Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/57
Rôle N° RG 19/16428 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB7X
SARL PK DEVELOPPEMENT
C/
[E] [G]
SARL TTM COMPETITION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe MONNET
Me Layla TEBIEL
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 03 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/2574.
APPELANTE
SARL PK DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL TTM COMPETITION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [E] [G], assigné en intervention forcée en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société PK DEVELOPPEMENT selon jugement du tribunal de commerce de Draguignan le 14/09/2021
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par acte d'huissier du 23 mai 2018, la Sarl TTM Compétition (la société TTM), société spécialisée dans l'enseignement des disciplines sportives et d'activités de loisirs, a assigné la Sarl PK Développement (la société PK) devant le tribunal de commerce de Draguignan à l'effet d'obtenir, au principal, le paiement d'une somme de 14539, 65€ représentant le montant d'une facture du 10 juin 2013.
Par jugement du 3 septembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Draguignan a
- dit que l'action de la société TTM n'est pas prescrite
- condamné la société PK à payer à la société TTM
+la somme en principal de 14 539, 65€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018
+ celle de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
+ celle de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
outre les entiers dépens
- débouté la société TTM de sa demande en paiement de pénalités de retard
Par déclaration du 23 octobre 2019, la société PK a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert le redressement judiciaire de la société PK et a désigné M. [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 octobre 2021, la société TTM a déclaré sa créance à concurrence de la somme totale de 16 296, 81€ se décomposant comme suit
- principal : 14539, 65€
- intérêts au taux légal depuis le 19 février 2018 au 14 septembre 2021 : 441, 69€
- indemnité forfaitaire de recouvrement : 40€
- article 700 du code de procédure civile : 800€
dépens dus à la date de la déclaration : 475, 47€
Par assignation du 16 novembre 2021, la société TTM a assigné en intervention forcée M. [G], ès qualités.
Vu les conclusions du 6 mai 2020 de la société PK demandant à la cour
A titre principal
- d'infirmer le jugement
- de déclarer prescrite l'action en paiement formée par la société TTM
A titre subsidiaire et reconventionnellement
- de déclarer recevables ses demandes reconventionnelles
- de dire que la société TTM n'a pas respecté ses engagements contractuels du fait de son retard sur le circuit de sorte qu'elle est bien fondée à lui opposer l'exception d'inexécution
- de condamner la société TTM à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts
- d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties
- de condamner la société TTM à lui payer la somme de 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Vu les conclusions du 23 février 2022 de M. [G], ès qualités, demandant à la cour
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TTM de sa demande en paiement des pénalités de retard
- de l'infirmer pour le surplus
A titre principal,
- de dire prescrite l'action de la société TTM sur le fondement des articles L.110-4 et 441-9 du code de commerce
A titre subsidiaire,
- de dire vicié le consentement de la société PK sur le fondement de l'erreur
- de prononcer la nullité du contrat de prestation de services
- de condamner la société TTM à lui restituer la somme de 12 000€
A titre plus subsidiaire,
- de constater la faute de la société TTM
de débouter en tout état de cause la société TTM de ses demandes et de condamner la société TTM à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 28 juin 2022 de la société TTM demandant à la cour
- de débouter la société PK de son appel
- de débouter M. [G], ès qualités, de son appel
- de déclarer prescrite la demande en nullité du contrat
- de déclarer les demandes reconventionnelles de la société PK irrecevables et mal fondées
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PK
- de débouter la société PK de ses demandes
- de déclarer son action recevable et fondée
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil et de l'article L.441-6 du code de commerce, devenu l'article L.441-10
Vu le décret du 2 octobre 2012
Vu les dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce
- d'ordonner l'admission au passif de sa créance pour un montant de 21 703, 44€ se décomposant comme suit :
+ principal : 14539, 65€
+ les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 février 2018
+ les intérêts postérieurs : mémoire
+ les pénalités de retard dues à compter de la date d'échéance de la facture, au taux de 10% : 7123, 79€
+ les pénalités de retard jusqu'à parfait paiement : mémoire
+ 40€ d'indemnités forfaitaires de frais de recouvrement
outre 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société PK aux dépens
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 3 janvier 2023.
Motifs
1. Il est constant que le litige oppose deux sociétés commerciales ainsi que le mandataire judiciaire de l'une d'elles ; en la matière, la preuve des faits peut donc s'opérer librement, par tous moyens.
2. Sur l'existence d'une convention
Pour la compréhension du litige, il est nécessaire, en liminaire, de préciser le cadre dans lequel les liens entre les parties se sont noués et l'évènement à l'origine de la facture contestée puisque, dans ses conclusions, la société PK invoque l'absence de tout contrat avec la société TTM.
Il sera observé à cet égard que l'absence de tout contrat écrit n'empêche pas qu'une convention orale ait pu exister entre les deux sociétés commerciales et que des relations contractuelles aient pu prendre naissance entre celles-ci.
En l'espèce, les écritures de la société PK sont entâchèes d'une contradiction irréductible puisque tout en invoquant l'absence de tout contrat, elle décrit, dans son exposé des faits que, mandatée par la société Eurosports Evens (laquelle n'a pas été appelée en la cause), organisatrice du championnat du monde des voitures de tourisme, elle s'est rapprochée de la société TTM afin de lui commander une prestation d'animation afin que les partenaires d'Eurosport découvrent le circuit automobile de Salzburgring situé en Autriche.
La prestation commandée consistait en la mise à disposition, par la société TMM dans le cadre de l'opération Eurosport, de six véhicules de course, de type Lamera, dont l'acheminement en Autriche devait incomber à la société TTM ainsi que le mentionne la facture du 24 mai 2013 s'élevant à 14 352€ TTC qui a été réglée par la société PK.(pièce n° 1 du mandataire judiciaire) ; ce réglement confirmant la commande effectuée par la société PK.
Ainsi que le précise M. [G], ès qualités, sans être contredit sur ce point par les autres parties, l'évènement devait se dérouler les vendredi 17 mai et samedi 18 mai 2013 mais la société TTM n'a livré les véhicules de courses que le samedi matin ; ce retard est avéré puisque, dans la facture litigieuse du 10 juin 2013, figure la mention d'une remise commerciale de 960€ en raison de l'arrivée tardive du convoi de la société TTM.
Selon les propres explications du mandataire judiciaire, un des clients de la société PK a effectué une sortie de piste ce qui a entraîné des dommages sur le véhicule et conduit à l'établissement de la facture du 10 juin 2013 correspondant au montant des réparations effectuées sur ledit véhicule.
Loin de contester la réalité des prestations accomplies par la société TTM, le gérant de la société PK a au contraire rappelé le contenu des prestations commandées à la société TTM dans des courriers des 5 mars 2014 et 23 février 2018 pour contester le montant de la facture de réparation (pièces n° 2 et 3 du mandataire judiciaire et courriel du 10 juillet 2013, pièce n° 5 de la société TTM).
Ces éléments établissent que, nonobstant l'absence de contrat écrit, la société TTM a consenti à la société PK une mise à disposition de six véhicules de course pour les journées des 17 et 18 mai 2013, en s'obligeant à livrer les véhicules le 17 mai 2013 tandis que la société utilisatrice s'obligeait à payer le montant de cette mise à disposition.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le litige opposant deux sociétés commerciales, c'est l'article L.110-4, 1, du code de commerce qui est applicable en la cause comme le soutient la société TTM ; cet article dispose à cet égard que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Même si la société TTM a pleinement connaissance des caractéristiques techniques des véhicules de course qu'elle met à disposition, elle ne pouvait, dès la survenance du dommage, évaluer avec certitude le coût des réparations consécutif à l'accident du véhicule et émettre dès le 18 mai 2013 une facture ; pas davantage, la société PK ne peut reprocher à la société TTM d'avoir, par malice, retarder l'émission de sa facture de réparations, établie moins d'un mois après l'accident, pour différer le point de départ du délai de prescription.
Le délai de prescription quinquennale prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce court à compter de l'exigibilité de l'obligation ; ayant constaté que la facture du 10 juin 2013 porte la mention 'paiement à réception de facture' cette date de réception constituant la date d'exigibilité de l'obligation à paiement tandis que l'assignation en paiement avait été délivrée le 23 mai 2018, le jugement attaqué en a déduit à bon droit que l'action en paiement de la société TTM n'est pas prescrite; le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.
4. Sur la nullité de la convention
La convention de mise à disposition de véhicules ayant reçu exécution et la société PK ayant réglé le montant de la prestation commandée à la société TTM, le mandataire judiciaire n'est plus recevable à exciper d'une exception de nullité de cette convention ; la demande reconventionnelle du mandataire judiciaire en nullité du contrat et, par voie de conséquence, en restitution de la somme de 12000€, sera déclarée irrecevable.
