Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 22/01260
N° Portalis DBV3-V-B7G-VER7
AFFAIRE :
UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 4]
C/
[N] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 17/01308
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY
Me François AJE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANTE
****************
Madame [N] [L]
née le 6 août 1976 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Société MJS PARTNERS prise en la personne de Me [B] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL B2B FRET
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 14 novembre 2016 jusqu'au 14 mars 2016 puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 15 mars 2017 en qualité de commerciale par la société B2B Fret.
Cette société est spécialisée dans le transport de marchandises. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Au dernier état de la relation, Mme [L] exerçait les fonctions de responsable développement commercial.
Par lettre du 19 avril 2017, Mme [L] a réclamé à la société B2B Fret le paiement de son salaire du mois de mars 2017.
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2017, Mme [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires.
La salariée a été en arrêt de travail à compter du 16 mai 2017 jusqu'au 25 juin 2017.
Le 19 mai 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre du 30 mai 2017, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 8 juin 2017. Le représentant de la société ne s'est pas présenté à cet entretien, invoquant une erreur d'organisation l'empêchant d'être présent.
Par nouvelle lettre du 9 juin 2017, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 juin 2017. L'employeur ne s'est également pas présenté à cet entretien pour le même motif que le 16 juin 2017.
Par dernière lettre du 19 juin 2017, Mme [L] a été convoquée à un nouvel entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juin 2017.
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- pris acte que la situation de Mme [L] quant à ses salaires, bulletins de salaire et attestation de salaire devait être régularisée pour la fin juin 2017,
- néanmoins ordonné à la société B2B Fret pour le cas où cette régularisation ne serait pas intervenue, le versement des salaires du 1er mars 2017 au 15 mai 2017, sous déduction de l'acompte de 1000 euros versé net courant mars 2017 et la remise des bulletins de salaire ou duplicata et de l'attestation de salaires pour la CPAM sous astreinte de 20 euros par jourd e retard à compter du 15ème jour après la notification de la décision,
- ordonné à la société B2B Fret de verser à Mme [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge du défendeur l'intégralité des dépens, y compris le cas échéant, ceux afférents à l'exécution de la présente décision.
Par un jugement rendu le 18 avril 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny, la société B2B Fret a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [B] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Encadrement) a:
- dit Madame [L] recevable dans ses demandes,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] aux torts exclusifs de la société B2B FRET,
En conséquence,
- fixé la créance de Mme [L] au passif de la liquidation de la société B2B FRET pour les sommes suivantes :
- 24 472 € (vingt quatre mille quatre cent soixante douze euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 177 € (neuf mille cent soixante dix sept euros) à titre d'indemnité de préavis,
- 917,70 € (neuf cent dix sept euros et soixante dix centimes) à titre de congés payés sur préavis,
- 3 823,75 € (trois mille huit cent vingt trois euros et soixante quinze centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12 237 € (douze mille deux cent trente sept euros) à titre de rappel de salaires pour la période de mars à juin 2017,
- 1 223,70 € (mille deux cent vingt trois euros et soixante dix centimes) à titre de congés payés afférents,
- dit que la décision à intervenir est opposable aux AGS CGEA [Localité 4],
- ordonné à Maître [B] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B2B FRET de remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes.
- fixé au passif de la société B2B FRET les entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 15 avril 2022, l'AGS CGEA [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS CGEA [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] aux torts exclusifs de la société B2B FRET,
en conséquence,
- fixé la créance de Mme [L] au passif de la liquidation de la société B2B FRET pour les sommes suivantes :
- 24 472 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 9 177 € à titre d'indemnité de préavis
- 917,70 € à titre de congés payés sur préavis
- 3 823,75 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 12 237, € à titre de rappel de salaires pour la période de mars à juin 2017
- 1 223,70 € à titre de congés payés y afférents,
- dit que la décision à intervenir est opposable aux AGS CGEA [Localité 4],
- ordonné à Maître [B] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B2B FRET de remettre à Mme [L] les documents de fin de contrats conformes à la présente décision,
- fixé au passif de la société B2B FRET les entiers dépens de la procédure et de son exécution,
Statuant à nouveau
- juger que la résiliation du contrat de travail ne pourra produire ses effets qu'au jour de la décision à intervenir,
En conséquence,
- juger inopposables à l'AGS les indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail à savoir :
- l'indemnité pour licenciement abusif,
- l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
- l'indemnité légale de licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts à titre de préjudice moral,
- débouter Mme [L] de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, Si la Cour devait retenir la mise en cause de l'AGS,
- juger que Mme [L] a retrouvé un emploi à compter du 1 er septembre 2017,
- juger que Mme [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 mai 2017, et était en absence injustifiée à compter du 26 juin 2017,
- fixer l'ancienneté de Mme [L] à 6 mois et 2 jours,
En conséquence,
- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau
- fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er septembre 2017,
- débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- réduire les dommages-intérêts pour licenciement abusif à plus justes proportions,
En tout état de cause
- reformer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé au passif de la société B2B FRET la somme de 12.237 euros à titre de rappels de salaires pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2017, et 1223,70 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau
- fixer au passif de la société B2B FRET la somme de 6.297,77 euros brute, de laquelle il conviendra de déduire la somme nette de 1.000 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2017, et réduire les congés payés afférents à la somme de 629,77 euros bruts,
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du Travail, selon les plafonds légaux,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter1'AGS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En consequence,
- confirmer le jugement de la Section Encadrement du Conseil de prud'hommes de Nanterre du 4 mars 2022 en ce qu'il a :
- dit Mme [L] recevable et bien fondée en ses demandes,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] aux torts exclusifs de la société B2B FRET,
- fixé au passif de la société B2B FRET les sommes suivantes :
-24.472 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
-9.177 € à titre d'indemnité de préavis,
-917,70 € à titre de congés payés sur préavis,
-12 237 € à titre de rappel de salaires pour la période de mars à juin 2017,
-1223,70 € à titre de congés payés afférents,
- dit que la décision à intevenir sera opposable aux AGS CGEA [Localité 4],
- ordonné à Maitre [B] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société B2B FRET à remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat conformes à la présente decision,
- fixé au passif de la société B2B FRET les entiers dépens de la procédure et de son exécution,
- infirmer le jugement de la Section Encadrement du Conseil de prud'hommes de Nanterre du 04 mars 2022 pour le surplus
- infirmer 1e jugement de la Section Encadrement du Conseil de prud'hommes de Nanterre du 04 mars 2022 pour le surplus,
Et statuant a nouveau,
- fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date du présent arrêt
- fixer au passif de la société B2B FRET les sommes suivantes :
- mémoire à titre d'indemnité légale de licenciement, arrêtée au jour de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles,
-20.000 € à titre de dommages et intéréts pour préjudice moral,
- dire que la décision à intervenir sera opposable aux AGS CGEA [Localité 4],
- fixer au passif de la société B2B FRET la somme de 3.000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procedure civile,
- fixer au passif de la société B2B FRET les entiers dépens de la procédure et de son exécution en cause d'appel.
La SELAS MJS Partners, à laquelle en application de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a régulièrement été signifiée par acte d'huissier du 2 juin 2022 ainsi que les conclusions par acte d'huissier du 21 décembre 2022, par remises à personne morale, à la demande de l'association AGS CGEA [Localité 4], n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La SELAS MJS Partners, liquidateur judiciaire, à laquelle la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelantes ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat, de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire.
Sur la mise hors de cause de l'AGS
L'AGS explique que la date de la résiliation judiciaire a été fixée au 7 décembre 2021 , soit plus de trois années après la liquidation judiciaire de la société B2B Fret et qu'en application des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, en l'absence de rupture dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, l'AGS ne peut être amenée à garantir les éventuelles créances de rupture.
La salariée objecte que l'expiration des délais de garantie n'est pas un motif écartant la garantie de l'AGS qui est dans l'obligation d'avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire.
Sur la date d'effet de la résiliation judiciaire
A titre principal, l'AGS sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait produire les effets de la résiliation judiciaire à la date du 7 décembre 2021, la cour relevant que :
- l'AGS sollicite à titre principal dans le dispositif de ses conclusions de voir 'juger que la résiliation du contrat de travail ne pourra produire ses effets qu'au jour de la décision à intervenir',
- l'AGS explique dans la partie ' Discussion' de ses conclusions en page 6 que 'la résiliation judiciaire ne pouvait produire ses effets qu'au jour du jugement qui la prononce',
- le conseil de prud'hommes a fixé dans la partie ' Discussion' du jugement en page 8 la date de la résiliation judiciaire au 7 décembre 2021, ce qui n'est ensuite par repris dans le dispositif du jugement et qui correspond en réalité à la date de l'audience du bureau de jugement.
A titre subsidiaire, l'AGS sollicite en revanche que la résiliation judiciaire soit fixée à la date du 1er septembre 2017, date d'embauche de la salariée par un nouvel l'employeur.
La salariée sollicite que la résiliation judiciaire soit fixée à la date de la décision rendue par la cour d'appel.
***
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur (Soc., 11 janvier 2007, pourvoi n° 05-40.626, publié).
La prise d'effet d'une résiliation judiciaire est fixée à la date de cessation de la relation salariale, si à la date de la décision judiciaire la prononçant, le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise (Cf. Soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.541).
Au cas présent, le jugement a été rendu le 4 mars 2022 mais la salariée ne conteste pas qu'elle a été engagée par la société TFS France à compter du 1er septembre 2017 et ne faisait donc plus partie des effectifs de la société B2B Fret.
Dès lors, par effet de l'embauche par un nouvel l'employeur de la salariée qui n'était donc plus au service de la société B2B Fret, la date de résiliation judiciaire du contrat doit être fixée au 1er septembre 2017.
Sur la garantie de l'AGS
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, ' l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité..
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.'.
Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire demeurent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants ( cf Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-22.689).
Au cas présent, par l'effet de la fixation de la date de la résiliation judiciaire au 1er septembre 2017, les sommes dues par l'employeur sont antérieures à la liquidation judiciaire et donc bénéficient de la garantie de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de l'AGS.
Sur la conséquence de la résiliation judiciaire
La cour relève que la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [B] [M], qui n'est pas constituée, est réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796, publié) et que l'AGS ne sollicite pas l'infirmation du prononcé de la résiliation judiciaire de sorte qu'il convient de confirmer, à la demande de la salariée, le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 1er septembre 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il convient donc d'examiner les conséquences de la résiliation judiciaire contestées à titre subsidiaire par l'AGS.
Sur l'indemnité pour licenciement abusif
Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
L'AGS revendique une ancienneté de la salariée de 6 mois et 2 jours, entre le 14 novembre 2016 et le 16 mai 2017, invoquant son arrêt de travail, une absence injustifiée à compter du 26 juin 2017 et son recrutement par la société TFS France à compter du 1er septembre 2017. La salariée n'a pas conclu sur ce point mais il se déduit de ses demandes qu'elle détermine son ancienneté à la date de la présente décision pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement.
Il est établi que la salariée a été recrutée le 14 novembre 2016, que la date d'effet de la résiliation judiciaire a été précédemment fixée au 1er septembre 2017 et qu'elle a été en arrêt de travail du 16 mai au 25 juin 2017.
En application de l'article L. 1234-11 du code du travail qui prévoit que les périodes d'arrêt maladie, pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu, ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié, il convient de déduire l'arrêt maladie de la salariée, du 16 mai 2017 jusqu'au 25 juin 2017, pour calculer son ancienneté.
Enfin, la salariée qui réclame un rappel de salaire de mars à juin 2017 reconnaît implicitement qu'elle n'a pas travaillé en juillet et août 2017. Toutefois, sans davantage d'information sauf à comprendre que la société B2B Fret a rencontré de grandes difficultés à ce moment-là, la rupture étant intervenue le 1er septembre 2017, c'est donc à cette date que doit être calculée l'ancienneté de la salariée.
Dès lors la salariée justifie d'une ancienneté de 8 mois et 6 jours ( du 14/11/2016 au 16 mai 2017 puis du 26/06/2017 au 31 août 2017).
Compte tenu des conditions de la rupture, de l'ancienneté du salarié ( 8 mois ), de son niveau de rémunération ( 3 059 euros bruts par mois), de son âge lors de la rupture ( 41 ans), et de ce qu'elle a retrouvé un emploi en septembre 2017, il conviendra d'évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à 4 000 euros, somme qui sera fixée au passif de la société B2B Fret, infirmant le jugement.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l''indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, seules les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté pour la fixation de l'indemnité de licenciement ( cf Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-18.218 ).
L'AGS se prévaut à juste titre d'une ancienneté insuffisante pour que la salariée puisse prétendre au versement de l'indemnité légale de licenciement, la salariée ne comptabilisant pas une année d'ancienneté.
