Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00330 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZT
Ordonnance référé du Juge des contentieux de la protection de FORT-DE-FRANCE, en date du 12 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/000198
ORDONNANCE
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
Monsieur [I] [J] [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jiovanny WILLIAM de
l'AARPI Les Avocats Réunis, avocat postulant
au barreau de MARTINIQUE
Me Audrey NICOLAS de l'AARPI
Les Avocats Réunis, avocat plaidant au
barreau de PARIS
INTIME
Le huit Février deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00330 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZT ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, a notamment :
- DIT la demande de résiliation expulsion sans objet ;
- CONDAMNÉ solidairement M. [R] [S] et Mme [Z] [D] à payer à M. [I] [X] la somme de 14.190,45 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.690,45 à compter du commandement de payer du 26 septembre 2022, sur celle de 14.190,45 euros à compter de l'assignation du 14 février 2023 et sur le surplus à compter de la décision ;
- CONDAMNÉ solidairement M. [R] [S] et Mme [Z] [D] à payer à M. [I] [X] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- FIXÉ cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
- CONDAMNÉ M. [R] [S] et Mme [Z] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
- CONDAMNÉ solidairement M. [R] [S] et Mme [Z] [D] à payer à M. [I] [X] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELÉ que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration au greffe en date du 28 juillet 2023, M. [R] [S] et Mme [Z] [D] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
Par courrier transmis par voie électronique le 1er août 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat des appelants sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai leur a été adressé le 6 septembre 2023.
Le 15 septembre 2023, les appelants ont justifié avoir signifié la déclaration d'appel à M. [I] [X] par exploit d'huissier en date du 14 septembre 2023.
M. [R] [S] et Mme [Z] [D] ont conclu au fond le 4 octobre 2023.
Le 6 octobre 2023, M. [R] [S] et Mme [Z] [D] ont remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état .
Le 10 octobre 2023 la présidente de la chambre rappelait que s'agissant d'une affaire orientée à bref délai il n'y avait pas de conseiller de la mise en état et sauf meilleur avis la demande ne relevait pas de la compétence du président de la chambre .
M. [I] [X] a constitué avocat le 6 novembre 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 7 novembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimé sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2023 M. [I] [X] demandait à la cour de juger caduc l'appel en date du 28 juillet 2023 enregistrée le 1er août 2023.
Le 14 novembre 2023, les appelants ont justifié avoir signifié leur conclusions de motivation d'appel à M. [I] [X] par exploit d'huissier en date du 6 octobre 2023.
Par courrier en date du 16 novembre 2023, la présidente de chambre, indiquant que M. [I] [X] avait conclu le 10 novembre 2023, a soulevé l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimé.
Selon avis en date du 17 novembre 2023, la présidente de chambre a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 4 décembre 2023 sur l'irrecevabilité encourue des conclusions de l'intimé faute d'avoir conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Les parties n'ont ni conclu ni fait d'observations dans le délai imparti.
Les parties se sont acquittées de leur timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler que la présidente de la chambre ne peut répondre qu'aux conclusions qui lui sont spécialement adressées. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur les demandes formées par M. [R] [S] et Mme [Z] [D] aux termes de leurs conclusions d'incident du 6 octobre 2023 adressées au conseiller de la mise en état.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis d'orientation du 6 septembre 2023.
Aux termes des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former , le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Force est de constater que l'intimé, qui s'est constitué le 6 novembre 2023, et avait préalablement reçu par acte d'huissier du 6 octobre 2023 les conclusions de l'appelant, n'a conclu que le 10 novembre 2023, soit plus d'un mois après avoir reçu signification des conclusions de l'appelant, alors que ce délai était indiqué dans l'acte de signification des conclusions remis à personne le 6 octobre .
Dans ces conditions, les conclusions de l'intimé, notifiées hors délai, sont irrecevables.
Succombant à l'incident M. [I] [X] conservera les dépens de l'incident et ses frais irrépétibles.
L'affaire est renvoyée pour clôture et fixation à l'audience de mise en état du 21 mars 2024 à 9H00.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
- DÉCLARE irrecevables les conclusions de l'intimé du 10 novembre 2023 et rappelle qu'en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile les pièces de l'intimé sont elles-mêmes irrecevables ;
- RENVOIE l'affaire pour clôture et fixation à l'audience du 21 mars 2024 à 9H00 avec fixation de l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du17 mai 2024 à 9H00 ;
- MET les dépens de l'incident à la charge de l'intimé.
La greffière, La présidente de la chambre,
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