Texte intégral
ARRET N°
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21 Février 2024
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N° RG 21/00205 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCA5
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[T] [P]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
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Décision déférée à la Cour du :
13 septembre 2021
Pole social du TJ de BASTIA
21/00053
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispense de comparution
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS et par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance a fait signifier à Monsieur [T] [P], le 17 février 2021 une contrainte en recouvrement d'un montant total de 8 440,21 € au titre de cotisations et de majorations de retard dues pour les années 2017 et 2018.
Par requête déposée le 4 mars 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, l'intéressé a contesté la validité de la contrainte.
Par jugement contradictoire (n°21/00241) rendu le 13 septembre 2021, cette juridiction a :
- reçu l'opposition de Monsieur [T] [P] en la forme,
- validé la contrainte établie par la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance établie le 23 septembre 2019 et signifiée le 17 février 2021 pour un montant total de 8 440,21 € concernant les cotisations dues au titre des années 2017 et 2018,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [T] [P] aux dépens,
Par déclaration effectuée par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 9 octobre 2021, Monsieur [T] [P] a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023 au cours de laquelle [T] [P] souffrant était dispensé et où la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance était représentée. Le conseil de l'intimée a plaidé et a réitéré ses conclusions écrites. La date du délibéré a été fixée au 21 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans le cadre de ses écritures accompagnant sa déclaration d'appel, Monsieur [P] critique les bases de calcul et donc le montant de la contrainte que la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance lui a fait signifier le 17 février 2021 en recouvrement d'un montant total de 8 440,21 € au titre de cotisations et de majorations de retard dues pour les années 2017 et 2018. Outre un manque d'information de la part de la Caisse qui n'a pas répondu à ses courriers de contestation, l'appelant qui a fait valoir ses droits à la retraite mais en poursuivant son activité professionnelle conteste la base de calcul des cotisations qui ne correspond pas à la réalité de ses revenus sur la période concernée.
Aux termes de ses conclusions notifiées à l'appelant le 11 avril 2023, la CIPAV sollicite :
- la confirmation de la décision déférée,
- la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'appelant au paiement des frais de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur la contestation de la contrainte :
Monsieur [T] [P] se plaint de l'attitude de la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance qui n'a pas répondu à ses courriers de protestation qui, il faut le souligner, n'étaient guère motivés, sachant également que l'assuré ne pouvait ignorer que la poursuite de son activité professionnelle après son départ à la retraite, le 31 décembre 2015, était soumise à cotisations. En toute hypothèse, la situation de 'blocage' qu'il invoque, justifie de son intérêt à agir judiciairement.
Devant la cour, l'appelant fait valoir le fait que les cotisations réclamées ont été calculées sur des revenus ne correspondant pas à la réalité, soit un revenu de 196 140 € pour l'année 2017 alors que son 'résultat fiscal' a été de 32 380 € et pour l'année 2018, un revenu de 198 660 € alors que son 'revenu fiscal'a été de 36 380 € seulement.
Dans ses écritures la caisse détaille le montant des cotisations réclamées qui a été calculé conformément aux dispositions de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice. Or, l'intéressé n'ayant pas déclaré ses revenus à l'organisme de retraite, a fait l'objet d'une taxation d'office à l'issue de laquelle le montant des revenus pris en compte s'élevait à la somme de 24 515, 50 € pour l'année 2017 et à la somme de 24 832 € pour l'année 2018.
Monsieur [T] [P] a produit, pour les périodes concernées, la photocopie de l'imprimé CERFA n°11176*20 de la direction générale des finances publiques constituant la récapitulation des éléments d'imposition au titre des revenus non commerciaux et assimilés, sous le régime de la déclaration contrôlée. Ces documents qui, de manière très succincte voire incomplète, mentionnent le résultat fiscal de 32 380 € et celui de 36 380 €, ne présentent aucune valeur probante dans la mesure où, simplement rédigés par l'intéressé, il n'est pas justifié qu'ils aient été pris en compte par l'administration fiscale. De surcroît, avant la démarche de simplification administrative survenue en 2021 (pour les revenus professionnels de 2020), la déclaration fiscale ne dispensait pas l'assuré de la déclaration concomitante à l'assurance retraite, la fusion et la transmission automatique des données entre les deux entités n'étant pas encore mise en place.
Sur la base des montants de 32 380 € et de 36 380 €, la caisse expose, sans être critiquée par l'appelant sur le mode de calcul, comment elle avait fait application des barèmes fixés par décret pour déterminer, avant une régularisation qui sera ultérieurement prise en compte en majoration, le montant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire (1 277 € pour 2017 et 1 315 € pour 2018) et le montant des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse (2 476 € pour 2017 et 2 508 € pour 2018).
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse émise pour un montant de 8 440,21 € correspondant à la somme de ces montants (7 576 € ) légitimement majorée des pénalités de retard (864,21 €).
Le jugement déféré qui a statué en ce sens sera donc confirmé.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [P] qui succombe à nouveau à payer à l'URSSAF d'Ile de France venant aux droits de la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance, la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, Monsieur [T] [P] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
et y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à l'URSSAF d'Ile de France venant aux droits de la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance, la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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