Texte intégral
N° RG 19/05596 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQ6K
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 25 juin 2019
RG : 2017j00177
S.A.R.L. HOTEL CORRIEU
C/
SAS LOCAM
Société PERNAUDPHILIPPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. HOTEL CORRIEU inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le SIRET n° 449 293 505, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 postulant et par Me Anne-Isabelle GAILLARD associée de la SELARL AIG CONSEIL, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
INTIMEES :
SAS LOCAM au capital de 11 520 000 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 310 880 315 agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Maître [F] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL I.M.E
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté,
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence d'Ardèle SUEDOIS greffière stagiaire.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2015, la SARL Hôtel Corrieu a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location pour un photocopieur fourni par la société Impressions Multifonctions & Equipements (IME), moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 570 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 17 juin 2015.
Par courrier recommandé du 6 avril 2016, la société Locam a mis en demeure la société Hôtel Corrieu de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte du 14 juin 2016, la société Locam a assigné la société Hôtel Corrieu devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir le règlement des échéances impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2016, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
condamné la société Hôtel Corrieu à payer à la société Locam la somme de 14.936,04 euros + 1 euro à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à date de l'assignation,
dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront payés par la société Hôtel Corrieu à la société Locam,
ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Par acte du 16 novembre 2016, la société Hôtel Corrieu a interjeté appel. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 16/08109.
Par actes des 1 et 7 février 2017, la société Hôtel Corrieu a assigné la société Locam et la société IME devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de voir annuler ou subsidiairement résilier les contrats de maintenance conclus avec la société IME et le contrat de location la liant à la société Locam.
Par ordonnance du 30 mai 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'intervention de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Saint-Étienne ensuite des assignations délivrées les 2 et 7 février 2017 par la société Hôtel Corrieu contre la société Locam et la société IME.
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et a désigné Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 14 février 2018, la société Hôtel Corrieu a appelé dans la cause de Me [F], ès-qualités. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 24 avril 2018.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
déclaré irrecevable la demande de la société Hôtel Corrieu tendant à dire nul et de nuls effets le contrat de location,
déclaré irrecevable la demande de la société Hôtel Corrieu tendant à ordonner le remboursement de la somme de 15.812,65 euros, prélevée sur son compte suite à l'acte de saisie attribution du 15 décembre 2016,
déclarer irrecevable la demande de la société Hôtel Corrieu tendant à ordonner le reversement par la société Locam de la somme de 5.472 euros correspondant aux échéances trimestrielles versées,
déclaré irrecevable la demande de la société Hôtel Corrieu tendant à déclarer le contrat de location frappé de caducité,
déclaré irrecevable la demande de la société Hôtel Corrieu tendant à dire et juger qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme vis-à-vis de la société Locam,
déclaré irrecevable la demande de la société Hôtel Corrieu tendant à condamner la société Locam à lui payer la somme de 19.000 euros à titre de dommages-intérêts,
déclaré irrecevable la demande de la société Hôtel Corrieu tendant à condamner la société Locam à payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
rejeté la demande de la société Hôtel Corrieu tendant à obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de maintenance pour absence de capacité à contracter,
rejeté la demande de la société Hôtel Corrieu de voir prononcer la nullité du contrat de maintenance pour dol,
rejeté la demande de la société Hôtel Corrieu de voir prononcer la nullité du contrat de maintenance pour erreur sur les qualités substantielles de la chose,
prononcé la caducité du contrat de maintenance à la date du 24 novembre 2017,
rejeté la demande de la société Hôtel Corrieu de voir condamner Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, au titre d'une quelconque restitution ou indemnisation,
débouté la société Hôtel Corrieu de sa demande de condamnation de Me [F], ès-qualités, à la relever et garantir,
débouté la société Hôtel Corrieu de sa demande d'inscription de toutes condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société IME,
débouté la société Hôtel Corrieu de sa demande d'invitation à restituer le matériel aux frais de Me [F], ès-qualités,
condamné la société Hôtel Corrieu à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Hôtel Corrieu à payer la somme de 1.000 euros à Me [F], ès-qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont à la charge de la société Hôtel Corrieu,
rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.
La société Hôtel Corrieu a interjeté appel par acte du 31 juillet 2019. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/05596.
Par courrier du 1er août 2019, la société Hôtel Corrieu a sollicité la remise au rôle du dossier n° RG 16/08109. Le dossier a été remis au rôle sous le n° RG 19/05762.
Par ordonnance du 11 février 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n° RG 19/05762 et 19/05596 sous le numéro 19/05596.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 janvier 2021 et signifiées à Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, le 6 janvier 2021 fondées sur l'article 654 du code de procédure civile et les articles 1351 (devenu 1355), 1116, 1319, 1109 anciens et suivants, 1186, 1187, 1147, 1382 et 1610 anciens du code civil, la société Hôtel Corrieu a demandé à la cour de :
1/ ordonner la jonction entre l'affaire enrôlée sous le RG n°19/05762 et l'affaire enrôlée sous le RG n°19/05596,
2/ infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 20 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
en conséquence :
A. in limine litis :
- déclarer nulle et de nul effet l'assignation en date du 14 juin 2016 devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne pour défaut de diligences de l'huissier,
en conséquence :
- prononcer la nullité du jugement en date du 20 septembre 2016 et de l'ensemble de la procédure de première instance subséquente en ce compris le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne 20 septembre 2016 qui en a résulté,
B. réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 25 juin 2019 en ce qu'il a :
déclaré irrecevable sa demande tendant à dire nul et de nuls effets le contrat de location,
déclaré irrecevable sa demande tendant à ordonner le remboursement de la somme de 15.812,65 euros, prélevée sur son compte suite à l'acte de saisie attribution du 15 décembre 2016,
déclaré irrecevable sa demande tendant à ordonner le reversement par la société Locam de la somme de 5.472 euros correspondant aux échéances trimestrielles versées,
déclaré irrecevable sa demande tendant à déclarer le contrat de location frappé de caducité,
déclaré irrecevable sa demande tendant à dire et juger qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme vis-à-vis de la société Locam,
déclaré irrecevable sa demande tendant à condamner la société Locam à lui payer la somme de 19.000 euros à titre de dommages-intérêts,
déclaré irrecevable sa demande tendant à condamner la société Locam à payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
rejeté sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de maintenance pour dol,
rejeté sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de maintenance pour erreur sur les qualités substantielles de la chose,
prononcé la caducité du contrat de maintenance à la date du 24 novembre 2017,
rejeté sa demande de voir condamner Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, au titre d'une quelconque restitution ou indemnisation,
l'a débouté de sa demande de condamnation de Me [F], ès-qualités, à la relever et garantir,
l'a débouté de sa demande d'inscription de toutes condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société IME,
l'a condamné à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné à payer la somme de 1.000 euros à Me [F], ès-qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont à sa charge,
rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
en conséquence,
à titre liminaire et substantiel,
juger le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 20 septembre 2016 dépourvu d'autorité de la chose jugée
en raison de son appel interjeté le 16 novembre 2016 ayant suspendu l'autorité de la chose jugée,
en raison du défaut de réunion des trois critères cumulatifs : identité des parties, identité des objets du litige, identité de causes
en raison de la position adoptée par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Lyon dans son ordonnance du 30 mai 2017,
en raison du cantonnement de l'autorité de la chose jugée au seul dispositif du jugement du 20 septembre 2016 qui statue uniquement sur la demande en paiement de la société Locam,
à titre principal,
juger que le principe de l'interdépendance des contrats à vocation s'appliquer au contrat de fourniture de matériel, au contrat de location financière en ce compris le contrat d'assurance bris machine et au contrat de maintenance en ce compris le contrat de participation financière,
prononcer la nullité de l'ensemble contractuel en vertu du principe de l'interdépendance des contrats pour les fautes commises à savoir la faute dolosive résultant de la promesse non tenue d'une participation commerciale et l'erreur sur les qualités substantielles résultant de l'inadaptabilité de son matériel au logiciel de réservation,
en conséquence :
déclarer nul et de nul effet le contrat de fourniture de matériel, le contrat de location financière en ce compris le contrat d'assurance bris machine et le contrat de maintenance en ce compris le contrat de participation financière,
ordonner le remboursement de la somme de 15.812,65 euros prélevée sur son compte suite à l'acte de saisie attribution du 15 décembre 2016 par la société Locam,
ordonner le reversement par la société Locam de la somme de 5.472 euros correspondant aux échéances trimestrielles qu'elle a versées pendant deux ans à la société Locam,
constater qu'elle est titulaire d'une créance provisionnelle de 19.000 euros à l'encontre de la société IME,
voir déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 19.000 euros, à titre chirographaire
à défaut,
