Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKQS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2021 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 20/02058
APPELANTE
Syndicat FÉDÉRATION FORCE OUVRIÈRE DES EMPLOYÉS ET CADRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
INTIMÉES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270
Syndicat FÉDÉRATION CFDT BANQUES ET ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
Syndicat CFTC DU GROUPE CREDIT AGRICOLE ET SES FILIALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté
Syndicat FÉDÉRATION CGT BANQUES ET ASSURANCES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non représenté
Syndicat SNB/CFE-CGC
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non représenté
Syndicat BANQUES ET ASSURANCES ET SOCIÉTÉS FINANCIÈRES UNSA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
ALZEARI Marie-Paule, présidente
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CA Consumer Finance SA (ci après la société Consumer), filiale du groupe Crédit Agricole, exploite une activité de crédit à la consommation, son siège est à [Localité 8].
L'article 7 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économique et sociale a ouvert la possibilité aux entreprises de verser à leurs salariés jusqu'au 31mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (dite prime PEPA) relevant d'un régime fiscal et social de faveur, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire.
La société Consumer qui envisage le versement d'une telle prime à ses salariés, a ouvert début 2020 des négociations avec les organisations syndicales. A l'issue de ces négociations, la société et les organisations syndicales représentatives, à l'exception du syndicat FO, ont signé, le 31 janvier 2020, un accord collectif d'entreprise visant à la mise en place de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
Estimant que le texte signé est illégal au motif qu'il présente une rupture d'égalité et de proportionnalité de traitement entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiels, essentiellement des femmes, et donc d'une discrimination au regard du sexe, la fédération FO des employés et cadres (ci après la fédération FO), par acte d huissier du 26 mars 2020, a fait assigner la société Consumer devant le tribunal judiciaire, aux fins de demander la nullité de l'accord du 31 janvier 2020 relatif à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et, subsidiairement, d'annuler toutes références à la rémunération fixe annuelle théorique et la remplacer par la rémunération brute annuelle réelle, en tout état de cause de condamner la société à lui verser un euro à titre de dommages-intérêts pour violation des principes d'égalité et de proportionnalité des droits des salariés à temps partiel, un euro pour violation de l'interdiction de la discrimination en raison du sexe, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraction au bénéfice de son avocat.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré la Fédération Force Ouvrière des employés et cadres irrecevable en son action ;
- rejeté l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la Fédération Force Ouvrière des employés et cadres conservera à sa charge les entiers dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire de la présente ordonnance;
- rappelé que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition conformément à l'article 795 du code de procédure civile, mais sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque qu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, a pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatent l'extinction ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
Le 10 septembre 2021, la Fédération FO a interjeté appel à l'ordonnance du juge de la mise en l'état.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 27 octobre 2021, la Fédération FO demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- juger recevable l'action de la Fédération FO, celle-ci n'ayant pas pour objet le versement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés mais procédant bien de la défense de l'intérêt collectif de la profession.
- ordonner la poursuite de l'instance au fond devant le tribunal judiciaire d'Evry ;
- rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions formulées par la société Consumer ;
- juger notamment n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'article 700 sollicité par la société Consumer ;
- condamner la société Consumer à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en 1ère instance dans le cadre de l'incident qu'en appel.
Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 18 octobre 2021, la société Consumer demande à la cour de:
- juger que la Fédération Force Ouvrière des Employés et Cadres n'a ni qualité, ni intérêt à agir;
- confirmer en conséquence l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 juillet 2021 ;
- débouter la Fédération Force Ouvrière des Employés et Cadres de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Fédération Force Ouvrière des Employés et Cadres à verser à la société Consumer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
La fédération CFDT banques et assurances, le syndicat CFTC du groupe Crédit Agricole et ses filiales, la fédération CGT Banques et Assurances, le syndicat SNB/ CFE-CGC et le syndicat Banques et Assurances et sociétés Financières UNSA, bien que régulièrement assignés, ne sont pas constitués.
