Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 124
N° RG 21/06136
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCIB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 SEPTEMBRE 2022
Le vingt sept Septembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du treize Septembre deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. SG HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.C.I. TSN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine GUENIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2021, la SCI TSN a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 mai 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation du contrat de maîtrise d'oeuvre du 28 janvier 2019, déclaré recevables les demandes de la société SG Habitat et condamné la SCI TSN à payer à cette dernière diverses sommes au titre des honoraires, de l'indemnité de résiliation et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident du 25 mars 2022 complétées le 7 septembre suivant, au visa des articles 542 et 914 du code de procédure civile, la société SG Habitat a demandé au conseiller de la mise en état de constater que la société TSN ne formait pas de demande d'infirmation ni d'annulation du jugement dans ses conclusions d'appelante, de prononcer la caducité de l'appel, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle invoque la jurisprudence selon laquelle la cour ne peut que confirmer le jugement si l'appelant ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, sauf la faculté qui lui est reconnue par l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel ou de la prononcer lorsque l'incident est soulevé par une partie. Elle estime que les arguments tenant à l'erreur matérielle ou à la mention de l'infirmation ou de l'annulation dans la déclaration d'appel sont inopérants.
Par conclusions en réponse du 8 septembre 2022, la SCI TSN a conclu au débouté des demandes et réclamé une indemnité de procédure de 1 800 €.
Elle fait valoir que la déclaration d'appel mentionne très précisément que son appel tend à infirmer ou à annuler les chefs du jugement qu'elle y énumère, qu'elle a conclu au fond le 28 décembre 2021 en précisant dans le corps de ses conclusions qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement, que la Cour de cassation a imposé contra legem une nouvelle règle procédurale qui s'applique depuis le 17 septembre 2020. Selon elle, son omission dans le dispositif de ses conclusions constitue une erreur matérielle qui peut être rectifiée.
MOTIFS
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Conformément à l'article 908, l'appelant doit déposer ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Les conclusions exigées par ce texte sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais qui déterminent l'objet du litige porté devant le cour d'appel. L'entendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions prévues par l'article 954 du même code. Les conclusions dont le dispositif ne conclut pas à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ne déterminent pas l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile (2ème civile 31 janvier 2019 n°18-10983).
En cas de non respect de cette règle par l'appelant, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté pour le conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office ou s'il est saisi d'un incident à cet effet par une partie (2ème civile 30 septembre 2021 n°20-15674).
Dans le dispositif des conclusions remises au greffe le 28 décembre 2021, la SCI TSN demandait à la cour de :
' A titre principal,
- annuler le contrat du 28/01/2019 et en conséquence, débouter la société SG Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société SG Habitat et en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société SG Habitat de sa demande en paiement de sa facture pour une prestation non réalisée,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant de la pénalité de 20 % demandée par la société SG Habitat,
En tout état de cause,
- condamner la société SG Habitat à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens'.
Elle ne concluait donc pas à l'infirmation du jugement. Son délai pour conclure a expiré le 30 décembre 2021 sans qu'elle ait régularisé de nouvelles conclusions.
La société SG Habitat est dès lors fondée à solliciter la caducité de la déclaration d'appel.
Il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI TSN est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Déboutons la société SG Habitat de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI TSN aux dépens.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
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