Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01101 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UE5
[G] [V]
C/
Société AUTOMOTIVE TRADE SERVICES (A.T.S)
- Expéditions délivrées à
Me [F] [S]
- FE délivrée à
Me Jean-David BOERNER
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le 13 Février 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-David BOERNER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL BOERNER & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
AUTOMOTIVE TRADE SERVICES (A.T.S)
RCS [Localité 5] N° 981 783 814
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas DE LUNARDO, Avocat au barreau de LIBOURNE
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [V] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque BMW, immatriculé DH 978 WM.
Le 26 février 2024, il a confié son véhicule aux fins de réparation à la société AUTOMOTIVE TRADE SERVICES (ci-après ATS) à la suite de l’apparition d’un voyant moteur. Cette dernière a procédé au remplacement de la vanne EGR pour un montant de 356,80 euros puis au remplacement de la durite de reniflard le 20 mars 2024 pour un montant de 312,30 euros.
Constatant que son véhicule subissait une perte de puissance, Monsieur [V] a de nouveau sollicité la société ATS qui a établi un diagnostic le 18 juin 2024 pour un montant de 90 euros concluant à une absence de défaut sur la vanne EGR.
Contestant le diagnostic de la société ATS, Monsieur [V] a diligenté par le biais de son assureur protection juridique une expertise amiable contradictoire du véhicule le 16 septembre 2024, confiée à EXPERTISE ET CONCEPT.
Sur la base des conclusions de l’expert, Monsieur [V] a vainement sollicité auprès de la société ATS par lettres recommandées du 7 novembre 2024 et 17 janvier 2025 l’indemnisation des préjudices subis pour un montant total de 1049,20 euros.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [G] [V] a fait assigner en référé par acte délivré le 8 juillet 2025 la société ATS devant le Président du Pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 8 août 2025 aux fins d'expertise du véhicule.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 17 octobre 2025, après deux renvois accordés aux parties.
Lors des débats, Monsieur [V], représenté par son avocat, maintient ses demandes initiales et conclut au rejet des demandes formées par la société ATS.
La société ATS, représentée par son avocat, sollicite le rejet de la demande d’expertise formée par Monsieur [V], qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties, visées par le greffe le 17 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées ainsi exigé suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
Monsieur [V] motive sa demande d’expertise par la nécessité d’établir si les interventions de la société ATS ont été conformes aux règles de l’art, notamment au vu de pièces qu’il dit avoir conservées en vue de l’expertise future, nonobstant la réalisation des réparations qu’il a d’ores et déjà effectuées sur son véhicule.
Il apparaît toutefois que l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire s’avère inutile compte tenu des éléments de preuve déjà existants : ainsi, Monsieur [V] dispose d’un rapport d’expertise amiable contradictoire corroboré par d’autres éléments de preuve tels que le rapport d’expertise de la compagnie d’assurance de la société ATS et le rapport d’information. La société ATS reconnaît en outre une partie de sa responsabilité puisqu’elle se dit prête à assumer le coût du changement intégral de la vanne EGR (356,80 euros) et le remboursement du diagnostic du 18 juin 2024 (90 euros).
Enfin, le coût d’une mesure d’expertise judiciaire apparaît excessive eu égard au montant du litige à venir au fond, la demande d’indemnisation portant sur une somme totale de 1049,20 euros dont 446,80 euros qui seraient pris en charge par la société ATS.
Il résulte de ces constats et analyses sommaires que l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire apparaît inutile.
Dans ces conditions, faute de justifier d’un motif légitime, Monsieur [V] verra sa demande d'expertise rejetée.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aucune demande n’étant formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
REJETONS la demande d’expertise formée par Monsieur [G] [V];
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment