Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01817
N° Portalis DBVC-V-B7E-GS4T
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 09 Septembre 2020 - RG n° 19/00072
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [R], mandaté
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [Y], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt en date du 15 décembre 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :
- infirmé le jugement du 9 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'expertise,
Statuant à nouveau de ce chef,
Avant-dire-droit sur les demandes des parties :
- ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [D],
- renvoyé l'examen de l'affaire après dépôt du rapport d'expertise à l'audience du 11 septembre 2023 à 14 heures,
- réservé les dépens.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 décembre 2023.
Par conclusions déposées le 22 décembre 2023, soutenues oralement par son représentant, la société [5] (la société) demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise médicale du docteur [D],
- dire que l'ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 10 août 2018, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières, sont inopposables à la société, puisque n'étant pas en relation avec l'accident du travail de M. [F] en date du 31 juillet 2018,
- condamner la caisse aux dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise, dont 1 200 euros avancés par la société.
Par écritures déposées le 5 janvier 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) demande à la cour de :
Sur le respect du secret médical et les opérations d'expertise,
- écarter les éléments médicaux obtenus dans le cadre de la présente expertise en l'absence de tout accord de l'assuré quant à leur production - obtenus dans des conditions dérogatoires au respect du secret médical,
- en tirer toutes les conséquences sur le plan juridique s'agissant du respect du secret médical,
Par conséquent,
Sur la contestation du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation de l'accident du travail de M. [F],
- dire que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F],
- confirmer et déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F],
- ordonner une contre-expertise médicale à la lumière des observations formées par le docteur [C], médecin-conseil de la caisse,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- laisser les frais d'expertise à la charge de la société,
- condamner l'employeur aux dépens.
Par observations orales formulées à l'audience, le représentant de la caisse précise demander à titre principal la confirmation du jugement entrepris, et à titre subsidiaire une contre-expertise médicale.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l'espèce, la société fait valoir que l'expert judiciaire confirme l'analyse de son médecin conseil qui avait souligné que le fait accidentel ne pouvait être à l'origine d'une rupture du ligament croisé antérieur (LCA) ou de lésions méniscales et qu'il s'agissait nécessairement d'un état antérieur.
La caisse explique dans un premier temps que la réglementation relative au secret médical n'a pas été respectée par l'expert judiciaire dans le cadre de ses opérations d'expertise.
Elle considère que le service médical de l'assurance maladie et elle-même ont produit l'ensemble des éléments communicables tout en respectant le secret médical et le contradictoire.
Elle note que les conclusions du docteur [D] s'appuient sur des éléments médicaux transmis par le médecin traitant de l'assuré et par son chirurgien, sans qu'il soit justifié que l'assuré aurait donné son accord à la production, la diffusion et le commentaire d'éléments médicaux le concernant.
Elle demande en conséquence que 'ces éléments médicaux, en l'absence de tout accord de l'assuré quant à leur production, obtenus dans des conditions dérogatoires au respect du secret médical', soient écartés, et que la cour 'en tire toutes les conséquences sur le plan juridique quant au respect du secret médical'.
Sur le fond, la caisse se réfère au certificat médical initial, aux certificats médicaux de prolongation et sur l'analyse de son médecin conseil, le docteur [C], pour soutenir que tous les arrêts de travail prescrits sont en rapport avec l'accident déclaré par M. [F], sans pouvoir être rattachés à un état antérieur, dont l'existence n'est pas contestée.
Elle relève que le docteur [D] n'a pas souhaité répondre aux dires du docteur [C], de sorte qu'il conviendrait à titre principal de confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement d'ordonner une contre-expertise judiciaire.
- Sur la violation du secret médical
Il résulte des articles L 1110-4 et R 4127-4 du code de la santé publique que le secret couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du médecin concernant la personne. De plus, les professionnels de santé ne peuvent échanger des informations couvertes par le secret médical qu'à la condition qu'ils participent tous à la prise en charge médicale de la même personne et que les informations soient « strictement nécessaires à la coordination et à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ». Si ces professionnels n'appartiennent pas à la même équipe de soins, le partage entre eux de telles informations requiert en outre le consentement préalable de l'intéressé, recueilli par tout moyen.
Cependant, il est acquis que si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties.
Il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise.
Il résulte en l'espèce de l'expertise judiciaire que celle-ci s'est fondée sur les pièces fournies par :
- le service administratif de la caisse de la Manche,
- le service administratif de la caisse du Calvados,
- le service médical de la caisse de la Manche,
- la société [5],
- le docteur [H], médecin traitant de M. [F],
- le docteur [M], chirurgien de M. [F].
Il convient de rappeler que la mission confiée au docteur [D] prévoyait notamment qu'il se fasse remettre l'entier dossier médical de M. [F] auprès de la caisse de la Manche, et plus généralement toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il apparaît donc que l'expert judiciaire, en se faisant remettre, notamment, les pièces fournies par le médecin traitant et le chirurgien de M. [F], s'est strictement conformé à sa mission, et qu'il ne peut lui en être fait critique.
Par ailleurs, la mission avait pour objectif de déterminer si l'accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et, dans l'affirmative, de dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte.
Dès lors, l'expert judiciaire devait nécessairement, pour mener à bien sa mission, s'enquérir auprès du médecin traitant, ainsi que de son chirurgien, des antécédents médicaux de l'assuré.
En outre, il est établi que les éléments médicaux ainsi consultés par l'expert judiciaire ont été transmis au médecin conseil de la caisse et au médecin conseil de la société, eux-mêmes soumis au secret médical, de telle sorte que tant le secret médical que le principe du contradictoire ont été respectés.
Force est à ce propos de constater que les dires rédigés par le médecin conseil de la caisse s'appuient, entre autres, sur les documents émanant du médecin traitant et du chirurgien de M. [F].
De quoi il doit être constaté que lesdits documents, qui constituent des éléments de preuve essentiels, ont pu faire l'objet d'un débat entre les parties.
De ces observations, il découle que les règles relatives au secret médical, dans le cadre d'une expertise judiciaire, ont été respectées, et qu'aucun des éléments médicaux analysés par l'expert judiciaire ne doit être écarté.
- Au fond, sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 31 juillet 2018
L'expertise a été ordonnée sur la base de la note du docteur [L], médecin conseil de la société, qui affirmait que sur un plan médical, le simple fait de se relever n'a pas pu créer une entorse grave du genou en l'absence d'état préexistant puisque les lésions méniscales post-traumatiques surviennent après un traumatisme violent de torsion du genou, généralement lors d'une activité sportive.
Il résultait en effet des propres déclarations du salarié que, lors de l'accident, celui-ci s'était relevé d'une position accroupie.
Selon les constatations non discutées du docteur [D] :
- M. [F] a déjà présenté une lésion ligamentaire du croisé antéro-externe du genou gauche pour laquelle une ligamentoplastie a été réalisée en février 2011.
- concernant le genou droit, il avait présenté une lésion ligamentaire, également du croisé antéro-externe (LCA) en octobre 2016.
C'est ainsi que dans le questionnaire assuré, M. [F] a pu écrire : 'rester à genou aggrave les lésions antérieures du genou droit'.
L'expert judiciaire mentionne les éléments suivants :
- la lésion du ligament croisé antéro-externe date de début octobre 2016 suivant le compte-rendu de la consultation du docteur [M]. Celui-ci retrouve un signal de Lachman : tiroir antérieur à arrêt mou, c'est-à-dire sans sensation nette de blocage.
- les antécédents de rupture des LCA des deux genoux ont été indiqués dans :
le courrier que le docteur [V] adresse au docteur [M] le 19 septembre 2018 : 'antécédents chirurgicaux : ligamentoplastie genou G 02/2011. 2 entorses du genou droit'.
Le compte-rendu du docteur [A], médecin conseil, le 25 septembre 2018 : 'antécédent d'entorse du genou droit il y a 2 ans : sur IRM ligament croisé présent (cependant IRM non présentée)'.
L'expert indique que sur l'IRM de deux ans auparavant (le 3 novembre 2016) le ligament croisé n'était pas 'présent' mais épaissi, en hypersignal, mal vu, ce qui correspond à un aspect de rupture du LCA, comme le confirme le radiologue dans sa conclusions : 'entorse du ligament croisé antérieur'.
Retenant que l'accident du 31 juillet 2018 n'a pas été responsable de la légion ligamentaire qui était préexistante, le docteur [D] considère, s'agissant des lésions méniscales, que la lésion du ménisque externe existait déjà en 2016 et qu'elle s'est aggravée en 2018 avec un ménisque qui est devenu complètement remanié avec une corne postérieure quasi fantomatique.
Il ajoute que ces lésions étaient la conséquence de la laxité articulaire en rapport avec la rupture du LCA en 2016 : 'l'accident du 31 juillet 2018 n'a donc pas été responsable des lésions méniscales'.
En réponse à ces conclusions, le docteur [C], médecin conseil de la caisse, fait valoir qu'il existait en effet un état antérieur, qu'il connaissait, à savoir une rupture du ligament croisé antérieur et une atteinte du ménisque latéral, état antérieur qui était asymptomatique : pas de douleur, pas d'instabilité du genou droit, à la marche ou à la course.