prononcer la caducité des contrats de location financière, de maintenance résultant de l'anéantissement du contrat principal de fourniture de matériel annexé au contrat de participation financière avec effet au 11 mars 2015 ou à tout le moins au 10 septembre 2015, date de mise en demeure,
en conséquence,
juger qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme vis-à-vis de la société Locam et de la société IME en raison des activités de son établissement secondaire Chrome Bureautique depuis le 11 mars 2015 date de non-versement de la participation financière par la société IME,
l'inviter à restituer le matériel à Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, établissement principal de la société Chrome Bureautique aux frais exclusifs de cette dernière,
condamner Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, établissement principal de la société Chrome Bureautique à lui payer la somme de 5.472 euros au titre du préjudice subi,
fixer la somme de 5.472 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société IME, établissement principal de la société Chrome Bureautique,
C. réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 25 juin 2019 en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,
à titre subsidiaire,
juger dépendants les contrats de fourniture de matériel, de location financière en ce compris le contrat d'assurance bris machine et de maintenance en ce compris le contrat de participation financière,
juger que la société IME a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas la participation commerciale prévue au contrat,
juger que la société IME a manqué à son obligation précontractuelle d'information en louant un matériel inadapté à son logiciel de réservation se rendant ainsi responsable d'un défaut de conformité,
juger que son exception d'inexécution à l'égard de la société Locam permise par la législation alors en vigueur est imputable à la société IME,
en conséquence,
voir constater qu'elle est titulaire d'une créance provisionnelle de 19.000 euros à l'encontre de la société IME à titre de dommages-intérêts pour les fautes commises,
voir constater que sa créance a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 19.000 euros, à titre chirographaire,
voir condamner Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, établissement principal de la société Chrome Bureautique à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,
inscrire les condamnations susceptibles d'intervenir au passif de la procédure collective affectant la société IME pour les actes de son établissement secondaire,
D. statuer ce sur quoi le tribunal de commerce de Saint-Etienne a omis de statuer dans son jugement du 25 juin 2019,
en tout état de cause,
juger que la société Locam est responsable des agissements de son mandataire commercial, la société IME (participation commerciale promise non versée),
en conséquence :
voir condamner la société Locam au paiement de justes dommages-intérêts pour un montant de 19.000 euros,
à défaut,
juger que l'activité d'hôtellerie qu'elle pratique est sans rapport direct avec son activité exercée,
juger que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats signés hors établissement sont applicables, dispositions violées par la société IME,
juger que la responsabilité civile délictuelle de la société IME est engagée,
juger qu'elle a perdu une chance de ne pas contracter avec les sociétés IME et Locam,
en conséquence,
voir constater qu'elle est titulaire d'une créance provisionnelle de 19.000 euros à l'encontre de la société IME à titre de dommages-intérêts pour les fautes commises,
condamner la société Locam in solidum avec la société IME au paiement de la somme de 19.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir perdu une chance de se rétracter et donc de ne pas contracter,
toujours en tout état de cause :
ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
3/ prendre acte de l'aveu judiciaire de la société Locam visant constater la résiliation de l'ensemble contractuel au 27 décembre 2015,
4/ confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 20 septembre 2016 in parte qua en ce qu'il a réduit la clause pénale à l'euro symbolique en raison de son caractère manifestement,
5/ condamner le ou les succombant(s) in solidum entre eux à lui payer la somme de 11.000 euros correspondant à la procédure de 1ère instance et d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens liés à ces procédures.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 octobre 2020 fondées sur les articles 122, 480, 564 et 908 du code de procédure civile, les articles 1351 ancien (désormais 1355), 1134 et suivants, 1149 ancien, 1184 ancien, 1116, 1108 et 1109 du code civil, l'article L. 221-2 4° (L. 121-16-1 4° ancien) du code de la consommation et les articles 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier, la société Locam a demandé à la cour de :
dire non fondé les appels de la société Hôtel Corrieu,
confirmer l'un et l'autre des jugements entrepris, le second en ce qu'il a notamment jugé irrecevables les demandes formulées à son encontre,
subsidiairement, en cas de réformation sur la recevabilité,
débouter en tout état de cause la société Hôtel Corrieu de toutes ses demandes, au moins en tant qu'elles sont dirigées contre elle,
condamner la société Hôtel Corrieu à lui régler une indemnité de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Hôtel Corrieu aux entiers dépens d'instances et d'appels.
Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 26 septembre 2019, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 21 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l'assignation du 14 juin 2019
La société Hôtel Corrieu fait valoir que :
l'huissier n'a pas satisfait aux conditions de l'article 654 et de l'article 656 du code de procédure civile en ne remettant pas l'assignation à personne, alors même que l'hôtel est un établissement ouvert au public,
l'établissement indiquait les horaires d'ouverture et de fermeture et qu'il appartenait à l'huissier de se présenter lors des horaires d'ouverture pour remettre l'acte d'assignation,
les coordonnées de l'hôtel sont à tout le moins présentes sur internet et permettent d'entrer en contact avec le destinataire de l'acte pour organiser la remise à personne de celui-ci,
l'huissier s'est contenté de laisser un avis de passage en raison de la fermeture de l'établissement lors de son arrivée, et n'a fait que des vérifications limitées, ce qui ne correspond pas à la lettre des articles susvisés,
le grief est évident puisque l'appelante n'a pu, en première instance, faire valoir ses arguments à l'encontre de la société Locam et a dû engager une seconde action, tout en faisant appel de la première décision,
la société Locam est responsable de la négligence de l'huissier.
Sur ce,
L'article 656 du code de procédure civile dispose « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
En l'espèce, la lecture de l'assignation démontre que l'huissier s'est présenté à l'adresse de l'appelante, et a constaté que la localisation était exacte, mais que l'établissement était toutefois fermé.
Il n'appartenait pas à l'huissier d'aller au-delà en terme de vérifications ou bien de faire d'autres diligences pour organiser sur le champ la remise à personne puisqu'il a laissé un avis de passage conformément aux dispositions du texte suscité, et a mis en 'uvre des vérifications suffisantes.
La société Hôtel Corrieu n'établit aucun grief et n'indique pas le motif pour lequel, sur la base de l'avis de passage, elle n'a pas fait le nécessaire pour obtenir l'acte d'assignation.
Aucun grief n'étant établi, la société Hôtel Corrieu ne peut se prévaloir de la nullité de l'assignation et par conséquent du jugement subséquent du 20 septembre 2016.
Sur l'existence d'une autorité de chose jugée
La société Locam entend faire valoir l'existence d'une autorité de chose jugée au titre de la première décision prise par le tribunal de commerce de Saint-Étienne sur la base de son assignation, et a rappelé que dans le cadre de la seconde instance, toutes les demandes formées à son encontre ont été déclarées irrecevables.
La société Hôtel Corrieu fait valoir qu'il n'y a pas d'autorité de chose jugée entre les différentes décisions qui ont fait l'objet d'une jonction puisque la première décision querellée avait fait l'objet d'un appel.
Sur ce,
L'article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il convient de rappeler que la société Hôtel Corrieu a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 20 septembre 2016, ce qui ne permet pas d'envisager de lui octroyer une autorité de chose jugée.
Concernant la seconde procédure devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne ayant donné lieu au jugement du 25 juin 2019, le terme d'autorité de chose jugée a été utilisé de manière impropre par les premiers juges qui ont uniquement entendu indiquer que les demandes formées à l'encontre de la société Locam étaient irrecevables puisque ces mêmes demandes étaient pendantes devant la cour d'appel de Lyon.
Enfin, il sera rappelé que par une ordonnance du 30 mai 2017, le conseiller de la mise en état avait ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue la procédure intentée à l'encontre de la société IME et qui a donné lieu au jugement du 25 juin 2019 dont appel a été interjeté.
Par suite, les deux affaires ont été jointes.
Au surplus, les parties n'étant pas les mêmes dans les deux instances concernées, il n'y a pas lieu d'envisager une quelconque autorité de chose jugée.
Dès lors, il appartient à la juridiction de céans de statuer sur les demandes des parties.