5. Sur la demande reconventionnelle de la société PK en paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts
Si cette demande est nouvelle en cause d'appel, elle s'inscrit toutefois dans le cadre des relations qui se sont nouées entre les deux sociétés en cause ; en reprochant à la société TTM de ne pas l'avoir informée du fait qu'elle n'était pas assurée pour les accidents subis par les véhicules, en invoquant une créance de dommages intérêts née de la faute ainsi commise par la société TTM et en sollicitant la compensation des créances réciproques des parties, la société PK forme, ce faisant, une prétention qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société TTM en paiement de la facture de réparattions du véhicule au sens des dispositions combinées des articles 70 et 567 du code de procédure civile.
Cependant, comme l'invoque la société TTM, cette demande reconventionnelle se heurte à la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce ; or antérieurement à ses conclusions du 6 mai 2020, la société PK n'a pas formé de demande en paiement de la somme de 3000€ contre la société TTM ; elle ne justifie d'aucun acte interruptif du délai de prescription qui a couru depuis la date de réception de la facture du 10 juin 2013 ; il en résulte que cette demande reconventionnelle est irrecevable comme tardive.
6. Sur la fixation de la créance de la société TTM
Il convient de constater que si la société TTM a commis une faute en livrant avec retard les véhicules de course, elle a effectué un geste commercial en réduisant le montant de la facture du 10 juin 2013.
Au demeurant, cette faute est étrangère, en soi, aux conséquences de l'accident subi par le véhicule et à la question de savoir si la société PK doit supporter le coût de la réparation.
A cet égard, la société PK comme le mandataire judiciaire affirment, sans aucun élément de preuve, que la société TTM a commis une faute en n'avisant pas son cocontractant du fait qu'elle n'était pas assurée pour ce type de dommage et en ne l'invitant pas à souscrire lui-même une assurance. La société TTM rétorque qu'elle a pleinement rempli son devoir d'information à l'égard de la société PK.
En tout état de cause, en l'absence de tout contrat écrit et de disposition relative à la garantie du dommage subi par le véhicule mis à disposition, il convient de se référer aux principes supplétifs de droit commun et à l'article 1732 du code civil, qui a été déclaré applicable au louage de meubles (en ce sens, Cass. civ. 1° 5 mai1998, pourvoi n° 96 14683). Cet article dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En l'espèce, en prenant livraison des véhicules de courses, la société PK s'en est vue remettre la garde ; en sa qualité d'organisateur d'une compétition ou d'initiation à la conduite de véhicules sur un circuit, sport qui engendre par essence des risques de sorties de piste ou de carambolages, il lui appartenait de s'interroger sur la prise en charge des risques et de prendre toutes dispositions utiles pour souscrire une assurance garantissant les dommages éventuels des véhicules mis à sa disposition par la société TTM. En ayant omis de le faire, ce qui ressortait à une prudence élémentaire, la société PK a commis une faute inexcusable et doit répondre intégralement des dommages subis par le véhicule dont la garde lui avait été transférée.
En revanche, en ce qui concerne le montant de la créance, la société TTM n'est plus recevable, passé le délai de déclaration des créances qui est forclos, à modifier à la hausse le montant de sa déclaration et est liée par le montant des sommes telles que figurant dans la déclaration de créance.
Ainsi, les pénalités de retard réclamées pour la somme de 7 123, 79€, qui n'ont pas été déclarées, doivent être écartées.
Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective de la société PK, la cour ne peut confirmer le jugement ayant prononcé une condamnation au paiement mais seulement fixer la créance de la société TTM née antérieurement au jugement d'ouverture. Il appartient au seul juge-commissaire d'admettre la créance au passif.
Cette créance doit être fixée comme suit :
- montant de la facture du 10 juin 2013 : 14539, 65€
- les intérêts au taux légal ayant couru de la mise en demeure du 19 février 2018 au jour du jugement d'ouverture : 441, 69€
- indemnité forfaitaire de recouvrement : 40€
soit un total de 15021, 34€.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action de la société TTM Compétition n'est pas prescrite ;
L'infirme pour le surplus
Fixe la créance de la société TTM Compétition au passif du redressement judiciaire de la société PK Développement à la somme de15021,34€ ;
Déclare irrecevable la demande de la société TTM tendant à l'admission de la somme de 7123,79€ pour pénalités de retard ;
Déclare irrecevable la demande de M. [G], ès qualités, en nullité du contrat de prestation de services et, par voie de conséquence, en restitution de la somme de 12000€ ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la société PK Développement en paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société PK Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [G], ès qualités, de la société PK Développement et de la société TTM Compétitions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT