Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 Février 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/06968 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPFZ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 31 Mars 2021 par :
M. [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me LEVANO Yves avocat au barreau de Paris, substitué par Me GALERON Anne avocate au barreau de Paris (C719)
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Janvier 2023 ;
Entendus
Me Yves LEVANO substitué par Me GALERON Anne , avocate représentant M. [Z] [T],
Me DELECROIX Fabienne, avocate au barreau de Paris (R229) représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute Général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [T], de nationalité française, mis en examen des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation d'un bien d'utilité publique, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 17 janvier 2018 au 8 mars 2019, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, de dégradation d'un bien d'utilité publique et de violence avec guet-apens et usage ou menace d'une arme sur une personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à 8 jours, il a été relaxé par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 2 octobre 2020. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 17 février 2021.
Le 31 mars 2021, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, outre sa recevabilité, le paiement des sommes suivantes :
* 62 250 euros au titre de son préjudice moral,
* 37 892,38 euros au titre de son préjudice matériel,
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de
procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 2 février 2022 suivant, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [T] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral, 14 457,20 euros au titre de la perte de revenus, le débouter de sa demande au titre de la perte de chance de bénéficier d'une évolution de carrière favorable, lui allouer la somme de 8 400 euros au titre de sa demande de remboursement des frais d'avocat, et de ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 2 février 2022, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de un an un mois et vingt-deux jours et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [T] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 31 mars 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [T] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 17 janvier 2018 au 8 mars 2019, soit pour une durée d'un an un mois et vingt-deux jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [T] soutient avoir subi une privation de liberté extrêmement importante et fait état d'un choc carcéral d'autant plus grave que lors de son incarcération il n'avait aucun passé judiciaire, qu'il était jeune, et que sa détention s'est par ailleurs effectuée dans un lieu éloigné de son domicile familial. Il fait également état d'un choc psychologique en lien avec la nature criminelle de la peine et sa durée potentielle.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
A la date de son incarcération, M. [T] était âgé de 23 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. La durée de la détention, l'éloignement géographique de sa famille alors que sa mère était malade comme il en justifie ainsi que la réclusion criminelle à perpétuité encourue doivent être pris en compte comme facteurs d'aggravation.
Il lui sera alloué une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
M. [T] explique qu'avant son incarcération il travaillait régulièrement dans le cadre de contrats à durée déterminée et de missions d'intérim, puis d'un contrat à durée indéterminée et qu'après son élargissement il n'a retrouvé qu'un contrat à durée déterminée. Il estime avoir subi une perte de revenus pendant le temps de son incarcération (14 492,38 euros) ainsi qu'une perte de chance sérieuse de voir sa carrière évoluer au sein de la société [5] (15 000 euros). Il sollicite en outre le remboursement des frais d'avocat relatifs à la détention engagés tout au long de la procédure d'instruction et devant le tribunal, soulignant que si les factures ne ventilent pas les visites en détention et les autres actes effectués par son conseil, les honoraires liés au traitement de la seule détention, selon des actes qu'ils détaillent, peuvent être évalués à 8 400 euros pour 40 heures de travail.
L'agent judiciaire de l'Etat propose à ce titre une somme de 14 457,20 euros, considérant que seule la perte de revenus subie en raison de l'incarcération est justifiée en l'absence de tout élément justifiant d'une possible évolution de carrière. S'agissant des frais de défense, il n'élève aucune contestation au vu des trois factures produites.
Le ministère public estime également que M. [T] sollicite à juste titre une perte de salaire mais qu'il ne peut pas se prévaloir d'une perte de chance.
M. [T] justifie par la production de bulletins de salaire de la perception d'un salaire net mensuel moyen de 1 120,78 euros, et non de 1 055,27 euros, au cours de l'année 2017 selon le cumul annuel figurant sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2017, de sorte qu'il peut être fait droit à sa demande à ce titre.
En revanche, faute d'élément caractérisant une perte de chance sérieuse d'évolution de carrière au sein de l'entreprise dans laquelle il était employé, M. [T] sera débouté de sa demande au titre d'une perte de chance.
Au vu des factures de son conseil versées aux débats et de l'absence de contestation de la somme réclamée au titre des frais d'avocat, la somme de 8 400 euros sera retenue à ce titre.
Il y a lieu, par suite, de lui allouer la somme de 22 857,20 euros en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [Z] [T] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 40 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 22 857,20 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Z] [T] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 13 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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