Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° R 21-23.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024
La société Le Carré Pontaillac, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-23.029 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [X],
2°/ à Mme [F] [J], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à M. [O] [D],
4°/ à Mme [E] [Z], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
5°/ à Mme [C] [B], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [X], M. et Mme [D], Mme [B], épouse [W] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Carré Pontaillac, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [X], de M. et Mme [D], de Mme [B], épouse [W] et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Le Carré Pontaillac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Carré Pontaillac et la condamne à payer à M. et Mme [X], M. et Mme [D], Mme [B], épouse [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.
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