inapte,
-il n'est pas exclu que l'assuré soit actuellement lié par un contrat de travail.
Au contraire, l'assuré expose à l'audience qu'il ne perçoit plus d'indemnités de chômage, qu'il est en conséquence à la charge de ses parents chez lesquels il vit, qu'il est à la recherche d'un emploi, qu'il n'est titulaire que d'un BEP de chaudronnerie, qu'il a depuis toujours exercé la profession d'autoclaviste, pour laquelle il a été déclaré inapte du fait de sa maladie professionnelle, faute de pouvoir porter des charges de plus de 3 kgs, que contrairement aux dires de la caisse, il n'a pas les compétences pour exercer une profession administrative, et que non seulement sa formation de chaudronnier est anéantie, mais en outre, la quasi-totalité des emplois dits manuels lui est également interdite .
Il produit au soutien de sa position, le rapport du Dr [Z], qu'il a amiablement consulté, qui corrobore ses déclaraions et confirme le rapport de l'expert judiciaire, tel que rappelé par le premier juge.
Rappel des règles applicables
La date à laquelle s'apprécie le taux d'incapacité permanente partielle, est la date de consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L434-2 et L441 3 du code de la sécurité sociale, selon lesquels :
« le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » et « (...) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations... ».
En application des dispositions des articles L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et R434-32 alinéas 1 et 2 du même code :
«Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité »,
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité, précise au titre des principes généraux posés en son chapitre préliminaire, que selon l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, non seulement de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales, mais également des aptitudes et qualification professionnelles, dans les termes suivants:
«5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Sur ce,
Le taux de 7% attribué en réparation des séquelles de la maladie professionnelle n'est pas contesté.
S'agissant du taux socio- professionnel à y ajouter, il y a lieu de retenir que la maladie professionnelle a eu des répercussions particulières sur les aptitudes et qualification professionnelles du salarié, dès lors que :
- le salarié, né le 18 avril 1988, et âgé de 31 ans au 31 décembre 2019, date de consolidation, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 12 mars 2020, et n'a pas au jour de l'audience, repris d'activité professionnelle, nonobstant la réalisation d'un bilan de compétence dans le but d'un reclassement professionnel,
- les séquelles de la maladie litigieuse, lui imposent d'importantes restrictions médicales à l'exercice de certains gestes du bras gauche, s'agissant d'un gaucher (port de charge supérieures à 3 kg, mouvements répétés de préhension, prosupination, et extension, au vu de leur limitation par rapport au membre droit, respectivement de 30, 20 et 15 degrés),
-il ne pourra de ce fait, plus exercer d'emploi en relation avec son unique formation de chaudronnier,
-il est médicalement inapte à l'exercice de son ancienne profession d'autoclaviste, qui est la seule qu'il avait exercée depuis le début de sa vie professionnelle,
-il a été reconnu travailleur handicapé depuis le 18 octobre 2019.
Ces éléments sont conformes à l'analyse de l'expert judiciaire à l'occasion du compte rendu d'examen expliqué contradictoirement à l'audience devant le premier juge.
Ainsi, il est établi que les séquelles de la maladie litigieuse, ont fait perdre à l'appelant son emploi, le bénéfice de sa formation professionnelle, lui imposent des restrictions médicales à l'exercice de certains gestes et restreignent ainsi ses capacités professionnelles.
Ces éléments pris dans leur intégralité justifient la majoration du taux d'incapacité permanente partielle, dans une proportion de 5 %, soit un taux d'IPP de 12 % au total, conformément à la décision déférée.
Le premier juge sera confirmé, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire deTarbes en date du 25 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hautes-Pyrénées, à supporter les dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,