Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/296
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCRO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 13 mars à 14H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 à 19H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[K] [C]
né le 06 Décembre 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/03/2024 à 15 h 58 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 13 mars 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[K] [C]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE LA LOIRE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mars 2004 19h26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [K] [C] sur requête de la préfecture de la Loire du 10 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mars 2024 à 15h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière car le contrôle d'identité de l'intéressé n'a pas été réalisé dans le cadre d'une enquête pénale. En effet seuls les articles du CESEDA ont été visés par les rédacteurs du procès-verbal.
- Il n'est pas prouvé que les agents ayant consulté les fichiers pénaux étaient habilités à le faire,
- la garde à vue est entachée de nullité car l'intéressé n'a pas relu les procès-verbaux qu'il a signés, or il ne sait pas lire le français,
- la durée de la garde à vue est excessive,
- le placement en rétention est irrégulier car l'intéressé n'a pas relu l'arrêté le concernant,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Loire, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
En l'espèce, le 9 mars 2024 à 0h20, les agents de police en fonction à [Localité 2], ont été requis pour se rendre sur un chantier où un agent de sécurité avait repéré un individu qui dormait à l'intérieur du chantier.
À leur arrivée, l'homme en question a décliné son identité et le gardien de la paix [X] [G], dûment habilité à la consultation des différents fichiers de police, a consulté le fichier des personnes recherchées ainsi que le fichier national des étrangers. Il a constaté que l'individu faisait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.
Monsieur [C] a été conduit au poste de police où il a été placé en garde à vue à 1h05 le 9 mars 2024 au visa des articles 53, 62-2, 63-4-3 du code de procédure pénale pour des faits de détention de faux et usage de faux documents comme en a été avisé le procureur de la république à 1h14.
Il a été entendu jusqu'à 3h30 et il a été invité à faire valoir ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement.
Il a reconnu être détenteur d'un faux document belge.
Par la suite, les policiers ont procédé à une étude de vulnérabilité.
À 9h30 le 9 mars 2024, la gardienne de la paix [L] [P] a consulté le fichier des antécédents judiciaires, le FAED et le VISABIO. Le correspondant du rapport d'identification dactyloscopique est Monsieur [I] [V] numéro[Numéro identifiant 1].
À 18h15, les policiers ont reçu pour instruction de conduire l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
À 18h37 le 9 mars 2024, les policiers ont procédé aux opérations de levée de garde à vue dont le procès-verbal a été signé par Monsieur [C] après lecture.
Sur le premier moyen
C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu l'ensemble des circonstances et des conditions d'intervention des policiers dans le procès-verbal du 9 mars 2024 à 0h20, pour en déduire que la situation était objectivement de nature à permettre de croire à l'existence d'une infraction de sorte que l'état de flagrance est bien caractérisé et justifiait qu'il soit procédé au contrôle de l'intéressé.
Sur le second moyen
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention :
Au cas particulier, il ne peut pas être fait grief à la procédure de taire l'identité des personnes qui ont procédé à la consultation des fichiers puisqu'elles sont clairement identifiées et qu'elles n'auraient pas pu accéder au fichier si elles n'avaient pas été habilitées. Dès lors que Monsieur [C] ne justifie d'aucun grief, l'argument sera rejeté.
Sur le troisième moyen
Tout au long de la garde à vue, l'intéressé a signé l'ensemble des procès-verbaux ne permettant pas de douter de sa capacité de lecture du français.
Sur le quatrième moyen
La garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 du code de procédure pénale sans que les critères de cette décision initiale ne puissent être remis en question, n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures, de sorte que la levée intervenue après 18 heures n'est pas critiquable et ne fait encourir aucune nullité à la procédure.
Sur le cinquième moyen
Comme déjà précisé, il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que l'intéressé ne sait pas lire le français, si bien que la lecture des différents procès-verbaux et des arrêtés préfectoraux par un officier de police judiciaire ou l'agent notifiant ne s'imposait pas.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 mars 2024,
Rejetons les exceptions de procedure,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOIRE, service des étrangers, à [K] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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