Texte intégral
Du 22 mars 2024
5AA
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 23/01376 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCV4
[B] [M]
C/
[F] [S], [N] [X]
- Expéditions délivrées àAvocat et défendeurs
- FE délivrée à Me FROGET
Le 22/03/2024
Avocats : Me François FROGET
la SELARL STEPHANE GUITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le 07 Janvier 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL STEPHANE GUITARD - Me François FROGET (Avocat au barreau de BAYONNE)
DEFENDEURS :
Madame [F] [S]
née le 26 Février 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Juillet 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 18 février 2019, Monsieur [B] [M] a donné à bail à Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] un [Adresse 9] à [Localité 8].
Par acte de Commissaire de justice du 26 avril 2023, Monsieur [M] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 8550,00 euros au titre de l'arriéré locatif incluant l'échéance du mois d'avril 2023.
L'arriéré locatif n'ayant pas été régularisé, Monsieur [M] a fait assigner, par acte introductif d'instance en date du 17 juillet 2023, Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 6 octobre 2023 aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives, obtenir leur expulsion de corps et de biens et celle de tous occupants de leur chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, autoriser Monsieur [M] à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs ainsi que leur condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 10 650 euros impayée arrêtée au 26 juin 2023, des indemnités d'occupation égales au montant du dernier loyer et charges, jusqu'à la totale libération des lieux, de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 6 octobre 2023, le demandeur était représenté par son conseil. Les défendeurs n'ont pas comparu et l'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2023.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, il a été ordonné la réouverture des débats pour la production par le demandeur d'un décompte des sommes dues. L'affaire a été fixée pour l'audience du 29 décembre 2023, à laquelle les défendeurs n'ont pas comparu.
L'affaire a été renvoyée une ultime fois à l'audience du 26 janvier 2024 à demande des défendeurs.
A l'audience du 26 janvier 2024, Monsieur [M], représenté par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 16 950,00 euros hors dépens à la date du 27 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, et confirme les termes de sa demande initiale.
Il s'oppose à tout délai de paiement et indique que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant.
Régulièrement assignés à domicile, les défendeurs n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance du bailleur.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 18 juillet 2023, plus de deux mois avant l'audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 27 avril 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [M] a fait signifier aux locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 8550,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 26 avril 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 26 avril 2023, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 27 juin 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 27 juin 2023.
Dès lors, Monsieur [X] et Madame [S] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 27 juin 2023, ce qui constitue pour Monsieur [M] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [M] produit un décompte actualisé à la date du 27 décembre 2023 selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 16950,00 (décembre 2023 inclus).
Les locataires, qui n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, seront donc condamnés au paiement de la somme de 16 950 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 27 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
Ils seront, en outre, condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (1050 euros par mois à la date de l'audience) à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande d'astreinte :
L'expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte, le préjudice résultant de l'occupation des lieux étant déjà réparé par l'indemnité d'occupation.
Sur la solidarité :
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité entre colocataires.
Monsieur [X] et Madame [S] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, étant ici rappelé que les frais d'assignation sont des débours tarifés compris dans les dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs, parties perdantes.
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il apparaît équitable de condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 150 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS que Monsieur [B] [M] a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges par commandement de payer en date du 26 avril 2023,
CONDAMNONS Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] à quitter les lieux loués, [Adresse 10]),
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (1050 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] à régler à Monsieur [B] [M] la somme de 16 950 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 27 décembre 2023 - échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à libération effective des lieux,
REJETONS la demande de dommages et intérêts,
REJETONS la demande d'astreinte,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] à régler à Monsieur [B] [M] la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [F] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 avril 2023, ainsi que le coût de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment