Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02287 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7R6
Monsieur [L] [O]
c/
SASU NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2019 (R.G. n°F 18/00265) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 23 avril 2019,
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
né le 19 Avril 1991 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Conducteur de travaux ETAM, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SASU Navarra Terrassements Spéciaux (TS), groupe Vinci, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 487 872 442
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Myriam BAUR de la SELARL LEX LABOR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rouaud-Folliard Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [O], né en 1991, a été engagé par la SASU Navarra Terrassements Spéciaux, par un contrat d'apprentissage du 2 septembre 2013 au 5 septembre 2014 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2014 en qualité d'assistant conducteur travaux.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics .
La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [O] est discutée.
M. [O] a reçu le 28 août 2015 un avertissement pour "manque de professionnalisme et non respect évident des procédures et de sa hiérarchie".
Par lettre datée du 20 décembre 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 janvier 2018.
M. [O] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 17 janvier 2018.
A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et le paiement d'heures supplémentaires, M. [O] a saisi le 26 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 29 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [O] de sa demande de qualification de son poste en niveau G et F et constate que M. [O] occupait réellement le poste d'assistant conducteur de travaux,
- déboute M. [O] de sa demande de respect du salaire minima et par conséquent de sa demande de solde de salaire de janvier 2015 a janvier 2018, et des congés payés y afférents,
- déboute M. [O] de sa demande d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
- déboute M. [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- déboute M. [O] de sa demande sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat,
- déboute M. [O] de sa demande de prime de déplacement,
- déboute M. [O] de sa demande de prime annuelle,
- dit le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Navarra à payer à M. [O] la somme de 14.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Navarra à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- dit que les intérêts légaux de droit porteront intérêt ( sic) à compter du prononcé du jugement au titre de l'article 1231.7 du code civil. Dit que les intéréts légaux concernant les créances salariales ou conventionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud'hommes,
- déboute M. [O] de ses autres demandes,
- déboute la société Navarra de ses demandes reconventionnelles,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
- condamne la société Navarra aux dépens.
Par déclaration du 23 avril 2019, M. [O] a relevé appel de cette décision, notifiée le 29 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2022, M. [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur toutes les décisions relatives à l'exécution du contrat de travail,
Et par conséquence,
A titre principal,
-dire que M. [O] occupait réellement le poste de conducteur de travaux, niveau G,
-constater que M. [O] ne percevait pas le salaire minimal de 3.544,89 euros pour 40 heures,
Et par conséquent,
-condamner la société Navarra à payer à M. [O] le solde des salaires de janvier 2015 à janvier 2018, soit 51.221,50 euros,
- condamner la société Navarra à payer à M. [O] la sornme de 5.122,15 euros à titre de congés payés y afférents,
- condamner la société Navarra à payer à M. [O] les heures supplémentaires effectuées, soit 29.074,50 euros (22.75 € x 1278h),
- condamner la société Navarra à payer à M. [O] la somme de 2.907,45 euros, à titre de congés payés y afférents,
- condamner la société Navarra à verser à M. [O] une indemnité pour travail dissimulé équivalente à la somme de 21.269,34 euros (3.544,89 x 6 mois),
A titre subsidiaire,
- dire que M. [O] occupait réellement le poste de conducteur de travaux, niveau F,
- constater que M. [O] ne percevait pas le salaire minimal de 3269,03 euros pour 40 heures,
Et par conséquent,
-c ondamner la société Navarra à payer à M. [O] le solde des salaires de janvier 2015 à janvier 2018, soit 41.377,12 euros,
- condamner la société Navarra à payer à M. [O] la somme de 4137,71 euros, à titre de congés payés y afférents,
- condamner la société Navarra à payer à M. [O] les heures supplémentaires effectuées, soit 26.812,44 euros (20.98 € x 1278h),
- condamner la société Navarra à payer à M. [O] la somme de 2.681,24 euros, à titre de congés payés y afférents,
- condamner la société Navarra à verser à M. [O] une indemnité pour travail dissimulé équivalente à la somme de 19.614,18 euros (3.269,03 x 6 mois),
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que M. [O] occupait le poste de conducteur de travaux,
- constater que M. [O] ne percevait pas le salaire minimum de 2.671,34 euros pour 40 heures,
Et par conséquent,
-condamner la société Navarra à payer à M. [O] le solde des salaires de janvier 2015 à janvier 2018, soit 19.609,06 euros,
- condamner la société Navarra à payer à M. [O] la somme de 1.960,90 euros à titre de congés payés y afférents,
- condamner la société Navarra à payer à M. [O] les heures supplémentaires effectuées, soit 21.904,92 euros,
- condamner la société Navarra à payer à M. [O] la somme de2.190,49 euros, à titre de congés payés yafférents,
- condamner la société Navarra à verser à M. [O] une indemnité pour travail dissimulé équivalente à la somme de 16.028,04 euros (2.671,34 x 6 mois),
En tout état de cause,
- condamner la société Navarra à verser à M. [O] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat,
-condamner la société Navarra à verser à M. [O] la somme de 1.749 euros à titre de prime de déplacement (26,5 x 143),
-condamner la société Navarra à verser à M. [O] la somme de 3.500 euros à titre de prime annuelle 2017,
-ordonner la remise de bulletins de régularisation, des documents de fin de contrat tenant compte des termes du jugement sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de sa notification,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué la somme de 14.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société Navarra de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Navarra de sa demande aux fins de condamnation de M. [O] à verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-débouter la société Navarra de sa demande aux fins de condamnation de M. [O] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la société Navarra à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile et aux entiers dépens de l'instance,
-assortir l'arrêt de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2022, la société Navarra TS demande à la cour de':
-in limine litis, dire que les demandes de M. [O] concernant l'annulation et l'indemnisation de son avertissement sont prescrites,
-en conséquence les déclarer irrecevables,
-par ailleurs, la cour devra réformer la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [O] injustifié et dès lors sur ce point condamné la société Navarra,
-en conséquence la cour devra débouter M. [O] de toutes ses demandes afférentes au licenciement prétendument injustifié,
-en outre, concernant les autres demandes de M. [O] la cour devra confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 29 mars 2019,
-y ajoutant, la cour devra condamner M. [O] à payer à la société Navarra les
sommes suivantes :
*3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation de l'avertissement notifié à M. [O] le 28 août 2015.
La classification
M. [O] demande à la cour de dire qu'il était conducteur de travaux de niveau G, à défaut F de la convention collective et de condamner la société au paiement des rappels de salaire au regard des minima conventionnels.
M. [O] fait valoir qu'aucune fiche de poste signée n'est produite, que des documents de l'entreprise mentionnaient sa fonction de directeur de travaux et qu'il réalisait les actions attachées à cette fonction.
La société répond qu'il revient au salarié d'établir qu'il exerçait effectivement les fonctions relevant de la classification supérieure, peu important les dénominations utilisées sur des documents de travail l'indiquant par erreur, que l'exercice temporaire de fonctions supérieures est inopérant.
Elle ajoute que M. [O] n'avait jamais revendiqué de classification supérieure auparavant, qu'il ne gérait pas les chantiers, n'encadrait pas de salariés et n'avait pas les compétences techniques, administratives, financières et contractuelles requises pour accéder aux fonctions de niveau F ou G.
L'absence de demande antérieure à la procédure prud'homale ne prive pas le salarié de son droit à revendiquer une classification supérieure des fonctions réellement exercées, peu important les qualificatifs employés par les parties.
M. [O] a été embauché en qualité d'assistant conducteur de travaux niveau E de la classification nationale des travaux publics et son contrat était soumis à la convention collective des employés techniciens, employés et agents de maîtrise des travaux publics.
Il revient au salarié de produire les éléments établissant qu'il exerçait effectivement les fonctions dont il revendique la classification, peu important la qualification contractuelle des fonctions.
L'annexe V de cette convention mentionne les critères de classification au regard du contenu de l'activité et la responsabilité dans l'organisation du travail, de l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir une délégation; la technicité et l'expertise, enfin, les compétences requises par l'expérience ou la formation.
