Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFV5
O R D O N N A N C E N° 2024 - 229
du 25 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [G]
né le 09 Juillet 1993 à [Localité 6] OU [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Monsieur LE PREFET DU VAR et assisté par Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [P] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [L] [E] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Toulon en date du 21 décembre 2022, condamnant Monsieur [Y] [G] à une interdiction du territoire français de cinq ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 mars 2024 de Monsieur [Y] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 21 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 22 Mars 2024 à 14h02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [G] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 mars 2024,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Mars 2024 par Monsieur [Y] [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h04,
Vu les courriels adressés le 22 Mars 2024 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Mars 2024 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visioconférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 12 h 27.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [P] [I], interprète, Monsieur [Y] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [Y] [G], je suis né le 09 Juillet 1993 à [Localité 2] (TUNISIE). Je suis en prison depuis 2019, mon fils est né durant ma détention, je n'ai pas pu le reconnaître même si j'ai fait les démarches. Aujourd'hui, j'ai un enfant que je n'ai pu voir qu'au parloir. Je voudrais faire les démarches pour légaliser ma situation. Je suis en France depuis 2010. C'est difficile de faire les démarches chez nous dans le Var pour régulariser sa situation, j'ai été expulsé devant la porte de la Préfecture. '
L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maintient l'intégralité des éléments de la déclaration d'appel.
- l'administration ne justifie pas de diligences réactualisées suite à la remise du passeport périmé de l'intéressé.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- toutes les pièces utiles sont au dossier ; le formulaire de vulnérabilité n'en est pas une.
- avis au Parquet anticipé.
- Monsieur a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées.
- pas de passeport pour l'assignation à résidence.
Assisté de M. [P] [I], interprète, Monsieur [Y] [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'mon passeport est au CRA de [Localité 4]. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Mars 2024, à 17h04, Monsieur [Y] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 22 Mars 2024 notifiée à 14h02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes des articles R742-1 et R743-2 du CESEDA, le juge des libertés est saisi simple requête de l'autorité adminstrative qui a ordonné le placement en rétention administrative. La requête est à peine d'irrecevabilité motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces utiles.
Monsieur [Y] [G] fait valoir qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et déplore l'absence de grille de vulnérabilité.
Comme le premier juge l'a indiqué, la compétence de [N] [W] résulte d'un arrêté préfectoral n°2023/47/MCI du 21 août 2023. Cet argument ne saurait donc prospérer.
S'agissant de la grille de vulnérabilité, il ne s'agit pas d'une pièce obligatoire à joindre à la requête et sa production n'est pas considérée comme utile dans le cas présent.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale sera donc rejeté.
Sur la tardiveté de la notification du placement en rétention au procureur de la République :
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Monsieur [Y] [G] considère que le procureur de la République a été averti tardivement de son placement en rétention administrative intervenu le 20 mars 2024 à 9h07. Un courriel a en effet été envoyé le même jour à 12 heures 53.
Cependant des mails avaient été envoyés le 19 mars aux parquets de Montpellier et Toulon pour avertir du placement en rétention de l'intéressé dès sa sortie de détention le 20 mars 2°24.
Il est de jurisprudence constante que l'autorité administrative peut anticiper la notification du placement auprès des procureurs de la République compétents, permettant à ces derniers d'exercer leur contrôle dès le début de la mesure.
Aucune atteinte aux droits de l'étranger ne résulte d'une notification anticipée de la rétention au Procureur de la République.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Monsieur [Y] [G] reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir suffisamment motivé le placement en rétention administrative dont il fait l'objet.
Il résulte cependant de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative que l'administration s'est fondée sur le fait qu'il ne disposait pas de document d'identité ou de voyage valide, qu'il ne justifiait pas résider dans un local d'habitation stable, qu'il s'est déjà soustrait à des mesures d'éloignement précédemment, qu'il a refusé d'être interrogéà deux reprises sur sa situation personnelle empêchant l'évaluation concrète d'un éventuel état de vulnérabilité.
Il est constant que l'administration n'a pas à faire état de tous les éléments dont elle dispose et peut se limiter aux éléments objectifs justifiant le placement en rétention.
Dans le cas présent, l'administration a fait une juste appréciation de la situation de l'appelant qui ne démontre pas, de son côté, d'erreur d'appréciation.
L'arrêté de placement en rétention est régulier.
Il n'y a pas lieu de l'assigner à résidence par ailleurs considérant l'absence de passeport valide remis préalablement aux services de police.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir et les moyens soulevés ainsi que la demande d'assignation à résidence
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mars 2024 à 12 h 43.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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