Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
CER FRANCE AGC PICARDIE-NORD DE SEINE
copie exécutoire
le 14/09/22
à
M. [K]
Selarl DELAHOUSSE
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02422 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC5L
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 01 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG 19/00228)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [M]
né le 17 Novembre 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne,
assisté et concluant par M. Luc BURELLER , délégué syndical dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Association CER FRANCE AGC PICARDIE-NORD DE SEINE venant aux droits de l'AGC 60
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée, concluant et plaidant par Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame [G] [Y] en son rapport,
- l'appelant en ses conclusions et observations et l'avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Madame [G] [Y] indique que l'arrêt sera prononcé le 14 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [G] [Y] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [M], né le 17 novembre 1958, a été embauché initialement par le centre de gestion de comptabilité fiscalité agricole de l'oise (le CGFAO) à compter du 16 novembre 1980 par contrat à durée indéterminée.
Son contrat a fait l'objet de différents transferts à divers employeurs notamment au 1er janvier 2006, au Bureau commun fiscal agricole de l'Oise (le BCFAO) vers le CGA Picardie.
Le contrat est régi par la convention collective nationale du réseau CER France.
Le 13 décembre 2005, M. [M] et d'autres salariés ont constitué une section syndicale Force ouvrière au sein de l'AGC 60 et, le 14 février 2006, il a été nommé délégué syndical.
Le salarié est parti à la retraite en fin d'année 2018. Au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de comptable référent au sein de l'AGC 60.
Depuis le 1er octobre 2019, l'AGC 60 et l'AGC 80 ont fusionné pour donner l'Association de gestion et de comptabilité Picardie nord de Seine (l'association ou l'employeur).
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 30 septembre 2019, aux fins de voir reconnaître qu'il avait été victime de discrimination syndicale et en obtenir réparation.
Le conseil, par jugement du 1er avril 2021, a :
- débouté M. [M] de la totalité de ses demandes ;
- débouté l'AGC Picardie Nord de Seine de sa demande reconventionnelle ;
- laissé à chaque partie les dépens engagés par elles.
Par ses dernières conclusions remises le 5 janvier 2022, M. [M], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- dire le jugement prononcé en date du 1er avril 2021 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Beauvais nul,
- subsidiairement l'infirmer en toutes ses dispositions, en ce qu'il :
- a déclaré ses demandes indemnitaires prescrites ;
- a dit que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'une discrimination ;
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination, au titre de son préjudice moral et au titre de l'article 700 ;
- dire qu'il a subi une discrimination syndicale du 1er juin 2006 au 31 décembre 2018 ;
- condamner l'association CER France AGC Picardie Nord de Seine à lui verser :
- 105 875 euros au titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice économique ;
- 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 avril 2022, le CER Fance-AGC Picardie Nord de Seine demande à la cour de :
- dire l'appel de M. [M] recevable mais mal fondé ;
- dire son appel incident recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais en date du 1er avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses prétentions, l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure et dépens ;
- dire les demandes de M. [M] recevables mais mal fondées ;
- débouter M. [M], de l'ensemble de ses demandes afférentes à la discrimination syndicale dont il aurait fait l'objet, dès lors qu'elles sont prescrites et à tout le moins infondées ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires, faute de justifier du préjudice qu'il aurait subi du fait des discriminations syndicales dont il prétend avoir été victime ;
- débouter M. [M] du surplus de ses demandes ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions or, l'intimée demande à la cour de dire les demandes de M [M] recevables. Il en résulte que la discussion relative à la prescription de l'action est sans objet.
1/ Sur la nullité alléguée du jugement :
En application de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motif.
M. [M] soutient que le jugement est nul en ce qu'il ne répond pas aux moyens qu'il a développés.
C'est à juste titre que l'intimée fait remarquer que l'appelant n'expose pas quel moyen aurait été omis par les premiers juges de sorte qu'il ne met pas la cour en mesure d'exercer son contrôle.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Au demeurant, dès lors qu'il avait dit que les demandes indemnitaires de M. [M], fondées sur la discrimination syndicale étaient prescrites, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas, comme il l'a fait, examiner l'existence d'une discrimination.
La demande de nullité du jugement pour défaut de motivation sera par conséquent rejetée.
2/ Sur le fond :
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L'article L.2141-5 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application de l'article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [M] présente les faits suivants constitutifs selon lui de discrimination syndicale :
- la notification, par courrier du 16 janvier 2006, de son transfert au CGA Picardie Île-de-France avec effet rétroactif au 1er janvier, sans son accord alors que ce transfert ne résultait pas des dispositions de l'article L. 122- 12 du code du travail (devenu l'article L. 1224-1), que n'exerçant pas son activité dans la branche transférée, son contrat de travail ne pouvait s'y poursuivre de plein droit et que ce transfert aurait dû faire l'objet d'une déclaration nominative d'embauche par application de l'article R. 320-3,
- une modification unilatérale de son contrat de travail manifestée par une dégradation de classification imposée, en 2006, sans avis ni accord indispensable ayant entraîné une atteinte à ses responsabilités par la disparition de la notion d'encadrement et d'animation d'une équipe et une baisse de rémunération, À cet égard, il fait valoir que l'employeur « a piétiné » l'article 3-6 de l'accord UES Oise Somme du 18 mai 2006 selon lequel son changement de position au regard de la classification définie par la convention collective nationale ainsi que par l'accord d'entreprise, aurait dû faire l'objet d'une notification écrite mentionnant la possibilité pour lui de bénéficier d'un entretien avec la direction pour obtenir des explications ou un réexamen de sa situation et en cas de persistance du litige, de saisir la commission paritaire d'entreprise ; qu'en effet il a découvert sa nouvelle classification à réception de son bulletin de paie de juin 2006 et a demandé un entretien à ce sujet avec le directeur qui ne lui a pas répondu. Il précise qu'en application de l'accord d'entreprise du 1er juin 2002 de l'AGC 60 et de l'accord d'entreprise UES CER France de 2006, étant avant le transfert de son contrat de travail classé comme responsable d'équipe paie professionnelle (filière management), au statut cadre, sa classification postérieure au niveau comptable professionnel (filière services clients), constitue une dégradation à laquelle il n'a pas consenti. Il ajoute qu'il a été placé sous l'autorité hiérarchique d'un non cadre alors que lui-même était cadre depuis le 1er octobre 1999 ce qu'il considère comme une mise sous tutelle indigne.
Il affirme que le seul événement intervenu entre l'entretien annuel du 25 octobre 2005 et la dégradation de son statut au 1er juin 2006 est son adhésion au syndicat FO et sa nomination comme délégué syndical quelques mois plus tard.
Il se prévaut notamment :
- les accords d'entreprise des 1er juin 2002 et 21 septembre 2006 relatifs notamment à la classification des emplois,
- de deux documents qui ont acté ses précédents transferts de 1999 et 2003 d'où il ressort qu'ils ont été faits avec son accord et qu'il occupait à cette époque le poste de «responsable d'équipe paie» puis «responsable d'équipe paie professionnel »,
- son bulletin de paie de juin 2006 portant la mention « comptable professionnel » et un salaire brut de 4 378,11 euros composé d'un salaire minimal conventionnel de 1 439 euros, d'un complément conventionnel de 1 479,74 euros et d'une part de 13ème mois de 1 459,37 euros,
- un email du 18 juillet 2006 par lequel il sollicite, en application de l'article 6.3 de la convention collective, un rendez-vous afin d'obtenir des explications sur le positionnement « supposé » à la lecture de son bulletin de paie,
- les listes électorales de 2011 et un email de M. [T] d'où il résulte que ce dernier, non cadre, avait autorité sur lui,
- son compte rendu d'entretien professionnel de 2004 dans lequel il s'inquiète de la disparité positionnement/rémunération et celui de 2005 aux termes duquel son supérieur hiérarchique évoque sa mutation au CGA Paris Ile de France et lui souhaite « bonne chance dans ce nouveau métier ».
M. [M] établit que peu de temps après à son adhésion à la section syndicale FO et sa désignation comme délégué syndical, à la suite d'un transfert de son contrat de travail auquel il n'a pas consenti, il a perdu le positionnement de responsable d'équipe pour revenir au niveau de comptable niveau 3 qui était le sien en 1998, qu'il a vu baisser son salaire brut de référence et que, alors qu'il était cadre, il s'est trouvé placé sous l'autorité hiérarchique d'un collaborateur non cadre.
La cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour retenir que M. [M] établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre en raison de ses activités syndicales.