La classification au niveau G requiert :
a- s'agissant du contenu de l'activité et la responsabilité dans l'organisation du travail :
- la réalisation de travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou l'exercice d'un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou plusieurs projets,
- la résolution de problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial,
- de savoir et devoir transmettre ses connaissances ;
b- s'agissant de l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation :
- agir par délégation dans le cadre d'instructions,
-avoir un rôle d'animation,
-savoir passer des informations et conduire des relations régulières avec des interlocuteurs externes,
- représenter l' entreprise dans le cadre de ces directives et délégations;
-veiller à faire respecter l'application des règles de sécurité,
- participer à leur adaptation et à leur amélioration;
c- s'agissant de la technicité et l'expertise :
- avoir des connaissances approfondies des techniques et savoir - faire de sa spécialité et des connaissances de base de techniques connexes,
- une haute technicité dans sa spécialité et une technicité de base des domaines connexes;
- tenir à jour ses connaissances de sa spécialité et des connaissances de base des techniques connexes, notamment par le recours à la formation professionnelle continue,
d- s'agissant des compétences acquises par l'expérience et la formation :
- l'expérience acquise au niveau F ou une formation générale, technologique ou professionnelle.
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En page 13 de ses conclusions, M. [O] dresse un tableau comparatif des critères du niveau G et de ses fonctions qui doit être corroboré par d'autres pièces.
Au soutien de sa demande, M. [O] verse les pièces suivantes :
*trois organigrammes dont deux mentionnent M. [O] et deux autres salariés dont il affirme qu'ils étaient conducteurs de travaux sans produire leur contrat de travail ou des pièces le confirmant ; la pièce 3 indique tant la qualité d'assistant que celle de conducteur de travaux.
* trois pièces cotées 7, 21 et 22 indiquant M. [O] en qualité de conducteur de travaux mais qui doivent être confortées par d'autres pièces qui établissent que M. [O] a exécuté ces fonctions,
* ses évaluations rédigées en décembre 2015 et 2016 : la première est signée par le salarié et indique, au titre d'un projet professionnel, les fonctions de conducteur de travaux ; le salarié demande une formation de "suivi de chantier", mais aucune attestation de formation n'est produite. La seconde notation n'est pas renseignée et signée par le salarié et en tout état de cause, il est indiqué qu'il n'est pas toujours en situation de management et qu'il n'exerce ni l'animation ni la motivation ;
*son contrat d'apprentissage qui mentionne la formation recherchée " licence Pro 3 D " sans preuve de la délivrance du dit diplôme ;
*la pièce 26 est un mail daté du 6 novembre 2017 soit quelques semaines avant la convocation de M. [O] à l' entretien préalable à son licenciement et en tout état de cause, le nom du conducteur de travaux n'est pas précisé ;
*deux procédures d'exécution et retour d'expérience dont le nom du rédacteur n'est pas indiqué,
*les deux documents de sensibilisations, l'un d'eux indiquant M. [O] en qualité d'aide conducteur de travaux,
*en pièce 55, un document intitulé "diagnostics et chantier " mentionnant M. [O] en qualité de rédacteur mais Mme [Y] figure en qualité de vérificateur.
La société produit en pièce 15 quelques mails dont le rédacteur ou le destinataire est Mme [Y] ; un des messages est transmis à cette dernière et à M. [O].
M. [O] ne produit pas de pièce établissant :
*qu'il réalisait des travaux de gestion commerciale, exerçait un commandement sur plusieurs équipes affectées à un projet ou résolvait des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des contraintes d'ordre économique, administratif et commercial;
*qu'il avait un rôle d'animation, représentait l'entreprise;
*qu'il avait un diplôme de l'enseignement général, technologique ou professionnel.
M. [O] sera débouté de sa demande tendant à lui reconnaître le niveau G.
La classification F est soumise à des critères dont M. [O] n'établit pas qu'il les réunissait : exercice d'un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet; animation résolution des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée notamment.
M. [O] sera débouté de sa demande en reclassification au niveau F.
M. [O] relevait du niveau E.
Les demandes de rappel de salaire
Pour le cas où la cour maintiendrait le niveau E, M. [O] demande le paiement d'un rappel de salaire motifs pris du non respect du salaire minimum conventionnel pour le salaire de base et conséquemment des heures supplémentaires.
M. [O] fait valoir que la rémunération perçue pour 35 heures de travail était inférieure au minimum conventionnel majoré de 11,43 % conformément au "règlement intérieur" et qu'il faut ajouter la rémunération pour les 5 heures supplémentaires effectuées chaque mois et dont le taux horaire doit être majoré de 25%.
L'employeur répond que M. [O] avait reconnu (sa pièce 8) percevoir un salaire supérieur au salaire minimum majoré. Il fait valoir que M. [O] a été rempli de ses droits compte- tenu du salaire majoré de 11,43 % versé en vertu de l'accord d'entreprise, des jours de RTT ainsi que du 13ème mois versé au salarié.
En vertu de la convention de forfait contractuellement prévue, M. [O] percevait une rémunération forfaitaire pour 40 heures de travail hebdomadaires calculée sur la base du taux conventionnel minimum majoré de 11,43 %.
Il revient à la cour de vérifier que cette rémunération forfaitaire correspond au salaire conventionnel au taux normal dû pour 35 heures et aux taux majoré de 25% pour les 5 heures supplémentaires effectuées par semaine, étant précisé que M. [O] bénéficiait en outre de 12 jours de RTT ainsi que d'un 13ème mois.
- année 2015 : M. [O] a perçu une rémunération de 26 487,50 euros (13ème mois compris) ; il lui était dû , au titre des heures normales, une rémunération de 2 019,67 euros et de 360,47 euros pour les heures majorées soit 2 380,14 euros par mois et une
rémunération annuelle de 28 561,71 euros dont il convient de déduire la rémunération qui lui a été servie ainsi que les jours de RTT dont il a bénéficié soit un solde de 649,33 euros
- année 2016 : M. [O] a perçu une rémunération de 27 137,50 euros (13ème mois compris) ; il lui était dû, au titre des heures normales, une rémunération de 2 039,83 euros et de 363,99 euros pour les heures majorées soit 2 403,82 euros par mois et une rémunération annuelle de 28 845,84 euros dont il convient de déduire la rémunération qui lui a été servie ainsi que les jours de RTT dont il a bénéficié soit un solde de 269,30 euros
- année 2017 : M. [O] a perçu une rémunération de 27 950 euros (13ème mois compris) ; il lui était dû, au titre des heures normales, une rémunération de 2 070,42 euros et de 369,40 euros pour les heures majorées soit 2 439,82 euros par mois et une rémunération annuelle de 29 277,87 euros dont il convient de déduire la rémunération qui lui a été servie ainsi que les jours de RTT dont il a bénéficié. Aucune somme n'est due.
En conséquence, la société sera condamnée à payer à M. [O] un rappel de salaire d'un montant de 918,63 euros majoré des congés payés afférents ( 91, 86 euros).
Les heures supplémentaires au delà de 40 heures hebdomadaires
Aux termes de l' article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de cette demande, M. [O] fait valoir qu'il arrivait " généralement " sur son lieu de travail avec les premiers salariés et quittait son travail entre 19 h et 19,30 h.
M. [O] prétend ainsi qu'il réalisait 50 heures par semaine, soit 10 heures supplémentaires soit 2 heures par jour au delà de 8 heures.
Il produit un décompte coté 23 se référant à l'heure d'envoi du dernier mail de la journée faisant apparaître des heures supplémentaires réalisées en considération de cet horaire; sur ce tableau, figurent pour la période du 1er janvier 2015 au 19 janvier 2018, les horaires d'envoi correspondant à 345 mails. Aucun des mails auquel se réfère ce tableau n'est produit.
Cependant, la cour constate que le décompte mentionne des heures supplémentaires effectuées au delà des 40 heures hebdomadaires correspondant à des dates de voyage et/ ou de factures de nuitées. Au surplus, par mail daté du 20 novembre 2017 coté 17, le responsable administratif et financier de la société mentionne qu'il est demandé à M. [O] de voyager un jour férié pour assister à une réunion le lendemain 9 h à [Localité 6] et que M. [O] pouvait travailler 13 heures sur une journée à Chat - Gros. Dans ces conditions, M. [O] produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les horaires de travail effectivement réalisés. L' employeur ne verse pas ces horaires.
S'agissant de l'évaluation du nombre d' heures supplémentaires effectuées au delà de 40 heures, la cour constate que le salarié n'indique pas d'heures supplémentaires sur des journées de voyage ou de nuitée.
En considération de ces éléments et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, la cour a la conviction que la société reste devoir à M. [O] un rappel de salaire de ce chef à hauteur de la somme de 6 856 euros majorée de congés payés afférents (685,60 euros).
Les primes de déplacement
M. [O] demande paiement de la somme de 1 749 euros correspondant à 143 indemnités de petit déplacement (26,50 euros) déduction faite des 77 indemnités qui lui ont été réglées.