Il estime que le docteur [D] n'a pas démontré que la lésion méniscale médiale retrouvée après l'accident du 31 juillet 2018 n'était pas imputable audit accident. Il indique que le fait d'une rupture du ligament croisé antérieur va favoriser (sur le long terme) une apparition secondaire de lésions méniscales médiales ne veut pas dire pour autant que c'est le cas en l'espèce. Il ajoute que 'va favoriser' ne veut pas dire 'va provoquer', soulignant qu'entre novembre 2016 et le 31 juillet 2018, on peut pas parler de 'long terme'.
Il considère que le fait de se relever d'une position accroupie peut entraîner une lésion méniscale, reprenant les symptômes et diagnostic d'une lésion méniscale sur le site Améli.fr, qui mentionne 'chez les personnes jeunes, la survenue subite d'une forte douleur dans le genou lors d'une activité sportive où le genou vrille (traumatisme en torsion) ou lors d'un relèvement brutal et inadapté d'une position accroupie, peut être le signe d'une lésion méniscale'.
Il soutient que l'apparition des douleurs et de l'épanchement du genou ne peut s'expliquer médicalement que par une lésion qui 'a été créée lors de cet accident du travail et/ou il y a eu une aggravation d'un état antérieur connu. Cette lésion c'est l'atteinte du ménisque médial'.
Il en tire la conséquence que l'accident n'était pas consolidé le 10 août 2018 puisqu'une chirurgie concernait, entre autres, les conséquences de cet accident du travail le 29 octobre 2018.
Il en conclut que l'ensemble des arrêts de travail est rattachable à la lésion imputable à l'accident du travail du 31 juillet 2018".
Le docteur [C] rappelle qu'il n'y avait pas d'état antérieur concernant la partie médiale (interne) du genou droit, qu'il n'y avait pas de lésion méniscale interne connue avant l'accident du 31 juillet 2018, et qu'il n'a pas été trouvé d'arthrose sur le côté médial (externe) du genou droit aux examens réalisés après cet accident.
Il fait également valoir la réponse apportée par l'assuré dans son questionnaire : 'à la fin de mon intervention, je me suis relevé et mon genou a bloqué'. Il estime qu'il s'agit, à la date du 31 juillet 2018, d'une lésion du ménisque médiale (interne) avec la symptomatologie correspondante : douleur interne du genou, épanchement, un blocage du genou droit décrit par le patient avec une prise en charge médicale et chirurgicale compliquée par un état antérieur connu concernant le ligament croisé antérieur et la partie latérale du genou.
Il résulte cependant clairement de l'expertise judiciaire que le LCA de M. [F] était déjà rompu le 31 juillet 2018 lors de la survenue de l'accident du travail et surtout que 'le simple mouvement minime et banal consistant à se relever d'une position accroupie ne peut pas être responsable d'une rupture du LCA, car nous avons vu que celle-ci est la conséquence d'accidents sportifs violents'.
Les conclusions claires et précises de l'expertise judiciaire permettent de retenir que :
- les lésions des deux ménisques sont la conséquence de l'évolution d'une laxité ligamentaire du genou qui n'a pas été stabilisée chirurgicalement à l'âge de 24 ans.
- il existait une languette méniscale interne du genou qui a été responsable d'un craquement douloureux lorsqu'elle a été comprimée au relevé de la position accroupie.
- l'accident du 31 juillet 2018 n'a pas été responsable d'une aggravation de l'état antérieur.
- la symptomatologie présentée ce jour-là est en rapport avec un état pathologique préexistant évoluant pour propre compte.
- la date de consolidation à retenir est le 10 août 2018, correspondant à la fin du premier arrêt de travail,
- la durée de travail imputable à l'accident du travail du 31 juillet 2018 est donc de 10 jours,
- le bilan et le traitement chirurgical de la lésion du LCA ne sont pas imputables à l'accident du travail du 31 juillet 2018.
Il convient dès lors d'entériner le rapport d'expertise médicale déposé le 18 décembre 2023, et, par voie d'infirmation, de dire que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] postérieurement au 10 août 2018, et les conséquences médicales et financières, sont inopposables à la société comme n'étant pas en relation avec l'accident du travail du 31 juillet 2018.
Le rapport d'expertise du docteur [D] répondant de façon claire et circonstanciée à la mission ordonnée par la juridiction, ainsi qu'aux dires de la caisse, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise judiciaire. La caisse sera en conséquence déboutée de cette demande.
- Sur les demandes accessoires
Succombant, la caisse sera condamnée, par voie d'infirmation, aux dépens de première instance.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont 1 200 euros avancés par la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 15 décembre 2022,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dispensé la société [5] de comparution,
- constaté l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 31 juillet 2018 à la société [5];
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à écarter les éléments médicaux obtenus dans le cadre de l'expertise du docteur [D] ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de sa demande de contre-expertise judiciaire ;
Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] postérieurement au 10 août 2018, ainsi que les conséquences médicales et financières, sont inopposables à la société [5] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont 1 200 euros avancés par la société [5].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX