Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°24
N° RG 23/05851 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFOQ
SCP JACQUES MARIE, LAURENT BOUTROIS ET CLEMENCE LE DOZE, HUISIERS DE JUSTICE ASSOCIES
C/
S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIES
EARL [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, entendu en son rapport.
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
La SCP JACQUES MARIE, LAURENT BOUTROIS ET CLEMENCE LE DOZE, HUISIERS DE JUSTICE ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°392.268.124, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
La S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIES, agissant es qualités de mandataire ad hoc de l'Earl [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
L'EARL [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré recevable la Selarl David-Goïc & Associés, liquidateur de l'EARL [Adresse 5], en son intervention volontaire et en sa reprise d'instance, et l'a déboutée de l'action en responsabilité diligentée à l'encontre de la société civile professionnelle Marie-Boutrois - Le Doze, huissiers de justice, qui avait été désignée dans le cadre de la liquidation pour procéder à la vente des actifs mobiliers de la débitrice.
La société David-Goïc & Associés a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2023.
Par exploit du 8 août 2023, elle a notifié à la SCP Marie-Boutrois - Le Doze sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante.
Le 17 août 2023, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de dépôt au greffe des conclusions de l'appelante.
La Selarl David-Goïc & Associés a, dans ses observations du 18 septembre 2023, indiqué ne trouver aucune trace de l'envoi de ses conclusions par RPVA, mais a affirmé que l'ensemble des parties avaient été touchées par la déclaration d'appel et ses conclusions dans les délais impartis, par exploit d'huissier pour la partie intimée.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 28 septembre 2023, dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel.
Pour ce faire, il a considéré que l'omission de déposer au greffe les conclusions résultait d'une simple erreur et que le prononcé de la caducité serait disproportionné.
La société Marie-Boutrois-le Doze a, par requête du 11 octobre 2023, déféré cette décision à la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Marie-Boutrois-Le Doze demande à la cour de :
- Déclarer sa requête recevable et fondée,
- Infirmer l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Prononcer la caducité de l'appel pour défaut de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai impératif de l'article 908 du code de procédure civile, ce en l'absence de force majeure ou de cause étrangère,
- Condamner la Selarl David-Goïc & Associés à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que les conclusions d'appelant n'ont pas été transmises au greffe dans le délai imparti, amenant le conseiller de la mise en état à adresser un avis d'observation. Elle rappelle que l'article 908 du code de procédure civile est d'ordre public et impératif, sauf cas de force majeure ou de cause étrangère, lesquelles n'ont pas été invoquées par l'appelant ni par le conseiller de la mise en état.
Elle fait valoir que cette omission a entraîné sa constitution tardive, n'étant intervenue que le 10 août 2023.
Elle soutient enfin que la motivation du conseiller de la mise en état ne pouvait se limiter au fait que l'appelant justifiait avoir signifié ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti, puisque le dépôt de celles-ci au greffe est une obligation indépendante de la signification exigée à l'article 911.
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il n'est pas justifié que la société Marie-Boutrois - Le Doze ait remis ses conclusions au greffe dans les trois mois de la déclaration d'appel. Il y a lieu de déclarer l'appel caduc et d'infirmer l'ordonnance.
La société Marie-Boutrois - Le Doze sera condamnée au dépens de l'incident et du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare caduc l'appel interjeté le 10 mai 2023 par la société Marie-Boutrois - Le Doze,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Marie-Boutrois - Le Doze aux dépens de l'incident et du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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