Texte intégral
Arrêt n° 24/00048
12 Février 2024
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N° RG 22/01076 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXHG
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Mars 2022
21/00606
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRNACAIS C.A.R.M.F.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [N] , muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 14 février 2020, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après la CARMF) a émis une contrainte N°156672W d'un montant de 10738,43 euros à l'encontre du Docteur [T] [E] au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'exercice 2019, signifiée le 15 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2020, Monsieur [T] [E] a fait opposition à ladite contrainte devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz.
Par jugement du 25 mars 2022 , le Pôle social du tribunal Judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable Monsieur [T] [E] en son opposition à la contrainte N° 156672 W signifiée le 15 mai 2020,
- invalidé la contrainte N°156672 W signifiée le 15 mai 2020,
- condamné la CARMF aux dépens de l'instance.
La CARMF a formé appel le 19 avril 2022 du jugement entrepris qui avait été notifié le 29 mars 2022.
Lors de l'audience de plaidoiries, la CARMF, régulièrement représentée a repris oralement ses écritures datées du 21 septembre 2023 dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- déclarer l'appel de la CARMF recevable en la forme et bien fondé,
- annuler la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Metz le 25 mars 2022,
- dire que le Docteur [E] a poursuivi son activité médicale non salariée du 01 janvier 2019 au 30 septembre 2019 et qu'il reste redevable de cotisations à ce titre,
- valider la contrainte relative à l'exercice 2019 pour un montant révisé de 1874,09 euros, soit 1797 euros en principal et 77,09 euros en majorations de retard.
Monsieur [T] [E] était présent lors de l'audience de plaidoiries et s'est référé à ses conclusions datées du 05 novembre 2023 par lesquelles il demande à la Cour :
- de confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Metz le 25 mars 2022,
- d'invalider la contrainte émise par la CARMF relative à l'exercice 2019,
- de valider le remboursement par la CARMF de la somme de 2906 euros correspondant au crédit reconnu du Docteur [E] auprès de la CARMF.
SUR CE :
Sur la validité de la contrainte et la date de radiation de Monsieur [T] [E] à la CARMF:
Monsieur [T] [E] a formé opposition le 27 mai 2020 à la contrainte délivrée par la CARMF N° 156672W d'un montant de 10738,43 euros en date du 14 février 2020 au titre des cotisations et majorations de l'année 2019.
La CARMF fait valoir que les cotisations sont dues par les praticiens du fait même de l'exercice médical conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que l'affiliation à la CARMF est obligatoire pour tous les médecins titulaires d'un diplôme en médecin, inscrits au Conseil de l'ordre des médecins et exerçant une activité médicale libérale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Par ailleurs, elle indique que toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de la déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. Elle précise que la date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de son activité professionnelle.
Elle indique, concernant Monsieur [T] [E], qu'elle a pris en compte la cessation d'exercice du médecin à la date du 30 septembre 2019 et que le conseil de l'ordre des médecins de Moselle et la CPAM de Moselle lui avait confirmé cette cessation d'activité au 1er octobre 2019.
Elle ajoute que les cotisations dont reste redevable Monsieur [T] [E] au titre de l'exercice 2019 ont été ramenées à 1797 euros en principal outre les majorations de retard.
Pour sa part, Monsieur [T] [E] demande la confirmation du jugement entrepris qui a reconnu sa cessation d'activité non salariée au 31 décembre 2018. Il précise qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1Er avril 2017 avec continuation d'une activité non salariée dans le cadre du cumul emploi retraite. Il fait valoir qu'il a procédé à la radiation du compte employeur auprès de l'URSSAF le 31 décembre 2018 suite au licenciement de l'ensemble du personnel du cabinet médical et que les services fiscaux n'ont retenu aucun bénéfice retiré d'une activité non salariée en 2019. Il ajoute que la CARMF ne rapporte pas la preuve de la poursuite d'une activité médicale non salariée durant l'année 2019 et qu'il n'est donc redevable d'aucune cotisation.
Il sollicite l'invalidation de la contrainte litigieuse et le remboursement par la CARMF de la somme de 2906 euros.
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Aux termes des articles L640-1 1º et L642-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et tenues de verser des cotisations les personnes exerçant l'une des professions suivantes : médecin, étudiant en médecine mentionné au 4º de l'article L646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien.
Aux termes de l'article R641-1 du même code, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles, dont (3º) la section professionnelle des médecins (à savoir la CARMF).
Aux termes de l'article R643-2 du même code, les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.
L'article R643-1 du même code stipule que 'Par dérogation à l'article R 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
L'article R4127-111 du code de la santé publique dispose que tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national » .
La CARMF fait valoir qu'elle assure la gestion de l'assurance vieillesse et invalidité décès des médecins ayant une activité médicale libérale. Elle ajoute que le principal critère d'affiliation à la CARMF est l'exercice d'une activité non salariée par le titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine. Elle fait également valoir que la notion d'activité médicale est large et ne se borne pas à la prescription ou au diagnostic. Elle ajoute que le critère d'affiliation à la CARMF est l'utilisation de compétences professionnelles médicales pour l'exercice de cette activité, de telle sorte que les médecins inscrits à l'ordre des médecins qui exercent une activité en raison de leurs compétences médicales relèvent de la CARMF.