Si, ainsi que le soutient la société, M. [O] a perçu des indemnités de petit déplacement, les justificatifs qu' il produit établissent que toutes les indemnités dues ne lui ont pas été réglées.
La société devra lui verser le solde demandé à hauteur de 1 749 euros.
La prime annuelle
M. [O] demande paiement de la prime annuelle versée aux autres salariés en 2017 correspondant à l'année précédente. Invoquant un usage, Il se réfère à un montant de
3 500 euros selon " les informations données par les salariés encore en poste ... mais qui ne souhaitent pas mettre leurs fonctions en danger".
La prime annuelle n'est pas contractuelle. Aucun bulletin de paye ou attestation d'autres salariés n'établissent que ces derniers l'auraient perçue. Aucun usage n'est établi en l'absence des caractères général, fixe et constant.
M. [O] sera débouté de ce chef.
Le travail dissimulé
Au visa de l'article L.8221-5 du code du travail, M. [O] demande paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir qu'il avait alerté plusieurs fois l'employeur de sa situation et que ce dernier n'avait pas non plus retenu la classification dont relevaient ses fonctions
La société oppose l'absence d'élément intentionnel.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les condamnations sus visées ne démontrent pas que l'employeur a intentionnellement indiqué sur les bulletins de paye un montant d'heures effectuées inférieur à celui des heures réalisées.
M. [O] sera débouté de ce chef.
L'exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] demande à ce titre paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
La société oppose la présomption d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Celle-ci est présumée.
La cour a accueilli la demande de paiement de rappels de salaire au titre des minima conventionnels et de frais de déplacement. L' employeur n'a pas apporté de réponse aux interrogations de M. [O] et n'a pas recherché à évaluer précisément la durée de son travail. Elle a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail les liant.
En réparation de ce préjudice, la société sera condamnée au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Le licenciement
La lettre de licenciement de M. [O] est ainsi rédigée :
«'votre encadrement est sans cesse obligé de reprendre votre travail.
Cela a notamment pu être constaté lors de la préparation de différents chantiers ([Localité 3], [Localité 9], [Localité 5], Stand de tir de [Localité 4]').
A de multiples reprises nous avons constaté votre négligence dans la rédaction des PPSPS et modes opératoires, notamment sur le chantier du [Localité 9].
Sur ce même chantier il s'avère en effet que votre encadrement a été sans cesse obligé de pallier vos négligences, oublis en reprenant et en complétant lesdits documents dans la mesure où de nombreuses erreurs, incohérences et oublis sont constatés.
Vous n'hésitez d'ailleurs pas à faire preuve d'insubordination à l'égard des remarques de votre encadrement puisque vous ne prenez pas en compte délibérément leurs observations et modifications avant envoi au client'
Votre insubordination se traduit dans votre volonté réitérée et persistante à ne pas vouloir accepter les consignes et réponses qui vous sont formulées par votre encadrement ou notre client.
Ainsi, à de multiples reprises vous sollicitez votre encadrement sur des sujets divers.
Des réponses vous sont apportées mais dans la mesure où elles ne vous conviennent pas vous sollicitez différents interlocuteurs au sein de la société pour finalement revenir à la réponse initiale apportée par votre encadrement.
Cela a notamment pu être constaté concernant le sujet des horaires du chantier de [Localité 4], des analyses sur le chantier de [Localité 7] et la question des primes de poste au sein de la société.
Sur le chantier du [Localité 9] une précommande avait été établie avec un certain forfait.
De votre propre initiative, et sans information ni autorisation préalable de votre encadrement, vous avez appelé le client pour lui signaler qu'un poste ne serait pas réalisé.
Le client nous a finalement pénalisé lors de la commande finale.
Votre encadrement est sans cesse obligé de vous relancer pour que le travail qui a été demandé soit fait dans les délais.
Ainsi, sur le chantier à [Localité 4], fin 2017, vous souhaitiez établir un contrat de prestation de services à la place d'un contrat de sous-traitance.
Toutefois vous ne l'avez pas rédigé et votre responsable a dû le faire à votre place pour que l'on soit dans les temps et en règle.
Sur le même chantier le client nous a sollicités sur le plan des analyses.
Vous avez daigné réaliser cette tâche après que votre encadrement soit obligé de vous relancer 3 fois.
Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes tenus envers notre client à des délais impératifs et nous ne pouvons pas nous permettre de les ignorer.
Vous n'avez pas à accéder à la requête du client qui souhaitait plus de détail sur le document transmis.
Sur le chantier du pont de [Localité 10] et sur le chantier d'[Localité 4] fin 2017 la
fiche devis travaux n'était pas complète ni finalisée car vous ne compreniez pas l'intérêt de ce document.
Vous ne pouviez refuser la consigne transmise par votre encadrement d'établir ce document.
Enfin, à de multiples reprises, nous avons pu constater que vous ne connaissiez pas suffisamment les pièces du marché sur lesquelles vous intervenez.
Sur le chantier d'[Localité 4] fin 2017, malgré le fait que vous étiez concentré sur un seul chantier avec un mois de préparation intégral, vous ne connaissiez pas le marché dans son intégralité : points techniques du CCTP, la qualification de notre partenaire (co-traitant ou sous-traitant).
Votre encadrement a également été amené à constater vos lacunes et négligences dans la tenue des comptes du chantier d'[Localité 4].
A de multiples reprises nous avons pu constater que vous ne connaissiez pas le montant du marché et que vous aviez à tort intégré le montant des co-traitants dans notre chiffre d'affaires.
Le budget n'étant pas abouti, non cohérent vis-à-vis du planning établi et des prescriptions du CCTP/Plans du marché.
A aucun moment vous n'avez été en mesure de nous fournir un état détaillé desdits comptes.
Il a finalement été constaté fin 2017 par votre responsable que les ressources suffisantes n'avaient pas été comptabilisées par rapport au planning.
Votre responsable a dû le reprendre pour sortir les comptes de fin de mois à la comptabilité.
Vous n'hésitez pas à adopter une attitude agressive et déplacée à l'encontre d'autres collaborateurs de la société et n'avez pas hésité à tenir des propos calomnieux à l'égard de votre encadrement'
L'ensemble de ces faits témoigne de votre manque de professionnalisme et de rigueur incompatible avec l'exercice de vos fonctions qui implique nécessairement pour votre encadrement la nécessité d'une part de contrôler en permanence votre travail et d'autre part de régulariser et corriger vos négligences.
Ces faits traduisent également de votre part une insubordination caractérisée à l'encontre des process et règles en vigueur dans l'entreprise et des décisions de votre encadrement.
Par ailleurs, votre comportement est en total contradiction avec la cohésion qui doit régner au sein de notre entreprise et contraire aux obligations découlant de votre contrat de travail et notamment vos obligations d'exécution loyale de vos fonctions.»
M. [O] fait valoir que cette lettre ne mentionne aucune date, les griefs étant rédigés en termes généraux, qu'il a toujours effectué les modifications demandées et n'a jamais commis d'insubordination, que certains reproches portent sur des chantiers ou des fonctions qui ne lui étaient pas confiés, que les pièces produites sont inopérantes voire utilisées de manière parcellaire. Il critique les pièces présentées comme établies à l'occasion d' entretiens annuels dont il conteste les mentions et qu'il n'a, en tout état de cause pas signés.
La société répond que M. [O] n'a pas sollicité de précisions après la réception de sa lettre de licenciement et ne peut soulever devant la cour le moyen tiré de l'imprécision des motifs, qu'en tout état de cause, les termes de la lettre de licenciement permettent à la cour d'examiner la matérialité des manquements, peu important l'absence de précision de date. Elle se réfère à des messages électroniques et à des entretiens d'évaluation annuelle.
Aux termes de l'article L 1235-2 du code du travail, dans ses dispositions ici applicables, le salarié peut, dans le délai de 15 jours de la notification de la lettre de licenciement, demander à l'employeur de préciser les motifs de son licenciement à défaut pour le salarié d'avoir formulé cette demande auprès de l' employeur, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas exigé que la lettre de licenciement précise la date des faits dont l'employeur se prévaut au soutien du licenciement querellé dès lors que le juge peut examiner la matérialité des faits. La cour note par ailleurs, que la lettre de licenciement précise le nom des chantiers, souvent leur date.
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, c'est à dire exacte et pertinente.
Il est reproché au salarié d'adopter une attitude agressive et déplacée à l'encontre d'autres collaborateurs de la société et d'avoir proféré des propos calomnieux à l'égard de l'encadrement. La société renvoie aux mails produits par M. [O] sous cote 31. La lecture de ces quelques échanges établit au contraire que M. [O] a répondu de manière technique et mesurée à son interlocutrice. Interrogé par Mme [Y] le 13 octobre 2017 au sujet de " la base de vie " qui n'aurait pas "été installée conformément au PIC", M. [O] a répondu précisément le jour même, indiquant déplorer "les tensions croissantes" et rester "néanmoins optimiste et convaincu qu'avec une volonté productive, les choses peuvent encore s'arranger". Le salarié ne fait preuve d'aucune agressivité et ne tient pas de propos calomnieux, peu important qu'il termine son message par la formule que " le Roundup n'a jamais fait pousser une salade". La critique formulée par M. [O] aux termes d'un message daté du 20 novembre 2017 relève de l'exercice normal du droit d'expression d'un salarié, la cour n'y relève pas de propos agressifs ou calomnieux.
Au soutien de l'insubordination qu'elle reproche à M. [O], la société verse en pièces cotées 14, quelques messages électroniques aux termes desquels Mme [Y] apporte des observations sur un PPSPS préparé par M. [O] sans qu'aucune réponse de ce dernier n'évoque d'insubordination. Les pièces 16, 17 et 18 auxquelles la société renvoie sont sans lien avec le grief, le mail coté 17 émanant d'un autre salarié de l'entreprise.
La société produit des évaluations du salarié mais d'une part, elles ne sont signées ni par leur rédacteur ni par M. [O] et d'autre part, les quelques appréciations moins favorables ne sont corroborées par aucune pièce. La cour note aussi que leur rédacteur mentionne que M. [O] est une personne investie, travailleuse avec la volonté de faire bien, qui remplit ses fonctions d'aide conducteur de travaux et a progressé ( année 2017).
Aucune pièce n'établit que M. [O] aurait, sans autorisation de sa hiérarchie, appelé le client du chantier de Pont [Localité 9] pour signaler qu'un poste ne serait pas réalisé et que ce dernier aurait pénalisé la société.
La société n'établit pas que M. [O] était en charge du chantier d'[Localité 3], qu'elle aurait dû sans cesse palier ses négligences et oublis ou le relancer pour que le travail soit fait dans les délais ou qu'il aurait commis des erreurs de comptes. Les remarques de Mme [Y] étaient celles d'une supérieure hiérarchique dans le contrôle normal du travail de M. [O] et n'établissent pas l'incurie de ce dernier ou sa volonté de s'affranchir des exigences de celle- ci.
Le licenciement de M. [O] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [O] demande réparation de son préjudice à hauteur de 14 000 euros sans produire ses recherches d'emploi ni informer la cour de sa situation professionnelle postérieure à la rupture.
La société oppose l'application des barèmes de l'article L.1235-3 et que M. [O] a retrouvé un emploi de conducteur de travaux mieux rémunéré.
Considération prise de l'ancienneté de M. [O], de son âge à la date de son licenciement et de ce que la société employait plus de dix salariés, la société sera condamnée à payer à M. [O] des dommages et intérêts à hauteur de 11 000 euros.
La société devra délivrer à M. [O] un bulletin de paye incluant les rappels de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sans que la nécessité d'une astreinte ne soit établie.
La procédure abusive
Compte tenu du bien-fondé de plusieurs des demandes de M. [O], la société sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l'équité, la société sera condamnée à verser à M. [O] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Partie perdante, la société supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [O] de ses demandes relatives :
* à la classification de ses fonctions aux niveaux G ou F ;
* au titre du travail dissimulé ;
* à la prime annuelle ;
- débouté la société de sa demande relative à une procédure abusive ;
- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L'infirme des autres chefs ;
et statuant à nouveau ;
Condamne la SASU Navarra Terrassements Spéciaux à payer à M. [O] les sommes suivantes :
*11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 918,63 euros et 91,86 euros au titre du rappel de salaire en vertu des minima conventionnels,
*6 856 euros et 685,60 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au delà de 40 heures hebdomadaires ;
*1 749 euros au titre des primes de déplacement ;
*500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
Condamne la SASU Navarra Terrassements Spéciaux à délivrer à M. [O] le bulletin de paye, le certificat de travail et l'attestation destinées à Pôle Emploi dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.SASU Navarra Terrassements Spéciaux ;
Condamne la SASU Navarra Terrassements Spéciaux à payer à M. [O] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SASU Navarra Terrassements Spéciaux aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard