Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 23/00069 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMDQ - Minute n° 24/9
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00045
Madame [K] [J]
Val Joly
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE MGEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le quinze Mars deux mille vingt quatre
Nous, Anne Fousse, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette Germany, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/69,
Vu le jugement contradictoire du 13 décembre 2022 par lequel le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- débouté Mme [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouté Mme [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- débouté Mme [K] [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Mutuelle Générale de l'Education Nationale à payer à Mme [K] [J] la somme de 2359,84 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde et des documents liés à la rupture et mentions erronées,
- débouté Mme [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle liée à la remise tardive du bulletin d'adhésion dans la cadre de la portabilité,
- condamné la Mutuelle Générale de l'Education Nationale à payer à Mme [K] [J] un montant de 4719, 68 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la Mutuelle Générale de l'Education Nationale à payer à Mme [K] [J] la somme de 471,96 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- débouté Mme [K] [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté Mme [K] [J] de sa demande de remise de mode de calcul de la prime d'activité et des commissions 2019 sous astreinte journalière de 500 euros,
- débouté Mme [K] [J] de sa demande de prime d'activité de 2019 d'un montant de 600 euros à parfaire,
- débouté Mme [K] [J] de sa demande de complément de salaire,
- dit que les sommes mises à la charge de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale porteront intérêt au taux légale compter de la date introductive de la saisine du conseil et que lesdits intérêts seront capitalisés,
- laissé à la charge des parties le montant des frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes dues à Mme [K] [J] par la Mutuelle Générale de l'Education Nationale,
- condamné la Mutuelle Générale de l'Education Nationale aux entiers dépens,
Vu la notification de ce jugement par le greffe par lettre recommandée du 25 janvier 2023 réceptionnée par Mme [K] [J] le 27 janvier 2023,
Vu la déclaration électronique d'appel de Mme [K] [J] du 14 avril 2023,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 17 avril 2023,
Vu l'avis d'avoir à signifier adressé à Me [P] le 15 mai 2023,
Vu la constitution de l'avocat de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale le 18 septembre 2023,
Vu la constitution de Me Sylvette Romer le 1er août 2023 aux lieu et place de Me [P],
Vu les conclusions au fond remises au greffe de la cour :
par l'appelante, le 14 août 2023 (dépôt au greffe sur support papier),
par la Mutuelle Générale de l'Education Nationale, le 13 novembre 2023
L'incident :
Vu les conclusions d'incident de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale transmises par la voie électronique le 16 octobre 2023, et ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel formée au greffe de la Cour le 14 avril 2023 pour absence de signification dans le mois de la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile et non remise au greffe dans le délai de trois mois de ses conclusions d'appelant conformément à l'article 908 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] [J] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Elle ne maintient pas sa demande d'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté puisque l'appelante a obtenu une décision d'aide juridictionnelle le 16 mars 2023.
En revanche, elle maintient que le 1er avocat de Mme [K] [J] a été invité par avis de 15 mai 2023 à signifier sa déclaration d'appel, dans le mois de l'avis augmenté d'un mois supplémentaire pour signification d'Outre mer à la métropole.
Elle constate que cette signification n'a pas été réalisée.
Elle s'oppose au moyen soulevé par l'appelante de l'existence de la force majeure.
Elle considère que l'appelante ne justifie pas de circonstances irrésistibles, et insurmontable ayant empêché les avocats de procéder à ladite signification.
Elle soutient encore que l'appel ayant été formé le 14 avril 2023, l'appelante disposait d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe soit jusqu'au 14 juillet 2023 alors que les conclusions d'appelante n'ont été déposées que greffe que le 14 août 2023.
Elle considère que les circonstances de la force majeure encore opposées par l'appelante sur ce point, ne sont pas réunies.
Vu les conclusions d'incident 2 transmises par la voie électronique le 8 février 2024 par lesquelles Mme [K] [J] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter les demandes formulées par la Mutuelle Générale de l'Education Nationale,
- prononcer son recours recevable,
- condamner la Mutuelle Générale de l'Education Nationale à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel puisque le jugement lui a été notifié le 25 janvier 2023 et qu'elle a effectué sa demande d'aide juridictionnelle le 9 février 2023, avant l'expiration du délai d'appel; qu'ensuite un premier conseil a été désigné le 16 mars 2023 lequel a effectué sa déclaration d'appel le 14 avril 2023, soit dans le délai imparti par l'article 43 du décret du 28 décembre 2020.
Sur la caducité de la déclaration d'appel, elle oppose les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile et la force majeure.
Elle indique que deux conditions cumulatives doivent être remplies à savoir une circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque c'est à dire qu'elle ne doit pas être le résultat d'une action ou d'une omission fautive de la part de celle qui s'en prévaut, et d'autre part que cette circonstance ait un caractère insurmontable.
Elle considère que ces deux conditions sont réunies au cas d'espèce.
Elle expose que la décharge du premier conseil (Me [D] [P]) lui est extérieure; qu'elle s'est rapprochée du conseil de l'ordre afin de connaître l'avancement de son dossier; que la décharge d'un deuxième conseil (Me [E]) lui est également étrangère; qu'après la désignation de son conseil actuel, elle a fait toute diligence pour obtenir rapidement un rendez vous et qu'aucune omission fautive ne peut lui être reprochée;
que la deuxième condition d'une circonstance insurmontable est également présente en ce que le 2ème conseil désigné le 17 mai 2023, n'a reçu cette désignation que le 7 juillet 2023.
S'agissant de la caducité de la déclaration d'appel soulevée par l'intimée au visa de l'article 908 du code de procédure civile, elle oppose encore la force majeure au motif que seul un conseil peut transmettre ses conclusions devant la Cour d'appel encore faut il que ce dernier soit informé de sa désignation et qu'il soit constitué pendant le délai imparti pour conclure.
Elle soutient à cet égard que le premier avocat constitué avait déjà fait savoir par courrier à l'ordre et à elle même qu'elle ne pouvait assurer sa représentation; que Me [E] désignée ensuite le 17 mai 2023 n'a reçu sa désignation que le 7 juillet 2023 et ne pouvait se constituer dans le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel; qu'il ne peut donc être reproché à Mme [K] [J] de n'avoir pas conclu dans le délai de trois mois, et qu'elle justifie par ailleurs que cette circonstance présente un caractère insurmontable. Elle demande en conséquence au conseiller de la mise en état de prononcer la recevabilité de l'appel au titre de la force majeure de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Vu l'avis du greffe du 19 décembre 2023, par lequel les parties ont été informées de ce que l'incident serait pris sans audience le vendredi 16 février 2024 à 14H et l'ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 15 mars 2024, les parties devant faire connaître leurs demandes de renvoi ou de plaidoirie avant le jeudi 15 février 2024 à 12 heures,
SUR CE,
- Sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 dispose que « '. lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter ..
4° en cas d'admission, de la date si elle est plus tardive, à laquelle un axillaire de justice a été désigné.....».
En l'espèce, le jugement du 13 décembre 2022 a été notifié par lettre rar du 25 janvier 2023 réceptionnée le 27 janvier 2023.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme [K] [J] a été déposée le 9 février 2023 soit dans le délai d'appel et la décision d'admission de l'aide juridictionnelle désignant Me [D] [P] lui a été notifiée le 16 mars 2023.
En conséquence, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé tardivement le 14 avril 2023 est écarté.
- Sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile
L'article 902 du code de procédure civile dispose que «....Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe....».
Me [D] [P] a donc été désignée pour assister Mme [K] [J] le 16 mars 2023 et a formé appel le 14 avril suivant.
Le 15 mai 2023 le greffier a adressé à cet avocat un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois dudit avis sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Cependant préalablement par courrier du 25 avril 2023, Me [D] [P] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats afin qu'il la décharge de cette mission.
