Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/08861 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M6PV
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2016
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21401959
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC substituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : M. Delphine MORIN (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir en date du 04/01/2023
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2012, M [N] [Y], ouvrier agricole au sein de la sarl Domaine de Vabre était victime d'un accident du travail.
Par décision du 16 septembre 2014, la caisse de mutualité agricole du Languedoc (la MSA) lui notifiait, après avis du médecin conseil, un taux d'incapacité de 8%.
Contestant ce taux, par requête du 18 novembre 2014M. [Y] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault lequel ordonnait une expertise.
L'expert déposait son rapport le 14 janvier 2016 et concluait à un taux d'IPP de 8%
Par jugement du 5 décembre 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault homologuait le rapport d'expertise et fixait à 8% le taux d'IPP
Par arrêt du 9 décembre 2020 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour ordonnait une expertise médicale.
Le 9 mai 2022, l'expert déposait son rapport. Il retenait une IPP de 8% et un coefficient professionnel de 3%.
A l'audience du 19 janvier 2022 les parties ont comparu.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] que son taux d'IPP soit fixé à 28 % et que le coefficient professionnel soit fixé à 20% outre l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient essentiellement que le barème indicatif retient pour une limitation moyenne de l'épaule dominante un taux de 20 % et que pour le rachis cervical le taux d'incapacité en cas de douleurs et de gênes importantes s'évalue entre 15 et 30%.
Il explique que dans son cas, l'expert a retenu une limitation clinique des mouvements du rachis cervical et n'a pourtant pas fait application du barème indicatif que, par ailleurs, il n' a pas pris en compte les douleurs de l'épaule droite.
Sur le coefficient professionnel, il expose qu'il a été déclaré inapte à son poste d'ouvrier agricole et se retrouve au chômage, que le taux de 3% retenu par l'expert ets manifestement insuffisant.
La MSA demande l'homologation du rapport d'expertise
Elle fait valoir, en substance, que le certificat médical délivré suite à l'accident de travail ne faisait état que de 'névralgie cervicio-brachiale hyperalgique suite effort, que l'expert a correctement évalué le taux d'incapacité en tenant compte de l'incidence professionnelle.
Les débats se sont déroulés le 19 janvier 2023,les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le médecin expert indique qu''il est probable que l'avis d'inaptitude au poste de travail émis par le médecin du travail soit la résultante de la décompensation d'un état antérieur par le traumatisme cervico-bracchial décrit lors de l'accident de travail. D'après les éléments médicaux communiqués , le traumatisme de l'accident a décompensé un état antérieur non symptomatique cliniquement. Dans ces conditions, le taux d'IPP de 8% fixé par le médecin conseil de la MSA et l'expert judiciaire, le Dr [V] apparaît conforme au barème. Compte tenu de l'âge de M. [Y] au moment des faits, de sa qualification professionnelle, de l'avis d'inaptitude au poste de travail, de l'absence de reclassement possible au sein d el'entreprise, il convient d'ajouter au taux médical de 8% un coefficient professionnel de 3% soit un taux global de 11%'
L'expert a donc pris en compte l'ensemble des doléances de la victime et son rapport clair est exempt de toute critique.
Il convient de l'homologuer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 9 décembre 2020,
Vu le rapport d'expertise du Dr [B],
Fixe à 11% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [Y] en relation avec l'accident de travail du 13 décembre 2012;
Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc aux frais du présent recours en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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