L'employeur fait valoir en réponse que :
- le transfert du contrat de travail de M. [M] résulte de l'application de l'article L.122-12 du code du travail à raison du transfert de l'activité de centre agréé auquel il était rattaché vers de l'association CGA Picardie Ile de France, ce transfert ayant été annoncé à M. [M] avant son engagement syndical,
- la rémunération de celui-ci n'a pas été diminuée mais est présentée différemment sur les bulletins de paie à compter de juin 2006 comme pour tous les autres salariés,
- la nouvelle appellation sur ses bulletins de paie résulte uniquement de la mise en conformité de l'emploi repère en application de la convention collective nationale du réseau CER France du 1er juin 2006 sans modification des tâches et responsabilités qui lui étaient dévolues,
- dès que M. [M] a sollicité son retour au sein de l'AGC 60, il a fait droit à sa demande par la signature d'une convention tripartite alors que la clause de retour dont il se prévalait n'existait pas, de même il a accédé à sa demande de promotion au poste de comptable référent en début d'année 2018,
- la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 1er juin 2010 a définitivement tranché que l'ensemble des réclamations salariales et de classification de M. [M] étaient infondées.
Il convient de constater que l'arrêt du 1er juin 2010, qui statuait sur une demande de reclassification de M. [M] dans l'emploi de comptable référent (et non de responsable d'équipe paie) et de rappel de salaire correspondant, n'a pas autorité de chose jugée s'agissant d'une demande indemnitaire pour discrimination syndicale et que ses motifs ne sont pas décisoires.
S'agissant de la nature du transfert du contrat de travail de M. [M] et la modification unilatérale du contrat de travail, l'association ne produit aucun élément de nature à démontrer que les conditions de l'article L.122-12 étaient réunies. Toutefois, il résulte de l'entretien d'évaluation du 25 octobre 2005 que le salarié était informé de son transfert au sein du CGA PIL au moins depuis cette date et d'un courriel qu'il a adressé le 21 septembre 2006 au président et au directeur afin de réclamer son retour au sein de l'AGC60, qu'il était d'accord pour cette mutation puisqu'il fait référence au « socle de (son) accord de transfert». Ce transfert ayant été décidé et accepté avant la création de section syndicale et la nomination de M. [M] en qualité de délégué syndical ne peut être en rapport avec cet engagement, sauf fuite d'information alléguée mais non prouvée.
S'agissant du positionnement de M. [M] à compter du 1er juin 2006, l'accord d'entreprise du 18 mai 2006, comme le précédent du 1er juin 2002, organise la classification en trois filières dont 'service clients' et 'management' et place les comptables dans la première et les responsables d'équipe dans la seconde. Aux termes de l'accord de 2006, le salaire minimum d'un comptable professionnel est de 1 454 euros tandis que celui d'un responsable d'équipe professionnel est de 2 444 euros.
Le contrat de travail transféré stipulait que M. [M], en sa qualité de responsable équipe paie professionnel avait notamment pour fonctions principales l'animation d'une équipe et l'organisation du travail en équipe.
Or, l'employeur, qui ne produit pas le dossier d'analyse de l'emploi ayant présidé à la requalification du salarié, ne démontre pas en quoi la mise en conformité du statut de M. [M] justifiait un changement de filière et la disparition de la notion de responsable d'équipe alors que cela n'avait pas été le cas lors du précédent transfert en 2003 du CGCFAO vers le BCFAO, ni ne prouve que M. [M] a conservé les tâches et responsabilités qui lui étaient dévolues alors que ce point est contesté.
Il ne justifie pas non plus de la notification au salarié de son changement de positionnement au regard de la classification prévue à l'article 3-6 de l'accord d'entreprise de 2006, ni le refus implicite opposé à M. [M] demandeur à l'entretien avec la direction en vue d'obtenir des explications ou un réexamen de sa situation, également prévu par ce texte. Il ne contredit pas utilement les allégations du salarié selon lesquelles celui-ci a découvert son nouveau positionnement à la lecture de son bulletin de paie de juin 2006.
Il n'apporte pas plus d'élément probant au soutien de son allégation selon laquelle la nouvelle présentation de la rémunération a concerné l'ensemble des collaborateurs.
