Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 septembre 2022
N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXOH
-LB- Arrêt n° 432
[Y] [C] / CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00742
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [C] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000257 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Antoine JAUVAT de la SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Claire BARGE-CAISERMAN de la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2021, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la région Rhône-Alpes Auvergne (ci-après la caisse Groupama Rhônes-Alpes Auvergne) a fait procéder entre les mains de la société Crédit Agricole Centre France à une mesure de saisie-attribution sur les comptes détenus pour M. [Y] [C] afin d'obtenir paiement des sommes de 1330,44 euros en principal et 497,39 euros en intérêts réclamées en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par la juridiction de proximité de Moulins le 22 juin 2011, revêtue de la formule exécutoire le 10 août 2011, en l'absence d'opposition, et signifiée en sa forme exécutoire le 19 août 2011.
La saisie a été fructueuse pour 249,03 euros, solde bancaire insaisissable déduit.
Cette mesure a été dénoncée à M. [C] par acte d'huissier du 15 juillet 2021.
Par acte d'huissier en date du 5 août 2021, M. [C] a fait assigner la caisse Groupama Rhônes-Alpes Auvergne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset pour obtenir notamment la mainlevée de la mesure d'exécution pratiquée, la restitution des sommes dues et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
-Déboute M. [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
-Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
-Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 30 décembre 2021.
Vu les conclusions en date du 26 janvier 2022 aux termes desquelles M.[C] demande à la cour de :
-Réformer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset ;
Statuant à nouveau,
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Groupama Rhônes- Alpes Auvergne entre les mains du Crédit Agricole Centre France le 7 juillet 2021 ;
-Ordonner la restitution des sommes indûment saisies, soit la somme de 240,03 euros ;
-Condamner Groupama Rhônes-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice par application de l'article 1240 du code civil ;
-Débouter Groupama Rhônes-Alpes Auvergne de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner Groupama Rhônes-Alpes Auvergne à payer à la SCP d'avocats Hillairaud-Jauvat la somme de 2000 euros par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer aux indemnités perçues au titre de l'aide juridictionnelle ;
-Condamner Groupama Rhônes-Alpes Auvergne aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de la procédure de saisie-attribution.
Vu les conclusions en date du 25 février 2022 aux termes desquelles la caisse Groupama Rhônes-Alpes Auvergne demande à la cour de :
-Rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
- En conséquence confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset en date du 16 décembre 2021 ;
- Débouter M. [C] de toutes ses demandes tant en ce qui concerne la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole 7 juillet 2021 que sa demande de restitution des sommes ainsi saisies que sa demande de dommages et intérêts et sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [C] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de la procédure de saisie-attribution.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2021 :
M. [C] considère que la mesure pratiquée est abusive alors que la caisse Groupama Rhônes-Alpes Auvergne a fait procéder entre 2011 et 2021 à de nombreuses mesures d'exécution, pour la plupart infructueuses compte tenu de la précarité de sa situation, ce qui n'a fait qu'augmenter la dette eu égard au montant des frais générés.
Il estime que les moyens employés sont totalement disproportionnés au regard du montant de la dette, en contradiction avec ce que préconise l'article L. 117-7 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que « l'exécution [des] mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. »
Toutefois, les arguments avancés par M. [C] sont insuffisants pour caractériser une faute constitutive d'un abus de saisie alors que le montant de la dette en principal tel qu'il a été arrêté par l'ordonnance portant injonction de payer du 2 juin 2011 et non contesté par voie d'opposition s'élève à 1330,44 euros, que le créancier a tenté de manière continue de recouvrer sa créance entre 2011 et 2021 par divers actes d'exécution et n'a donc pas choisi d'aggraver la dette et que, selon les conclusions de M.[C] lui-même, un échéancier a été accepté avec des versements mensuels de 50 euros entre 2011 et 2012, mais n'a plus été honoré ultérieurement.
M. [C], précisant que les seules ressources qu'il perçoit proviennent de l'allocation adulte handicapé, prestation insaisissable, soutient encore que, en vertu du principe de report d'insaisissabilité, les sommes présentes sur son compte ne pouvaient être saisies.
Toutefois, l'appelant, qui ne produit pas les relevés du compte sur lequel a été opérée la mesure de saisie-attribution permettant de vérifier l'origine des fonds, ne rapporte dès lors pas la preuve de l'insaisissabilité de la somme saisie de sorte que cet argument ne peut être retenu pour accueillir la demande de mainlevée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Y] [C] à supporter les dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le greffier Le président
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