Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08199
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Mars 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Janvier 2023, ont été entendus :
- Mme [H] [J], en ses observations
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le Bâtonnier de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations
- Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU substitut du Procureur Général, en ses observations
- Mme [H] [J] a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 29 mars 2021, ayant constaté que Mme [H] [J] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 5 447,40 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 2 460 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national.
Le 27 avril 2021, Mme [H] [J] a formé un recours contre cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2021 puis renvoyée à deux reprises pour permettre à Mme [J] de réaliser une opération immobilière et de régulariser sa situation.
A l'audience du 12 janvier 2023, Mme [J], comparant en personne, après avoir accepté que l'affaire soit prise en audience publique et indiqué qu'elle avait de nouveau besoin d'un délai pour apurer sa dette, a indiqué se désister de son recours.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, ont indiqué accepter le désistement.
Le ministère public a demandé à la cour de constater le désistement.
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement
de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de constater le désistement de Mme [J], lequel emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement de Mme [H] [J] de son recours ;
Constate son dessaisissement ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [H] [J].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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