Par voie d'infirmation du jugement, il convient en conséquence de débouter la salariée de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'AGS qui sollicite l'infirmation du ' jugement attaqué en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral' n'a développé aucun moyen dans la partie ' discussion' de ses conclusions relative à l' indemnité compensatrice de préavis, la salariée sollicitant la confirmation de la décision des premiers juges.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il a mis au passif de la société B2B Fret les sommes de 9 177 euros outre 917,70 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur le rappel de salaire
Les premiers juges ont fixé dans le dispositif du jugement au passif de la société B2B Fret un rappel de salaires de mars à juin 2017 sans motivation à ce titre dans la partie ' discussion' de la décision.
Si la salariée indique dans ses conclusions que la société B2B Fret lui reste redevable des salaires dus jusqu'au mois de septembre 2017, elle sollicite ensuite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société B2B Fret un rappel de salaires pour la période comprise entre mars et juin 2017, l'AGS constestant le montant de la somme allouée par les premiers juges sur cette période.
Il résulte du contrat de travail à durée déterminée puis du contrat à durée indéterminée qui déterminent le montant du salaire mensuel brut, des bulletins de paye produits justifiant les sommes versées sur la période, et en prenant en compte l'arrêt maladie, que la salariée peut prétendre au seul paiement de la somme de 6 297,77 euros entre les mois de mars et juin 2017 (= 2 683,91 euros + 2 484,31 euros + 1 129,55 euros), dont les modalités de calcul présentées en page 9 des conclusions de l'AGS ne sont pas utilement contestées par la salariée.
Il n'est également pas discuté que la salariée a perçu la somme nette de 1 000 euros le 10 mai 2017 pour paiement d'une partie des salaires dus.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de fixer au passif de la société B2B Fret les sommes de 6 297,77 euros bruts outre 629,77 euros bruts de congés payés afférents dont il conviendra ensuite de déduire la somme nette de 1 000 euros.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
La salariée justifie de l'absence de paiement du salaire, de ses demandes auprès de l'employeur pour ce faire, des convocations successives de l'employeur à un entretien en vue d'un éventuel licenciement à compter du 30 mai 2017 après réception de la lettre de la salariée du 29 mai 2017 dénonçant ses conditions de travail, et de ce que aucun de ces entretiens n'a été tenu en raison de l'absence du représentant de la société.
Elle justifie également qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pendant plusieurs semaines et qu'elle a déposé une main courante auprès des services de police le 8 juin 2017 pour dénoncer la circonstance qu'elle n'est plus rémunérée depuis le 1er mars 2017, qu'elle est en arrêt maladie pour surmenage professionnel et dépression et qu'elle a attendu en vain l'employeur qui ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.
Les manquements de l'employeur sont donc établis en ce qu'il n'a pas versé à la salariée ses salaires la contraignant, après mise en demeure, à saisir en référé le conseil de prud'hommes et qu'il l'a laissée sans réponse sur sa situation après l'avoir convoquée à trois reprises à un l'entretien préalable en vue d'un licenciement, ce qui lui a causé un préjudice moral que la cour évalue à la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et cette somme sera fixée au passif de la société B2B Fret à titre de dommages-intérêts.
Sur la remise des documents
Il convient d'enjoindre au mandataire liquidateur de remettre à Mme [L] un certificat de travail, une attestation France Travail, un reçu de solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur la fixation au passif et la garantie de l'AGS
En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce et de l'article L. 3253-8 du code du travail, les créances de la salariée seront fixées au passif de la société B2B Fret.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Est dans la limite de sa garantie, étant rappelé que les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles ne rentrent pas dans le champ de cette garantie.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société B2B Fret.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] aux torts exclusifs de la société B2B FRET, fixe la créance de Mme [L] au passif de la liquidation de la société B2B FRET aux sommes de 9 177 euros à titre d'indemnité de préavis, de 917,70 euros à titre de congés payés sur préavis, en ce qu'il dit que le jugement est opposable aux AGS CGEA [Localité 4], ordonne à Maître [B] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B2B FRET de remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat conformes au jugement, en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et fixe au passif de la société B2B FRET les entiers dépens de la procédure,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la date d'effet de la résiliation judiciaire est fixée au 1er septembre 2017,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société B2B Fret, représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [B] [M] en qualité de mandataire liquidateur, les créances suivantes :
- 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 6 297,77 euros bruts outre 629,77 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire de mars à juin 2017 dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros nets,
- 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE Mme [L] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
ORDONNE à la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [B] [M] en qualité de liquidateur de société B2B Fret de remettre à Mme [L] un certificat de travail, une attestation France Travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Île de France Est dans la limite de sa garantie,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société B2B Fret.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président