Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 juin 2024
N° RG 23/01832 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDBE
-PV- Arrêt n° 261
[F] [S] / [I] [H] épouse [G]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire d'AURILLAC, décision attaquée en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00064
Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [S]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [I] [H] épouse [G]
[Adresse 45]
[Localité 9]
Représentée par Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal non acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00064 rendue de manière réputée contradictoire le 22 novembre 2023 sur assignation du 4 août 2023, le Président du tribunal judiciaire d'Aurillac a :
- décliné sa compétence d'attribution sur une demande introduite au visa de l'article 835 du code de procédure civile par Mme [F] [S] à l'encontre de Mme [I] [H] épouse [G] afin d'obtenir l'expulsion sous astreinte de cette dernière et de tous occupants de son chef d'un ensemble immobilier rural bâti et non bâti cadastré section A numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 16] et section B numéros [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41] et [Cadastre 42], d'une superficie totale de 18 ha 68 a 13 ca, situé au lieu-dit [Localité 47] sur le territoire de la commune de [Localité 46] (Cantal), avec au besoin le concours de la force publique et fixation à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation de 950,00 € en raison du maintien dans les lieux ;
- débouté Mme [S] de l'ensemble des demandes qui précède, y compris de sa demande additionnelle en paiement d'une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 décembre 2023, le conseil de Mme [S] a interjeté appel l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 3 avril 2024, Mme [F] [S] a demandé de :
' au visa de l'article 835 du code de procédure civile ;
' infirmer l'ordonnance de référé du 22 novembre 2023 du Président du tribunal judiciaire d'Aurillac en sa décision déclinatoire de compétence et en ses décisions de rejet de l'ensemble de ses demandes et de condamnation d'elle-même aux dépens de l'instance, et statuer à nouveau ;
' déclarer la juridiction des référés pleinement compétente pour connaître l'ensemble de ses demandes ;
' ordonner l'expulsion de Mme [G] de l'ensemble immobilier rural bâti et non bâti susmentionné, avec au besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' condamner Mme [G] à lui payer par provision la somme de 2.100,00 € à valoir sur l'indemnité d'occupation susceptible d'être due en raison de son maintien dans les lieux, pour la période courant du 25 mars 2023 au 24 mars 2024 ;
' débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 25 mars 2024, Mme [I] [H] épouse [G] a demandé de :
' au visa des articles L.491-1, L.411-64 alinéa 4, L.411-69 et suivants et L.411-76 du code rural et de la pêche maritime ;
' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé déférée ;
' débouter Mme [S] de toutes ses prétentions ;
' condamner Mme [S] à lui payer une indemnité de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [S] entier dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION de la présente décision, les conclusions de la partie intimée étant irrecevables pour les motifs ci-après énoncés.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 4 avril 2024 à 14h00, au cours de laquelle le conseil de la partie appelante a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé
L'article 1635 bis P du code général des impôts, résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, institue l'acquittement préalable d'un droit d'un montant de 225,00 € dû par chaque partie dans toutees les instances d'appel relevant de la procédure écrite dans laquelle le ministère d'avocat est obligatoire. Ce droit doit être acquitté par tout avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par la voie électronique. Nul ne peut en être exempté sauf dans les cas d'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2013-1280, dispose dès lors que « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. ».
En l'occurrence, le conseil de Mme [G] n'a pas acquitté ce droit de timbre jusqu'à la levée de l'audience de plaidoiries du 4 avril 2024, intervenue à 14h15, alors que le Greffe lui avait adressé par le RPVA le 3 avril 2024 un rappel en ce sens.
Dans ces conditions, les conclusions d'intimé de Mme [G] seront déclarées irrecevables.
2/ Sur la compétence d'attribution de la juridiction des référés
En lecture des conclusions de l'appelant, le bail rural liant ou ayant lié les parties a été contracté sous seing privé le 24 mars 1984 avec effet à compter du 25 mars 1984, s'est renouvelé successivement les 25 mars 1993, 25 mars 2002 et 25 mars 2011 entreprise pour une période de neuf années entières et consécutives et est arrivé à échéance le 24 mars 2020. M. [Y] [G] s'était vu préalablement délivrer le 24 septembre 2018 un congé de ce bail, ce congé étant devenu définitif à son égard dans la mesure où il l'avait contesté en saisissant le 21 novembre 2018 le tribunal paritaire des hauts ruraux de Saint-Flour mais où cette dernière juridiction a prononcé le 14 mai 2019 une décision d'annulation de sa déclaration introductive d'instance du 21 novembre 2018.
Toujours est-il que ce bail rural s'est ainsi transmis à sa conjointe Mme [I] [H] épouse [G] qui est devenue le seul locataire de cet ensemble immobilier pour une durée de trois ans en raison de son âge (née le 9 mars 1959) en application des dispositions de l'article L.411-64 du code rural, ainsi que le précise Mme [S] dans ses écritures.
Cette dernière ajoute avoir ainsi fait distinctement et personnellement délivrer par acte d'huissier de justice du 27 avril 2021 à Mme [G] un congé rural avec refus de renouvellement du bail pour le 24 mars 2023, date d'expiration de la dernière période triennale de la location en cours. Elle objecte que ce congé délivré le 27 avril 2021 n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le tribunal paritaire des beaux ruraux territorialement compétent dans le délai de quatre mois prévu aux articles L.411-54 et R.411-11 du code rural, étant rappelé que l'assignation afférente à l'ordonnance de référé du 22 novembre 2023 faisant l'objet de cette procédure d'appel n'a été diligentée que le 4 août 2023.
Pour autant Mme [S] indique dans ses écritures que Mme [G] a saisi le 12 mars 2024, soit près d'un an après la date du 24 mars 2023 de prise d'effet du caractère définitif de ce non-renouvellement de bail rural, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour d'une demande principale tendant à ordonner le report de plein droit de la prise d'effet de ce congé à la fin de l'année culturale afin de pouvoir bénéficier de sa retraite à taux plein et à juger que la propriétaire bailleresse restera liée par les dispositions du statut du fermage en allégation de non-respect des conditions légales du congé du 27 avril 2021 pour permettre son éviction. Elle ajoute que Mme [G] a demandé à titre subsidiaire dans cette même procédure une expertise judiciaire afin de fixer à son profit une indemnité d'amélioration du fonds loué et de dire qu'elle ne pourra quitter les lieux tant que cette indemnité ne sera pas déterminée et versée.
En l'occurrence, ces demandes de prorogation du délai de congé au-delà de la date précitée du 24 mars 2023 et de maintien dans les lieux dans l'attente d'une éventuelle indemnité compensatrice d'amélioration du fonds loué, dont est actuellement saisi le tribunal paritaire des beaux ruraux de Saint-Flour, relèvent exclusivement du statut du fermage. Dans ces conditions, le Juge des référés du tribunal judiciaire d'Aurillac sera confirmé en ce qu'il a décliné sa compétence d'attribution. Seul le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour pourra en effet connaître ces demandes d'expulsion locative et de fixation de l'indemnité d'occupation après avoir purgé ces demandes contentieuses de report de la date du congé et de droit au maintien dans les lieux dans l'attente d'une éventuelle indemnité compensatrice d'amélioration.
Par voie de conséquence, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses autres dispositions de rejet des demandes de Mme [S] et de condamnation de cette dernière aux dépens de première instance.
Succombant à l'instance d'appel dans toutes ses demandes principales, Mme [S] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 25 mars 2024 par le conseil de Mme [I] [H] épouse [G].
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG-23/00064 rendue le 22 novembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire d'Aurillac.
Y ajoutant.
REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [F] [S].
CONDAMNE Mme [F] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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