Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°167
N° RG 23/03292
N° Portalis
DBVL-V-B7H-T2JW
(Réf 1ère instance : JEX 15/02106)
Mme [N] [W] épouse [B]
C/
EHPAD DE [E]-CHAMP
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARNAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 octobre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 décembre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1956 à SAINT-PIERRE QUIBERON (56)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Adeline WOIRIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Cédric VANDERZANDEN de la SELAS KGA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARNAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
L'EHPAD DE [E]-CHAMP, ayant élu domicile à la
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [B] née [W] et son époux M. [T] [B] ont souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de Carnac un crédit de trésorerie suivant acte notarié au rapport de Me [C] [D], notaire associé à Cherbourg-Octeville (Manche), en date du 30 avril 2009 et présentant les caractéristiques suivantes :
- n° TE 48038036,
- nature du prêt : contrat de trésorerie,
- objet : promotion terrain,
- montant : 1.000.000 €,
- durée : 24 mois,
- remboursement : in fine,
- date de départ : 24 avril 2009,
- échéance : 20 avril 2014 après prorogation par avenant du 22 avril 2011.
Agissant en vertu de cet acte notarié, la Caisse de crédit mutuel de Carnac a délivré à Mme [N] [B] née [W] domiciliée à [Adresse 17], un commandement de payer valant saisie portant sur les biens immobiliers suivants :
[Adresse 12] :
' Parcelle cadastrée section [Cadastre 11] sur laquelle se trouve un bâtiment composé de deux parties commerciales, une partie dite basse et une présente à l'étage. Ces deux parties communiquent ensemble par l'intérieur et sont accessibles séparément par l'extérieur. Cette parcelle est d'une superficie de 5a 32ca.
' Parcelles non bâties cadastrées section [Cadastre 10] :
. n° 495 d'une superficie de 2a 23ca,
. n° 496 d'une superficie de 10a 64ca,
. n° 546 d'une superficie de 50ca,
. n° 559 d'une superficie de 58a 89ca.
Ledit commandement a été délivré le 23 mai 2015 par la Selarl Cherki & Rigot, huissiers de justice à [Localité 16].
La débitrice n'a pas réglé les sommes dues dans le délai qui lui était imparti dans le commandement.
Ledit commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 2ème bureau le 16 juillet 2015 sous les références volume 2015 S numéro 11.
Le créancier poursuivant a alors assigné Mme [N] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient en vue de l'audience d'orientation, prescrite par les articles R.322-15 à R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Parallèlement à la procédure de saisie-immobilière, par exploit introductif d'instance en date du 23 juin 2015, les époux [B] ont saisi le tribunal de grande instance de Lorient d'une contestation de la créance de la banque, invoquant à titre principal la prescription de la créance de la Caisse de crédit mutuel de Carnac, sollicitant à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts et formulant une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.013.028,03 €.
Du fait de la procédure pendante devant la cour d'appel de Rennes, la procédure de saisie-immobilière s'est trouvée paralysée.
A la suite de plusieurs renvois, cette instance en saisie-immobilière a fait l'objet d'une radiation administrative par mention au dossier du 9 février 2017.
Les effets du commandement de payer ont été prorogés à plusieurs reprises, dont la dernière fois par jugement du 11 mars 2021 pour une durée de 5 ans.
Par arrêt 2 avril 2021, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 4 janvier 2017 et par arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
La caisse de Crédit Mutuel de Carnac a repris la procédure de saisie immobilière par conclusions de remise au rôle reçues au greffe du tribunal le 6 février 2023 et l'affaire a été remise au rôle pour l'audience d'orientation du 9 mars 2023.
La banque a demandé au juge de l'exécution de vérifier que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution se trouvent réunies et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Elle a demandé que le jugement à intervenir mentionne le montant de sa créance actualisée au jour des conclusions à la somme de 1.028.544,44 €, incluant les frais de la procédure judiciaire jusqu'à la Cour de cassation.
Le cahier des conditions de vente avait été déposé au greffe le 18 septembre 2015.
Un procès-verbal de description de l'immeuble saisi avait été dressé par la Scp [U], huissiers de justice à Auray, le 16 juillet 2015.
Mme [N] [W] épouse [B] n'a pas comparu à l'audience d'orientation du 9 mars 2023.
****
Par jugement rendu le 23 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient a :
- constaté que la créance de la caisse de crédit Mutuel de Carnac s'élève à 1.028.544,44 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 6 février 2023,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi situé sur la commune de la Trinité-sur-Mer (56 470), 29, [Localité 13] des Quais, s'agissant des parcelles suivantes cadastrées dans la section [Cadastre 10] :
* n° 90 sur laquelle se trouve un bâtiment composé de deux parties commerciales,
* parcelles non bâties portant les numéros 495, 496, 546 et 559,
- fixé la date d'audience d'adjudication au 6 juillet 2023 à 14 h,
- fixé les modalités de publicité de la vente comme suit :
* une annonce dans un journal d'annonces légales,
* 2 avis simplifiés dans des journaux périodiques,
* un placard à proximité du bien à vendre,
- dit que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi à 17h, précédant l'audience d'adjudication,
- autorisé le créancier poursuivant, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des Barreaux (CNB) : avoventes.fr,
- désigné, aux fins de faire procéder aux visites de l'immeuble, la Scp [U], huissiers de justice à Auray, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit que les dépens sont constitués des frais déjà soumis à taxe à la charge de l'adjudicataire et incluront éventuellement ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site avoventes.fr.
Suivant déclaration du 9 juin 2023, Mme [N] [W] épouse [B] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par requête reçue le 14 juin 2023, Mme [N] [W] a sollicité l'autorisation du premier président de la cour d'appel de Rennes aux fins d'assigner à jour fixe la Caisse de crédit mutuel de Carnac, créancier poursuivant.
Par ordonnance du 19 juin 2023, la présidente de chambre déléguée du premier président de la cour d'appel de Rennes a autorisé Mme [W] à assigner à jour fixe la Caisse de crédit mutuel de Carnac, créancier poursuivant, en présence de l'EHPAD de [E]-Champ, créancier inscrit, pour l'audience du 9 octobre 2023.
L'assignation a été délivrée le 22 juin 2023 à la Caisse de crédit mutuel de Carnac.
Par ailleurs, par exploit du 22 juin 2023, Mme [B] a fait assigner la Caisse de crédit mutuel de Carnac au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 23 mars 2023.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le magistrat délégué du premier président a :
' rejeté la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 23 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient,
' condamné Mme [N] [W] épouse [B] aux dépens,
' condamné Mme [N] [W] épouse [B] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Carnac une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [N] [W] épouse [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lorient le 23 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- constater que la créance de la Caisse de crédit mutuel de Carnac est prescrite,
En conséquence,
- ordonner l'irrecevabilité des demandes de la Caisse de crédit mutuel de Carnac la créance de cette dernière étant prescrite,
A titre subsidiaire,
- autoriser Mme [N] [W] épouse [B] à procéder à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 4], s'agissant des parcelles suivantes cadastrées dans la section [Cadastre 10] :
o n° 90 sur laquelle se trouve un bâtiment composé de deux parties commerciales,
o parcelles non bâties portant les numéros 495, 496, 546 et 559,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la mise à prix fixée à la somme de 600.000 € par la créancière est manifestement insuffisante eu égard au bien mis en vente lui-même et aux conditions du marché dans cette région,
En conséquence,
- fixer la mise à prix de la somme du bien à la somme minimum de 2.000.000 €,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
- accorder à Mme [N] [W] épouse [B] des délais de paiement et reporter de deux ans la date d'exigibilité de la créance de la Caisse de crédit mutuel de Carnac.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la Caisse de crédit mutuel de Carnac demande à la cour de :
- déclarer Mme [N] [B] irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en ses demandes aux fins de :
' l'autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 4], s'agissant des parcelles suivantes cadastrées dans la section [Cadastre 10] :
- n° 90 sur laquelle se trouve un bâtiment composé de deux parties commerciales,
- n° 495, 496, 546 et 559, non bâties,
' constater que la mise à prix fixée à la somme de 600.000 € par la créancière est manifestement insuffisante eu égard au bien mis en vente lui-même et aux conditions du marché dans cette région,
' fixer la mise à prix de la somme du bien à la somme minimum de 2.000.000 €,
' lui accorder des délais de paiement et reporter de deux ans la date d'exigibilité de la créance de la Caisse de crédit mutuel de Carnac et l'en débouter,
- en toute hypothèse, déclarer Mme [N] [B] mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' constaté que la créance de la Caisse de crédit mutuel de Carnac s'élève à 1.028;544,44 €, en principal, frais et accessoires arrêtés au 6 février 2023,
' ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi situé sur la commune de [Localité 14] sur mer ([Localité 8]), 29, [Localité 13] des Quais, s'agissant des parcelles suivantes cadastrées dans la section [Cadastre 10] :
- n° 90, sur laquelle se trouve un bâtiment composé de deux parties commerciales,
- n° 495, 496, 546 et 559, non bâties,
' fixé les modalités de publicité de la vente comme suit :
- une annonce dans un journal d'annonces légales,
- 2 avis simplifiés dans des journaux périodiques,
- un placard à proximité du bien à vendre,
' autorisé le créancier poursuivant, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des Barreaux (CNB) : avoventes.fr,
' désigné aux fins de faire procéder aux visites de l'immeuble la Scp [E] [Z] [R], huissier de justice à Auray, au besoin avec l'assistance de la force publique,
' dit que les dépens sont constitués des frais déjà soumis à taxe à la charge de l'adjudicataire et incluront éventuellement ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site avoventes.fr,
- renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution de [Localité 15]
- condamner Mme [N] [B] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Carnac la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [B] aux entiers dépens.
La cour, entendant relever d'office la caducité de la déclaration d'appel, a sollicité les observations des parties par message RPVA adressé le 11 janvier 2024.
Mme [N] [W] a fait parvenir ses observations le 23 janvier 2024. Elle fait valoir que les articles 553 et 922 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'espèce puisque d'une part, l'établissement Ehpad de [E]-Champ ne bénéficie d'aucune indivisibilité avec le Crédit mutuel de Carnac dès lors qu'il ne revendique plus aucune créance ni ne justifie de sa qualité de créancier inscrit et d'autre part, l'établissement Ehpad de [E]-Champ n'est même plus dans la cause puisque son conseil avait écrit en amont de l'audience d'orientation qu'il n'entendait plus intervenir dans cette procédure. Il souligne que c'est donc par une erreur matérielle que l'établissement Ehpad de [E]-Champ a été mentionné dans le jugement déféré et dans la déclaration d'appel. Si la cour retenait l'indivisibilité, elle sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir régulariser la procédure, étant précisé qu'elle a déjà été privée d'un premier degré de juridiction.
La Caisse de crédit mutuel de Carnac n'a pas fait parvenir ses observations.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la caducité de la déclaration d'appel
Il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En outre, l'article 922 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Par ailleurs, en matière de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties appelées à cette instance.
La Cour de cassation a précisé que l'appel doit donc être formé à l'encontre de tous les créanciers inscrits même si la contestation ne porte que sur la seule créance du créancier poursuivant (Cass Civ.2ème, 21 février 2019, n°17-31.350), peu importe que les créances du ou des créanciers inscrits soient probablement éteintes, l'extinction alléguée de la créance du créancier inscrit n'étant pas de nature à lui faire perdre sa qualité de partie à la procédure de saisie immobilière (Cass. Civ 2ème, 7 décembre 2017, n°16-23.745). Cette obligation vaut également à l'égard des créanciers inscrits qui n'ayant pas déclaré leur créance, ont perdu le bénéfice de leur sûreté. En effet, dès lors que ces derniers restent admissibles à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente, en application de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure demeure indivisible à leur égard peu important qu'ils aient omis de déclarer leur créance (Cass Civ 2ème, 2 décembre 2021, n°20-15.274).
Enfin, la cour d'appel est tenue de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel lorsque les créanciers inscrits n'ont pas été intimés. (Cass Civ 2ème, 17 mai 2023 n°21-14.906 ).
En l'espèce, Mme [N] [W] a régulièrement assigné la caisse de crédit mutuel de Carnac qu'elle avait intimée, avant la date fixée pour l'audience par l'ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe.
L'Ehpad de [E]-Champ, créancier inscrit qui avait constitué avocat et comparu devant le juge de l'exécution, a également été intimé dans la déclaration d'appel du 9 juin 2023. L'appel est donc recevable.
Cependant, la requête présentée le 14 juin 2023 par Mme [W] afin d'être autorisée à assigner à jour fixe ne concernait que la Caisse du Crédit Mutuel de Carnac, si bien que l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 n'a pu autoriser que l'assignation du créancier poursuivant.
Il s'en suit que l'Ehpad de [E]-Champ, régulièrement intimé, n'a pas été assigné pour l'audience fixée par l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe. En conséquence, la déclaration d'appel en ce qu'elle intime l'Ehpad de grand-Champ est caduque.
Mme [B] ne peut utilement contester la qualité de créancier inscrit de l'Ehpad de [E]-Champ (l'ayant d'ailleurs intimé comme tel) ni le fait que celui-ci ne revendique plus aucune créance, pour soutenir que le principe d'indivisibilité ne trouverait pas à s'appliquer.
Dans la mesure où en application de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, celui-ci est admis à faire valoir ses droits sur la répartition du prix, l'Ehpad de [E]-Champ reste partie à la saisie immobilière et la procédure demeure indivisible à son égard. La cour observe à toutes fins que celui-ci indiquait seulement dans son message RPVA adressé au juge de l'exécution (postérieurement à l'audience d'orientation) qu'il n'entendait plus intervenir à la procédure, sans préciser pour autant qu'il renonçait à sa créance.
Compte tenu de l'indivisibilité entre les créanciers en matière de saisie immobilière, il y a lieu de retenir que faute pour la partie appelante d'avoir fait assigner à jour fixe devant la cour l'ensemble des créanciers inscrits et parties à l'instance devant le juge de l'exécution, la sanction de caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée à l'égard de tous les intimés.
Cette solution a été rappelée par le deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2018 (pourvoi n°16-25.122) : "attendu qu'ayant relevé que l'une des parties intimées n'avait été assignée qu'après la date fixée pour l'audience dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, de sorte que la caducité prévue par l'article 922 du code de procédure civile était applicable pour cette partie, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit, dès lors que dans une procédure de saisie immobilière le litige est indivisible entre toutes les parties, que la caducité de la déclaration d'appel devait être prononcée".
La cour ne peut donc que prononcer la caducité de la déclaration d'appel, aucune régularisation n'étant possible après l'audience, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution de [Localité 15] aux fins de fixation de la date d'adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE