Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N°2023/ 048
Rôle N° RG 19/07659 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEH4P
SARL BRASSERIE DES ILES
C/
[G] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/02/2023
à :
Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 02 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00380.
APPELANTE
SARL BRASSERIE DES ILES prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 12 mai 2008, M. [T] a été recruté par la SARL Brasserie des Iles en qualité d'écailleur. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Le 3 avril 2018, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 mai 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon.
par jugement du 2 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- considéré que M. [T] était bien fondé dans sa prise d 'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL Brasserie des Iles à la date du 3 avril 2018';
- condamné la SARL Brasserie des Iles prise en la personne de son representant légal à verser à M. [T] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018':
- 32.791,25 euros, outre 3.279,13 euros de conges payés afférents, au titre du rappel d'heures supplémentaires entre mai 2015 et avril 2010';
- 6.616 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- 5178,10 euros, outre 517,18'euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- condamné la SARL Brasserie des Iles à verser à M. [T] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement':
- 15.534 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé';
- 10.000 euros au titre de l'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse';
- débouté M. [T] de ses autres demandes';
- débouté M. [T] de sa demande tendant à l'exécution provisoire';
- condamné la SARL Brasserie des Iles à verser à M. [T] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la SARL Brasserie des Iles aux dépens.
La SARL Brasserie des Iles a fait appel de ce jugement le 9 mai 2019.
A l'issue de ses conclusions du 7 août 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Brasserie des Iles demande':
- infirmer le jugement rendu le 2 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a':
- dit et jugé M. [T] bien fondé dans sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 3 avril 2018';
- l'a condamnée à verser à M. [T] la somme de 32791.25 euros outre 3279, 13 euros de congés payés afférents au titre du rappel d'heures supplémentaires entre mai 2015 et avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018';
- l'a condamnée à verser à M. [T] la somme de 6616 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018';
- l'a condamnée à verser à M. [T] la somme de 5178,10 euros, outre 517,18 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis au taux légal à compter du 27 juin 2018';
- l'a condamnée à verser à M. [T] la somme de 15534 euros au titre de l'indemnité pour fravail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
- l'a condamnée à verser à M. [T] la somme de 10000 euros au titre de l'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
- l'a condamnée à verser à la SARL Brasserie des Iles la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- l'a déboutée de sa demande de requalification de la grise d'acte de la rupture de M. [T] en date du 3 avril 2018 en démission';
- l'a déboutée de sa demande de M. [T] au paiement de la somme de 2589 euros au titre du préavis non exécuté';
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau après réformation';
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- requalifier la prise d'acte de la rupture de M. [T] en date du 3 avril 2018 en démission';
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2'589 euros au titre du préavis non exécuté';
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 au code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes de Toulon';
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel d' Aix-en-Provence';
- condamner M. [T] aux dépens de l instance et de son éventuelle exécution.
La SARL Brasserie des Iles soutient que M. [T] ne peut invoquer un rappel de salaire sur heures supplémentaires à l'appui de sa demande en prise d'acte et en paiement de sommes dues aux motifs':
- qu'elle verse aux débats les relevés hebdomadaires des heures travaillées par M. [T], contresignés par ce dernier, qui viennent directement contredire ses déclarations lequel ne les aurait pas signé s'il avait été en désaccord sur le nombre d'heures de travail effectuées,
- que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir que leur valeur probante était contestable en raison de la variation du style de la signature dans la mesure où la signature de M. [T] est fluctuante,
- que la description des tâches de M. [T] dans le cadre de l'instance, à savoir le rangement des marchandises (légumes, viandes, poissons, fruits de mer et épicerie) ne concerne nullement un écailleur et ne requérait pas sa présence jusqu'à la fermeture du restaurant,
- que les témoignages produits ne confirment pas les horaires de M. [T],
- que l'observation des décomptes met en exergue la parfaite concordance entre les heures accomplies et leur rémunération telle que mentionnée sur les bulletins de salaire,
- qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas produire les relevés hebdomadaires des heures travaillées que pour les années 2017 et 2018,
- qu'en effet, conformément à l'article D.'3171-16 du code du travail, elle n'a l'obligation de conserver les documents permettant de comptabiliser le temps de travail des salariés que pendant un an,
Concernant l'indemnité pour travail dissimulé, elle fait valoir que toutes les heures de travail effectuées par M. [T] ont été portées sur ses bulletins de salaires et que le jugement qui l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 15'534 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé devra être réformé.
Enfin, elle soutient que la prise d'acte de M. [T], qui repose sur des griefs injustifiés, produit les effets d'une démission et que, par conséquent, peut important l'existence ou non d'un préjudice, M. [T] lui devra paiement d'une somme forfaitaire correspondant au montant de l'indemnité correspondant au préavis de démission non exécuté.
Selon ses conclusions du 14 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [T] demande de':
1°) confirmer le jugement de départage rendu par le conseil des prud'hommes de Toulon le 2 avril 2019 en ce qu'il a':
considéré qu'il est bien fondé dans prise d'acte du contrat de travail intervenue le 3 avril 2018 aux torts de la SARL Brasserie des Iles';
condamné la SARL Brasserie des Iles au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018':
''32'791,25 euros au titre des heures supplémentaires non réglées entre mai 2015 et avril 2018';
''3'279,13 euros au titre des congés payés afférents';
''6'616 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
''5'178,10 euros au titre de l'indemnité de préavis';
''517,18 euros au titre des congés payés sur préavis';
''15'534 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé';
''1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens';
2°) l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la SARL Brasserie des Iles au paiement de la somme de 23'300 euros au titre de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner la SARL Brasserie des Iles au paiement de la somme de 1'202 euros au titre de la retenue son salaire entre de novembre 2017 et mars 2018 condamner la SARL Brasserie des Iles au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de dommages-intérêts du fait du comportement fautif de l'employeur';
rappeler qu'il appartient à la SARL Brasserie des Iles de rembourser au pôle emploi les allocations chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement (article L.'1235-4 du code du travail)';
3°) débouter la SARL Brasserie des Iles de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles';
4°) condamner la SARL Brasserie des Iles au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [T] soutient qu'il était bien fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement par la SARL Brasserie des Iles des heures supplémentaires qu'il a réalisées.
Il affirme':
- que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 42 heures hebdomadaires jusqu'en décembre 2014 puis de 39 heures hebdomadaires à compter de cette date,
- qu'il effectuait en réalité un service d'une durée largement supérieur (décrit précisémment ses fonctions, invoque le témoignage de M. [V], collègue de travail, produit un relevé manuscrit de ses plannings journaliers, des bons de commande, les attestations de MM. [N], commis de cuisine d'un restaurant voisin et de M. [X], cuisinier de la SARL Brasserie des Iles),
- que les pièces produites aux débats par la SARL Brasserie des Iles ne sont pas probantes puisqu'il n'a pas signé les plannings versés aux débats par la SARL Brasserie des Iles et que l'employeur ne verse aucun décompte automatisé ni même de planning contresigné par les salariés sur la réalité des horaires de travail effectués
- que la SARL Brasserie des Iles reste lui devoir la somme de 32'791,25'€ au titre des heures supplémentaires pour la période de mai 2015 à avril 2018, outre les congés payés afférents.
A l'appui de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il expose que la SARL Brasserie des Iles a délibérément refusé de régler les heures supplémentaires qu'il a effectuées et que le montant des sommes dues et la période visée caractérisent sa mauvaise foi.
Enfin, il fait valoir que le 15 novembre 2017, il s'est vu notifier un avis à tiers détenteur de la direction générale des finances publiques pour un montant de 1202'€ correspondant à un impôt sur le revenu 2014, que la SARL Brasserie des Iles a retenu le montant correspondant sur 5 bulletins de salaire de novembre 2017 à mars 2018, que, cependant, la SARL Brasserie des Iles n'a pas procédé à la rétrocession de la somme à l'administration fiscale, que la SARL Brasserie des Iles a détourné l'objet de l'avis à tiers détenteur et qu'il conviendra de la condamner à lui payer la somme de 1'202'€ à ce titre, outre 1'500'€ à titre de dommages-intérêts.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Le 6 décembre 2022, afin de procéder à la vérification d'écriture prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile, la SARL Brasserie des Iles a été invitée à verser aux débats les originaux des relevés hebdomadaires de travail de M.[T] des années 2017 et 2018, contrat de travail de ce salarié, le reçu pour solde de tout compte du 6 novembre 2018 ainsi que tout autre document original en sa possession comprenant la signature de M. [T]. De son côté, M. [T] a été invité à remettre à la cour tout document original en sa possession, de préférence datant de la période 2017-2018, comprenant sa signature.
Ils ont déféré à cette demande le 13 décembre 2022.
SUR CE
sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M.[T] produit aux débats un décompte manuscrit, portant sur la période d'avril 2015 à mars 2018 détaillant, quotidiennement, ses heures de prise de service le matin et l'après-midi ainsi qu'un tableau détaillant, mois par mois, les heures de travail accomplies, les heures de travail payées et les heures supplémentaires dues, distinction faite entre les heures majorées à 10'%, celles à 20'% et celles à 50'%.
Ce faisant, M.[T] présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il ne ressort pas de la comparaison entre les originaux des relevés hebdomadaires de travail pour les années 2017 et 2018 concernant M.[T] et les originaux du passeport et du contrat de bail de ce dernier que la signature figurant sur les premiers documents peut être imputée à M.[T]. Dès lors, cette pièce s'avère dépourvue de tout caractère probant.
En outre, M.[T] verse aux débats les témoignages de MM. [V], [N] et [X] qui exposent respectivement':
- avoir été salarié en contrat à durée déterminée de la SARL Brasserie des Iles d'octobre 2016 à mars 2017 et de janvier à février 2018 et que le travail commençait à 9 heures et 14h30 puis à compter de 18 heures jusqu'à la fermeture de l'établissement,
- avoir été salarié du restaurant «'La Baleine'» qui avait le même patron que M.[T] et que les journées de travail commençaient à 9 heures et 14h30 et le soir à 18 heures jusqu'à la fermeture,
- être salarié de la SARL Brasserie des Iles depuis 2001 et que M.[T] commençait le travail à 9 heures 30 jusqu'à 14h30 et à 18 heures jusqu'à la fermeture.
L'article D.'3171-16 du code du travail limite à la durée d'un an la période pendant laquelle l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.
Cependant, il ressort de l'article L.3245-1 du même code que l''action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dès lors, l'employeur, à qui il incombre de répondre utilement au décompte du salarié en produisant ses propres éléments ne peut opposer au salarié, qui a formé sa demande avant l'expiration du délai de prescription triennale, le délai pendant lequel il tient à la disposition de l'inspection du travail les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.
En l'espèce, il ressort du tableau et des témoignages précités que M.[T], rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles, outre 17,33 heures supplémentaires majorées au taux de 10'%, n'a pas été payé des heures supplémentaires accomplies au taux majoré de 20'% et 50'% pour un montant de 15'933,09'euros entre mai 2015 et avril 2018, outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré, qui fait droit aux demandes de M.[T] de ce chef sera confirmé dans son principe mais réformé dans son montant.
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, le manquement de la SARL Brasserie des Iles à son obligation à paiement des heures supplémentaires accomplies par M.[T], qui porte sur une part non-négligeable de sa rémunération, constitue de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Compte tenu de l'ancienneté de M.[T] et de sa rémunération, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 20'000'euros à titre de dommages-intérêts.
Il a été retenu que M.[T] était bien fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La SARL Brasserie des Iles sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
sur le travail dissimulé:
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que la SARL Brasserie des Iles restait devoir à M.[T] un solde non-négligeable d'heures supplémentaires impayées. Par ailleurs, l'employeur tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de M.[T], des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, ne s'est pas acquitté de cette obligation légale. Ces éléments démontrent la volonté de ce dernier de se soustraire à ses obligations, justifiant ainsi sa condamnation au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, soit 15'534'euros.
sur le surplus des demandes':
Il n'est pas contesté par la SARL Brasserie des Iles qu'elle n' a pas reversé à l'administration fiscale la somme de 1'202'euros, prélevée sur les salaires de M.[T] entre novembre 2017 et mars 2018 en exécution d'un avis à tiers détenteur délivré par la direction générale des finances publiques.
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La demande de M.[T] en remboursement de la somme de 1'202'euros n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
En revanche, le préjudice subi de ce chef par M.[T], en raison de la diminution de son salaire, sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 1'202'euros à titre de dommages-intérêts.
Enfin la SARL Brasserie des Iles, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M.[T] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement;
DECLARE la SARL Brasserie des Iles recevable en son appel;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 2 avril 2019 en ce qu'il a condamné la SARL Brasserie des Iles prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] la somme 32.791,25 euros, outre 3.279,13 euros de conges payés afférents, au titre du rappel d'heures supplémentaires entre mai 2015 et avril 2010 et celle de 10'000'euros au l'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse';
LE CONFIRME pour le surplus;
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SARL Brasserie des Iles à payer à M.[T] les sommes suivantes':
- 15'933,09'euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1'593,30'euros au titre des congés payés afférents,
- 15 534 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1'202'euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de reversement à la direction générale des finances publiques de la somme de 1'202'euros, prélevée sur ses salaires entre novembre 2017 et mars 2018 en exécution d'un avis à tiers détenteur,
- 20'000'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la SARL Brasserie des Iles aux dépens.
Le Greffier Le Président