Texte intégral
N° RG 24/00844 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PODP
Nom du ressortissant :
[W] [P] [M]
[M]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [M]
Né le 12 avril 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
De nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant, assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de [T] [E], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [N] [M] par le préfet de l'Isère.
Le 28 janvier 2024 était interpellé et placé en garde à vue dans une procédure de vol par effraction en flagrant délit. L'intéressé se présentant aux policiers comme étant [M] [S] mais était identifié comme étant en réalité [N] [M] né le 12 avril 1999 à [I] suivant courriel du consulat d'Algérie à [Localité 6]. Le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction à l'audience du tribunal judiciaire de Grenoble du 05 décembre 2024.
Le 28 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 29 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 49,[N] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 29 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 42, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 30 janvier 2024 à 16 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 31 janvier 2024 à 10 heures 12, [N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'est était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 février 2024, à 10 heures 30.
[N] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [M] été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il ne maintient pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [M] a eu la parole en dernier. Il demande à être libéré pour repartir en Espagne.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que la requête d'appel d'[N] [M] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient notamment le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été abandonné en première instance ;
Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que [N] [M] ne soutient pas à l'audience le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès, confirmé à cette audience par son conseil ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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