Il est constant que Monsieur [T] [E] a exercé la profession de médecin spécialiste en MRP et qu'il est inscrit au conseil de l'ordre des médecins de la Moselle depuis le 21 août 1985, qu'il a réglé l'ensemble de ses cotisations à la CARMF à compter du 01 octobre 1985 jusqu'en 2018 et qu'au cours de l'année 2017 il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite auprès de la CARMF tout en poursuivant son activité médicale dans le cadre d'un cumul emploi-retraite.
De plus, la SELARL Cabinet du Docteur [E] a été constituée et inscrite à l'ordre des médecins en 2003.
Monsieur [T] [E] fait valoir qu'il n'exerce plus aucune activité médicale depuis le 01 janvier 2019. La SELARL du Docteur [E] avait « poursuivi une existence juridique jusqu'en octobre 2019 pour facturer des prestations antérieures et pour percevoir des règlements en retard »
Il indique que la CARMF ne rapporte pas la preuve d'actes qu'il aurait fait, et qui pourraient recevoir la qualification d'actes médicaux.
Il est établi qu'il a informé par courrier du 28 décembre 2018 (pièce N°3 de l'intimé en première instance) et réceptionné le 18 février 2020 (pièces N°9 de l'appelante) la CARMF de son arrêt d'activité et qu'il en justifie du fait de l'enregistrement par l'URSSAF de sa radiation d'activité à compter du 31 décembre 2018.
Il est constant par ailleurs que Monsieur [E] avait maintenu l'existence juridique de la SELARL CABINET du DR [E] jusqu'en octobre 2019,
que par courrier du 8 septembre 2019, il a signalé au conseil départemental de l'Ordre des médecins l'arrêt de son activité libérale et sa demande de désinscription de la SELARL ( Pièce N°7)
que le 18 novembre 2019, la CPAM de Moselle informait les services de la CARMF de la cessation d'activité du DR [E] au 30 septembre 2019. (pièce N°8 de l'appelante)
que le conseil de l'ordre des médecins de Moselle a confirmé le 10 septembre 2020 à la CARMF la cessation d'activité au 1er octobre 2019.
Il appartient à la CARMF de rapporter la preuve de la poursuite d'une activité au-delà du 01 janvier 2019.
Il ressort des pièces versées au débat que des virements ont été crédités sur le compte bancaire [5] de la SELARL du Docteur [E]. Ces 5 virements effectués entre le 22 et le 24 janvier 2019 pour un montant de 1022,46 € sont des sommes résiduelles dues par des patients ou des caisses et correspondent donc au décalage temporel pouvant exister entre la date de réalisation des actes et leur remboursement.
Le Docteur [E] justifie avoir été à l'étranger au vu de la copie de son passeport du 20 janvier au 13 mars 2019.
Aucun relevé n'est produit par la CARMF indiquant la réalisation d'actes médiaux au-delà du 31 décembre 2018. Or c'est bien la date de réalisation des actes qui importe pour déterminer l'existence d'une activité non salariée sur une période donnée.
Le fait que la CPAM de Moselle et le conseil de l'ordre des médecins de Moselle ont enregistré la cessation d'activité du Docteur [E] au 30 septembre 2019 n'autorise pas la CARMF à appeler des cotisations en 2019 du fait de la démonstration de l'absence d'activité.
En conséquence, l'affiliation du Docteur [E] auprès de la CARMF au titre de son activité de médecin n'est pas justifiée au-delà du 31/12/2018. La demande la CARMF est donc injustifiée pour son appel à cotisations au-delà du 01 janvier 2019.
Le jugement est de ce fait confirmé en ce qu'il a invalidé la contrainte N°156672 W signifiée le 15 mai 2020.
Sur la demande reconventionnelle du Docteur [E]
La CARMF réclame au final au DR [E] au titre de la contrainte litigieuse, la somme de 1874,09 euros soit 1797 euros en principal et 77,09 euros de majorations de retard au titre des cotisations de l'année après déduction de 2906 euros soit 1530 euros au titre de trois prélèvements effectués sur l'année 2019 et 1376 euros correspondant à un crédit au titre de 2018.
Le Docteur [E] sollicite le remboursement par la CARMF de la somme de 2906 euros qui a été retenue indument.
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L'article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et l'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Du fait de l'invalidation de la contrainte litigieuse, la CARMF est condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 2906 euros (deux mille neuf cent six euros) comprenant la somme de 1530 euros au titre de trois prélèvements effectués sur l'année 2019 et 1376 euros correspondant à un crédit au titre de l'année 2018.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CARMF est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz du 25 mars 2022 en toutes ces dispositions,
Y ajoute
DÉCLARE la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [E] recevable,
CONDAMNE la CARMF à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 2906 euros ( deux mille neuf cent six euros),
CONDAMNE la CARMF aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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