Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02770 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSOV
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2024, à 11h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [F] [C]
née le 16 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité allemande
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Marianne Legrand, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [G] (interprète en allemand) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Anmol Khan, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [F] [C] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 16 juin 2024 à 20h05 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2024, à 10h51, par Mme [F] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [F] [C], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Madame [F] [C] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en date du 14 juin 2024, mesure prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 17 juin 2024, refusant un placement sous assignation à résidence au motif qu'aucun passeport en cours de validité n'avait été remis.
Madame [F] [C] sollicite l'infirmation de cette décision et la mise en place d'une assignation à résidence aux motifs que :
- elle dispose d'un passeport en cours de validité remis à l'administration le 18 juin 2024,
- et d'une adresse pouvant être hébergée chez un membre de sa famille.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il n'est pas contesté que Madame [F] [C] a un passeport en cours de validité remis à l'administration.
Pour autant, quand bien même un passeport a été remis, Madame [F] [C] ne justifie pas d'une adresse stable et personnelle. Elle produit une attestation d'hébergement d'une personne sans établir la réalité des liens avec cette dernière, et sans que soit produit d'élément permettant de s'assurer de la capacité de Madame [Z] à assurer son accueil le temps nécessaire à l'éloignement.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'assignation à résidence et autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative en dehors de toute autre irrégularité. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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