La clôture de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité et l'intérêt à agir de la fédération FO
La fédération Force Ouvrière soutient que ces demandes tendant, d'une part, à la nullité partielle de l'accord du 31 janvier 2020 relatif à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) et, d'autre part, à voir tirer les conséquences de cette nullité, sont recevables tant au titre de l'article L. 2132-3 du code du travail que de la jurisprudence constante. Elle fait valoir qu'elle a parfaitement la qualité et l'intérêt à agir car elle ne sollicite nullement des condamnations au bénéfice de salariés pris individuellement mais comme conséquence collective d'une telle nullité des clauses déférées. Elle rappelle qu'elle est non signataire de l'accord après avoir participé à l'ensemble de la négociation et qu'à se titre son action en annulation de clauses du dit accord est parfaitement recevable. La fédération fait valoir qu'elle ne forme aucune demande de paiement de sommes déterminées pour des salariés nommément désignés mais sur l'obligation pour la société Sa Consumer de recalculer les primes 'PEPA' après annulation des clauses qui portent atteinte à l'égalité de traitement entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel.
La société Consumer, qui soutient que les demandes de la fédération FO tendent à faire bénéficier des salariés d'avantages individuels et à remplacer chaque salarié concerné à faire valoir ses intérêts individuellement à l'encontre des dispositions d'un accord collectif.
La société indique que la jurisprudence est claire quant aux règles de recevabilité des organisations syndicales et que seuls sont recevables les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ce que ne sont pas les demandes de la fédération FO qui tendent à l'attribution pour les salariés d'avantages individuels.
Sur ce,
L'article 795 du code de procédure civile dispose que 'les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'.
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'.
L'article L 2262- 14 du code du travail dispose que 'toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail'.
Ainsi, sont recevables, en l'absence de tout litige, l'action d'un syndicat tendant, d'une part, à voir reconnaître à certaines catégories de salariés des droits qui leur étaient refusés et, d'autre part, celle demandant la condamnation de la société à procéder aux augmentations de salaires de certaines catégories ou l'octroi de dommages et intérêts, celles-ci n'ayant pas pour objet un paiement de sommes déterminées mais l'application d'une règle collective fut-elle issue d'une nullité d'une clause.
En l'espèce, il n'est pas contesté, d'une part, que la fédération Force Ouvrière possède une section syndicale à la société Consumer et qu'elle a participé à l'ensemble de la négociation sur l'accord 'PEPA' et, d'autre part, qu'elle sollicite l'annulation de clauses ou de partie de clause de cet accord.
Ainsi, à ce titre la fédération FO est parfaitement recevable à demander l'annulation des clauses qu'elle juge contraire à l'égalité de traitement entre salarié à temps complet et à temps partiel, la clause de salaire reconstitué pour un temps plein pour ces derniers excluant un nombre certains de salariés des dispositions d'attribution de la prime 'PEPA' pour lequel il existe un plafond de salaire pour son attribution.
La seule exception à ce principe est que la fédération solliciterait des sommes déterminées pour des salariés nommément désignés.
En l'espèce, les demandes de la fédération FO sont ainsi libellées :
'- annuler lesdites clauses et toutes références à la rémunération annuelle théorique brute reconstituée
en tout état de cause,
- condamner la société CA Consumer Finance à verser à la Fédération requérante les sommes de:
* 1 euro à titre de dommages intérêts pour violation des principes d'égalité et de proportionnalité des droits des salariés à temps partiel prévus par l'article L. 3123-5 du code du travail ;
* 1 euro pour violation de l'interdiction de la discrimination en raison du sexe prévu par l'article L. 1132-1 du code du travail ;
- enjoindre à la société CA Consumer Finance de procéder au calcul des droits au versement de la prime PEPA des salariés à temps partiel en se fondant non pas sur la rémunération théorique reconstituée mais sur leur rémunération perçue, avec effet rétroactif et versement des intérêts au taux légal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai que le tribunal entendra fixer et par salarié concerné'.
Ainsi, les demandes de la fédération FO n'ayant pas un caractère de sommes déterminées pour des salariés empressement désignés, étant rappelé que les salariés à temps partiel représentent un collectif de travailleurs, elle a, donc, qualité et intérêt à agir dans la présente procédure.
En infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2021, la cour déclare la fédération FO recevable en son action et renvoie les partie devant le tribunal judiciaire d'Evry pour qu'il en soit statué au fond.
Sur les autres demandes
La société Consumer, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la fédération Force Ouvrière la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable en son action la fédération Force Ouvrière des employés et cadres ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d'Evry pour qu'il soit statuer au fond ;
Condamne la société CA Consumer Finance aux entiers dépens ;
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à la fédération Force Ouvrière des employés et cadres la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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