De fait une décision en date du 17 mai 2023 désignait Me [E] le 17 mai 2023 aux lieu et place de Me [D] [P].
Or aucune signification n'a été effectuée par ce deuxième avocat de Mme [K] [J] dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile soit à compter du 16 mai 2023 expirant le 15 juillet 2023 en application du délai de distance de l'article 911-2 du code de procédure civile, la MGEN étant sise à [Localité 5].
Bien qu'il apparaisse que le bâtonnier lui ait transmis par mail cette désignation le 7 juillet 2023, il n'apparait pas que cet avocat ait procédé à la signification de la déclaration d'appel avant le 15 juillet 2023.
Mme [K] [J] invoque alors les circonstances de la force majeure, et soutient qu'en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 911.
Or cet aménagement ne s'applique qu'à certains délais à savoir ceux laissés aux parties pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier aux parties adverses.
Cet article ne prévoit donc pas que le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 902 du code de procédure civile à défaut pour l'avocat désigné d'avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel, en invoquant la force majeure.
En toute hypothèse, Mme [K] [J] ne justifie avoir fait toutes diligences pour prendre contact avec cette deuxième avocate désignée par le bureau d'aide juridictionnelle, dès le 17 mai 2023, connaissant les délais stricts pour conclure rappelés par l'avis d'orientation qui lui a été adressé par le greffe.
Il ressort du mail produit par Mme [K] [J] en pièce 10, que Me [E] a été avertie par l'ordre des avocats le 7 juillet 2023 qu'elle avait été désignée dans l'affaire [J].
Il n'est pas justifié de circonstances insurmontables pour ce conseil, l'ayant empêché de signifier la déclaration d'appel alors qu'il en avait encore la possibilité.
Ainsi, Faute, par ce conseil d'avoir fait procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai courant jusqu'au 15 juillet 2023, la déclaration d'appel encourt la caducité en application de l'article 902 du code de procédure civile.
En outre il apparaît que Me [G] a été désignée aux lieu et place de Me [E] le 20 juillet 2023, et qu'il lui appartenait également de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois augmenté d'un mois compte tenu du délai de distance soit jusqu'au 14 août 2023 en application des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce l'appel a été formé le 14 avril 2023, l'appelante avait donc à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office jusqu'au 14 août 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et en application de l'article 911, les signifier au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai susvisé à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale qui n'avait pas constitué avocat.
Or force est de constater que les conclusions d'appel déposées au greffe le 14 août 2023 sur support papier et non par la voie électronique n'ont pas été signifiées à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale alors que cette dernière n'était pas constituée.
Pour ce deuxième motif, Mme [K] [J] encourt la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
En application de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure , le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Cependant là encore, Mme [K] [J] ne justifie pas que les conditions cumulatives de la force majeure telles que définies dans un arrêt du 25 mars 2021 (cass 2ème civ 25 mars 2021 n° 20-10/564) étaient réunies, notamment une circonstance non imputable au fait de la partie qui s'en prévaut et une circonstance ayant un caractère insurmontable.
En effet, il n'est pas évoqué les circonstances insurmontables qui auraient empêché son dernier avocat de remettre les conclusions d'appel par la voie électronique comme exigé par l'article 930 -1 et de signifier ses conclusions d'appel à la MGEN dans le délai prévu à l'article 911 précité.
Il s'ensuit que la caducité de la déclaration d'appel est également encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code code de procédure civile, pour absence de signification de la déclaration d'appel,
Constatons au surplus que Mme [K] [J] ne justifie d'aucune circonstance de force majeure et que la caducité de la déclaration d'appel est encourue pour non respect des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à savoir non remise au greffe par la voie électronique et dans les délais prévus par ces articles des conclusions d'appelant ni signification des conclusions à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale non constituée,
Disons que la caducité de la déclaration d'appel emporte extinction de l'instance et retrait de l'affaire du rôle,
Disons que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [J] aux dépens de l'incident.
Signée par Anne Fousse , conseillère, et Rose-Colette Germany, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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