Il n'apporte pas de justification au fait que M. [M] était placé sous l'autorité d'un collègue non cadre en 2010 alors que lui-même était cadre depuis 10 ans, ce qui constitue une humiliation.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir que l'association démontre que les faits matériellement établis par M. [M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est donc établie.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
- Sur les conséquences de la discrimination :
Sur le préjudice économique :
M. [M] réclame au titre du rétablissement dans la situation qui aurait dû être la sienne s'il n'avait pas été discriminé, d'un préjudice économique à hauteur de 105 875 euros correspondant à la différence entre le salaire conventionnel de responsable d'équipe et de service professionnel et celui de comptable entre juin 2006 et le 31 décembre 2018 à laquelle il ajoute les droits à retraite supplémentaire et complémentaire.
L'employeur réplique que :
- l'arrêt du 1er juin 2010 a autorité de chose jugée quant à sa demande de reclassification et en paiement du salaire correspondant,
- le salarié ne peut se prévaloir du positionnement de responsable d'équipe et de service professionnel et donc du niveau de salaire correspondant,
- à défaut de démontrer un préjudice distinct du seul retard de paiement, M. [M] ne peut cumuler une somme correspondant à un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour préjudice moral,
- son tableau présentant ses calculs est incompréhensible.
Il est rappelé que l'arrêt du 1er juin 2010 n'a pas autorité de chose jugée s'agissant des demandes du salarié formulées à l'occasion de la présente instance.
En application des articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, le salarié victime d'une discrimination syndicale doit bénéficier de la réparation de l'entier préjudice résultant de cette discrimination et ce, pendant toute sa durée.
Cette réparation intégrale oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu.
A ce titre, M. [M], qui est à la retraite depuis le 31 décembre 2018, peut prétendre à une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qui lui était servi et celui auquel il aurait eu droit s'il n'avait pas été discriminé ainsi qu'aux droits à la retraite y afférents.
Ainsi qu'il a été dit, aux termes de la convention de transfert du 3 juillet 2003 M. [M] occupait les fonctions de responsable d'équipe paie professionnel. Dans la grille des salaires figurant à l'annexe 5 de l'accord collectif de 2006, l'emploi qui s'en rapproche le plus est celui de responsable d'équipe professionnel. A défaut de démonstration contraire de la part de l'employeur, c'est à bon droit que M. [M] retient cet élément pour le calcul de son préjudice.
Les calculs figurant au tableau qu'il verse aux débats et qu'il explique suffisamment dans ses conclusions, n'étant pas utilement contredits, il sera fait droit à la demande.
Sur le préjudice moral :
A ce titre, M. [M] invoque des faits de dévalorisation dans le but de l'atteindre moralement (exceptionnelle focalisation sur ses retards de production, surcharge de travail, un investissement de 90 500 euros pour l'éliminer des institutions représentatives du personnel, un harcèlement moral, des procédures disciplinaires, des exclusions de primes et une perte de chance de voir sa carrière évoluer vers un poste de chef d'équipe et de service référent) qui ont entraîné des séquelles physiques constatées par la médecine du travail.
L'association soutient que la preuve n'est pas rapportée des faits invoqués et que M. [M] a été déclaré apte sans réserve par la médecine du travail ce qui contredit ses allégations relatives à sa santé.
La cour constate que les faits énumérés par le salarié n'ont pas été invoqués au soutien de la discrimination et pour certains d'entre eux sont simplement évoqués succinctement de sorte qu'ils ne peuvent être retenus au titre du préjudice moral.
De plus, les effets négatifs de la discrimination sur la santé de M. [M] ne sont pas prouvés, les avis d'aptitude de la médecine du travail dont il se prévaut n'en faisant aucune mention.
En revanche, s'agissant de la violation d'un droit fondamental pénalement sanctionnée par ailleurs et la perte de chance d'évoluer vers un poste de responsable d'équipe et de service référent étant avérée puisqu'il a évolué vers le poste de comptable référent en 2008, il y a lieu de condamner l'association à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
3/ Sur les frais et dépens :
L'association, qui perd le procès, doit en supporter les dépens et sera condamnée à payer à M. [M] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
rejette la demande tendant à voir dire le jugement nul,
infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'AGC Picardie nord de Seine de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
dit que M. [M] a été victime de discrimination syndicale à compter du 1er juin 2006,
condamne l'AGC Picardie nord de Seine à lui payer la somme de 105 875 euros au titre de son préjudice économique et 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamne l'AGC Picardie nord de Seine à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.