Sur la demande de nullité du contrat de fourniture pour dol et pour erreur sur les qualités substantielles du matériel loué
La société Hôtel Corrieu fait valoir que :
un dol est constitué en l'absence de versement par la société IME de la participation financière promise lors de la conclusion du contrat,
l'ensemble contractuel porte sur le contrat de fourniture, le contrat de maintenance et le contrat de participation financière,
il était prévu que l'appelante percevrait la participation financière avant tout prélèvement de loyers,
la société IME a procédé de la sorte avec plusieurs entreprises, mettant en 'uvre un mécanisme d'escroquerie qui est reconnu par les autorités administratives dont la DDPP 34,
le contrat de maintenance qui a été signé, n'a jamais été exécuté d'où son caractère inutile,
la société Locam avait connaissance du document concernant les éléments relatifs à la participation financière,
une erreur substantielle sur les qualités du bien commandé doit être retenu, en ce que le bien commandé n'était pas adapté à son logiciel de gestion informatique.
La société Locam a fait valoir que :
le dol doit intervenir lors de la conclusion du contrat et ne peut être tiré d'éléments postérieurs notamment liés à l'exécution de celui-ci,
la clause indiquant l'engagement de la société IME a prendre en charge le rachat d'une partie de l'ancien contrat lors de la souscription d'un nouveau contrat est non seulement claire mais lui est par ailleurs inopposable en application de l'article 1er des conditions générales du contrat de location,
la société Hôtel Corrieu a accepté les conditions générales relatives au contrat de location, sa signature indiquant qu'elle les a lues et approuvées,
elle n'a aucun lien de droit ou de fait avec la société IME, et n'intervient que comme financeur puis bailleur dans les relations entre les parties,
l'appelante a reconnu avoir reçu un premier chèque lors de la souscription du contrat.
Sur ce,
L'article 1110 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.
Sur ce,
À titre liminaire, il convient d'indiquer que l'article 1112-1 du code civil dont se prévaut dans ses écritures la société Hôtel Corrieu n'a pas vocation à s'appliquer en la présente instance puisque issu de la nouvelle rédaction du code civil, et ne s'appliquant pas au contrat litigieux, signé le 11 mars 2015.
Il n'y a donc pas lieu pour la cour d'examiner des moyens fondés sur ce texte.
Concernant le dol allégué, il est rappelé que celui-ci, pour être qualifié doit être concomitant à la conclusion du contrat et ne peut résulter d'éléments issus de l'exécution de celui-ci.
Concernant la clause querellée relative au rachat des contrats et au versement de la participation commerciale, il est évident que cette clause n'a valeur à être activée qu'en cas de souscription d'un nouveau contrat lors des renouvellements, et lors du premier contrat, uniquement si la signature a lieu.
La société Hôtel Corrieu ne rapporte pas la preuve de ce que cette clause était déterminante dans la mise en 'uvre de son consentement.
En outre, cette clause ne concerne pas la société Locam qui n'y est pas partie et n'a pas à répondre de l'engagement de la société IME à ce titre.
En conséquence, la société Hôtel Corrieu ne caractérisant pas un dol, il n'y a pas lieu de faire droit au moyen présenté qui sera rejeté.
S'agissant l'erreur sur les qualités substantielles du bien acquis, il est rappelé que celles-ci doivent être explicitées au contrat pour que les deux parties soient informées des attentes liées au contrat.
En l'espèce, la société Hôtel Corrieu fait état de ce que le copieur commandé ne répondait pas à ses attentes comme n'étant pas compatible avec son logiciel de réservation.
Or, l'appelante verse au débat les compte-rendus d'intervention de la société IME dans lesquels cette dernière a indiqué au client comment surmonter les difficultés rencontrées en raison des difficultés de comptabilité.
En outre, il ne ressort pas du bon de commande de ce que la société Hôtel Corrieu avait insisté particulièrement sur la compatibilité du copieur commandé avec son logiciel de réservation.
De fait, aucune erreur ne saurait non plus être caractérisée au titre d'un vice du consentement.
La société Hôtel Corrieu entend mettre en cause la société Locam comme étant également responsable des vices du consentement allégués, en raison du fonctionnement mis en 'uvre par la société IME dont, selon l'appelante, elle ne pouvait qu'être informée. Toutefois, la société Hôtel Corrieu se contente de procéder sur ce point par allégation, et ne rapporte pas les preuves nécessaires.
En outre, la société Hôtel Corrieu ne démontre pas dans le cadre de la signature du contrat avec la société Locam, de ce qu'un vice du consentement est intervenu alors même que l'objet en est clair.
Aucun vice du consentement n'étant caractérisé, il convient de rejeter les moyens développés par la société Hôtel Corrieu et de confirmer le jugement déféré.
Il n'y a donc pas lieu d'envisager la nullité du bon de commande, du contrat de fourniture et du contrat de maintenance signés entre la société Hôtel Corrieu et la société IME, et d'envisager par suite une quelconque caducité du contrat de location conclu entre la société Hôtel Corrieu et la société Locam.
Les décisions déférées seront ainsi confirmées concernant la validité de l'ensemble contractuel et son application entre les parties au regard du droit commun.
Sur l'application du droit de la consommation à l'ensemble contractuel souscrit et l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société Locam et de la responsabilité contractuelle de la société IME
La société Hôtel Corrieu fait valoir que :
elle peut bénéficier en tant que professionnel, de certaines dispositions du droit de la consommation puisque le contrat a été conclu hors établissement dans le cadre d'un démarchage, et dans un domaine qui n'est pas son domaine d'exercice,
l'opération mise en 'uvre avec la société Locam n'est pas une opération financière mais uniquement un contrat de location,
s'agissant d'une opération de démarchage, la société Locam a engagé sa responsabilité en ne prenant pas les précautions nécessaires relatives à son mandataire, la société IME, notamment en ne lui donnant aucun mandat et en souscrivant pas les assurances nécessaires.
La société Locam fait valoir que :
la société Hôtel Corrieu a conclu le contrat de fourniture pour les besoins de son activité professionnelle, comme elle l'a attestée lors de la conclusion du contrat,
les services financiers fournis par la concluante n'entrent pas dans le cadre du code de la consommation, s'agissant de contrats de services financiers.
Sur ce,
Selon l'article L221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.
En l'espèce, il appartient à la société Hôtel Corrieu de rapporter la preuve de ce qu'elle remplit les critères du texte susvisé.
Sur ce point, s'il est constant que la société Hôtel Corrieu a contracté hors établissement, et dans un domaine qui lui est étranger, elle ne rapporte toutefois pas la preuve de ce qu'elle employait lors de la signature de l'ensemble contractuel un maximum de cinq salariés.
Faute de rapporter cette preuve nécessaire, les critères du textes susvisés étant cumulatifs, la société Hôtel Corrieu ne peut prétendre bénéficier des textes du droit de la consommation et être considéré comme un consommateur dans la présente instance.
De fait, elle ne peut donc prétendre engager la responsabilité de la société Locam sur la base des textes relatifs au démarchage inscrits au code de la consommation.
S'agissant de la société IME, la société Hôtel Corrieu ne rapporte pas la preuve de la commission d'une faute de cette dernière dans le cadre du démarchage, étant rappelé que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas à la situation de l'appelante.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre et de confirmer les décisions déférées s'agissant de la mise en cause des responsabilités de la société Locam et de la société IME.
Sur la demande de maintien de la clause pénale à un euro
La société Hôtel Corrieu fait valoir :
le caractère justifié au regard des sommes dont elle est redevable à la société Locam, du maintien à 1 euro de la clause pénale, sans quoi la sanction contractuelle serait disproportionnée à la réalité de la situation.
La société Locam n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L'article 1152 du code civil dispose que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Eu égard à la somme perçue par la société Locam au titre de l'indemnité de résiliation, il convient de réduire la clause pénale à de plus justes proportions et de la ramener à 1 euro, ce qui permet une juste indemnisation de l'intimée.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Hôtel Corrieu échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance.
L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Rejette la demande de nullité de l'assignation du 14 juin 2016 et du jugement du tribunal de commerce de Saint Étienne du 20 septembre 2016
Constate l'absence d'autorité de chose jugée entre les jugements du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 20 septembre 2016 et du 25 juin 2019,
Confirme les jugements déférés dans leur intégralité,
Y ajoutant
Déboute la SARL Hôtel Corrieu de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL Hôtel Corrieu à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE