Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Yucel DOGAN
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SARL [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
Minute n°426/2022
N° RG 20/01417 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFWN
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 22 Juin 2020
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Yucel DOGAN, avocat au barreau de TOURS
Dispensée de comparution à l'audience du 26 avril 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 AVRIL 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Le 7 février 2019, l'URSSAF a émis une lettre d'observations entraînant un rappel de cotisations d'un montant total de 12 730 euros.
Le 15 mai 2019, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société [7] d'un montant de 12 730 euros outre 1 045 euros de majorations.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de cette mise en demeure.
Le 12 septembre 2019, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours.
Par décision du 30 janvier 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la contestation de la société [7].
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 22 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 30 janvier 2020,
- confirmé le chef de redressement relatif au poste n° 4 de la lettre d'observations du 7 février 2019, relatif aux indemnités de trajet, pour un montant total de 3 212 euros,
- confirmé le chef de redressement relatif au poste n° 5 de la lettre d'observations du 7 février 2019, relatif aux frais professionnels non justifiés, pour un montant total de 4 142 euros,
- validé, en conséquence, la mise en demeure subséquente aux redressements notifiés, datée du 15 mai 2019 et notifiée à la société [7] par l'URSSAF, pour un montant à payer de 13 775 euros, se décomposant de 12 730 euros au titre des cotisations dues et 1 045 euros de majorations,
- condamné la société [7] à verser à l'URSSAF, déduction faite des sommes déjà versées, la somme restant due sur le fondement de cette mise en demeure à hauteur de 12 914 euros, dont 11 869 euros de cotisations et 1 045 euros de majorations,
- débouté la société [7] de ses plus amples demandes,
- condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs à l'exception des frais professionnels ; que dès lors, l'indemnité de trajet, qui se différencie par nature des frais de transport est incluse dans l'assiette des cotisations, et ce même si l'employeur s'est abstenu de la verser ; que si le montant de cette indemnité diffère en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, faute de documents exploitables justifiant de la fréquence, du lieu des chantiers, ainsi que de l'affectation des salariés sur chaque chantier, l'URSSAF était en droit de fixer forfaitairement le montant de l'assiette ; que s'agissant des frais professionnels, faute pour l'employeur de justifier des sommes remboursées aux salariés, c'est à juste titre que l'URSSAF a soumis à cotisations les sommes correspondantes.
Selon déclaration d'appel du 24 juillet 2020, la société [7] a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2020, confirmé les rappels de cotisations relatifs aux indemnités de trajet pour 3 212 euros, aux frais professionnels pour 4 142 euros, validé la mise en demeure subséquente, débouté la société [7] de ses constatations et demandes, condamné la société [7] à payer la somme de 12 914 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- constater que la procédure diligentée par l'URSSAF Centre viole le principe du contradictoire et que la procédure de taxation forfaitaire est irrégulière.
A titre subsidiaire,
- retenir la zone effective de déplacement pour la détermination des rappels sur indemnités trajet selon les justificatifs présentés.
- constater que les frais professionnels remboursés aux salariés sont justifiés.
- prononcer, en conséquence, la décharge de l'ensemble des cotisations, des contributions sociales, de l'assurance chômage et de l'AGS ainsi que les majorations y afférentes.
- condamner l'intimée à verser à la société [7] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la Cour de :
- déclarer l'appel formé par la société [7] recevable mais non fondé.
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 22 juin 2020 dans toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- valider la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2020.
- valider la mise en demeure du 15 mai 2019.
- condamner la société [7] au paiement des causes de la mise en demeure du 15 mai 2019 pour la somme restant due de 12 914 euros dont 11 869 euros de cotisations et 1 045 euros de majorations de retard.
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la régularité de la procédure de contrôle :
La société [7] soutient que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire en s'abstenant d'examiner les factures tenues à sa disposition ; que l'usage de la taxation forfaitaire est arbitraire et ne peut être admis dès lors que l'inspecteur n'a pas examiné la comptabilité.
L'URSSAF réplique que la procédure de contrôle s'est déroulée dans le respect de la législation en vigueur et n'est entachée d'aucune irrégularité ; que l'inspecteur a bien examiné les factures présentées mais a considéré ces pièces inexploitables en l'état, celles-ci ne mentionnant ni le salarié qui a effectué le chantier, ni les jours de présence sur le chantier ; que les bordereaux de banque du salarié n'ont pas de signification pour l'URSSAF et ne font pas partie des pièces consultables ; qu'enfin s'il résulte de la pièce n° 2 produite par l'appelante que certains chantiers auraient été réalisés dans une zone concentrique inférieure à celle taxée, l'URSSAF ne dispose néanmoins d'aucun élément permettant de revoir ce chiffrage ; que dès lors, le recours à la fixation forfaitaire de l'indemnité de trajet est parfaitement fondée et conforme aux dispositions de l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale.
L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(...)
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
(...)
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
(...)
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code'.
En l'espèce, la lettre d'observations a avisé la société [7] de ce qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour formuler des remarques à l'URSSAF par lettre recommandée avec accusé de réception et de ce qu'elle pouvait être assistée du conseil de son choix.
Il ressort de la lettre d'observations que celle-ci précisait la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, l'assiette et le montant de ces redressements conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
La société [7] n'a formulé aucune observation.
L'URSSAF a émis une mise en demeure le 15 mai 2019 faisant suite à la lettre d'observations du 7 février 2019, soit postérieurement au délai d'observations.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la lettre d'observations et la procédure suivie par l'URSSAF sont conformes aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire n'est pas fondé. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le contrôle et la mise en demeure notifiée par l'URSSAF.
' Sur les différents chefs de redressement contestés :
' Sur les indemnités de trajet :
L'article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 dans sa version applicable au litige dispose que 'l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier'.
Il s'ensuit que l'indemnité de transport tendant à indemniser le salarié de ses frais de déplacement de son domicile à son lieu de travail a la nature de frais professionnels non soumis à cotisations dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002.
En revanche, l'indemnité de trajet tendant à indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, constitue un déplacement pour se rendre d'un lieu de travail à un autre et est soumise à cotisations comme toute rémunération versée à l'occasion du travail.
Il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations du 7 février 2019 en son point 4, que les indemnités de trajet n'ont pas été versées aux salariés, à l'exception de M. [F] mais qu'elles ont alors été exclues des bases cotisables, et qu'en l'absence de documents précis, permettant de localiser avec précision les lieux de chantiers sur lesquels sont intervenus les salariés au cours de la période contrôlée, il est décidé, en application de l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, de procéder à une évaluation forfaitaire en zone 5 en fonction du nombre de paniers alloués (en l'absence de planning et de factures pour connaître les lieux de chantier, la zone 5 a été retenue car c'est ce qui figure sur le bulletin de paie de juin 2017 pour M. [F]).
La société [7] affirme que l'inspecteur du recouvrement a retenu une évaluation forfaitaire sans examen de la comptabilité, des factures et des fiches de paie qui aurait permis de déterminer plus précisément la zone géographique et par suite le montant de l'indemnité. Elle produit pour la première fois devant la Cour les factures des chantiers réalisés.
Au cas présent, il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces produites par l'appelante que ni les devis, ni les factures ne précisent la durée des chantiers et l'affectation de chacun des salariés sur les chantiers.
L'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales (...)'.
Les constatations de l'inspecteur du recouvrement valant jusqu'à preuve du contraire et la société [7] échouant à rapporter la preuve que les documents mis à disposition de l'URSSAF lors du contrôle permettaient de déterminer la zone géographique d'intervention des employés et par conséquent, le montant de l'indemnité, c'est en vain qu'elle conteste le redressement de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point et le redressement de ce chef sera maintenu.
' Sur les frais professionnels non justifiés :
En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Il résulte de ce texte que seules peuvent être déduites de l'assiette des cotisations:
- les sommes qui ont le caractère de frais professionnels, c'est à dire qui sont versées à un salarié pour couvrir les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, dès lors qu'elles sont dûment justifiées.
- les dépenses qui sont avancées pour le compte de l'entreprise, dès lors que l'employeur justifie de la réalité et de l'objet de ces dépenses.
A défaut d'être justifiées par le remboursement de frais professionnels satisfaisant à la définition rappelée ci-dessus, les indemnisations versées aux salariés doivent être regardées comme des éléments de salaire, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée et, de ce fait, être assujetties à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
Selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002, ' les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions'.
L'article 2 du même arrêté précise que : 'l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. (...) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9".
L'article 3 prévoit:
'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 18,30 euros par repas à compter du 1er janvier 2016 et 18,40 euros à compter du 1er janvier 2017.
(...)
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 8,90 euros à compter du 1er janvier 2016 et 9 euros à compter du 1er janvier 2017.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction'.
Il ressort donc de ces textes que les indemnités ou remboursement de frais sont exonérés des cotisations de sécurité sociale à la double condition qu'ils aient pour objet de couvrir de véritables frais professionnels, c'est à dire des charges de caractère exceptionnel, engagées dans l'intérêt de l'entreprise et exposées en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé, et qu'ils correspondent aux frais réellement exposés, la preuve de l'emploi et de la réalité des frais incombant à l'employeur lorsqu'ils dépassent les montants forfaitaires.
En l'espèce, la lettre d'observations du 7 février 2019 fait mention des constatations suivantes :
'La SARL [7] a procédé au remboursement de frais de déplacements, au profit de salariés, qui ne nous ont pas été justifiés. Ces montants figurent sur les bulletins de salaires en franchise de cotisations sous les rubriques paies 8040 'remboursement de frais', 8041 'indemnité de repas', 8050 et 8052 'indemnités de petits déplacements'. La société ne nous ayant pas présenté de justificatifs pour ces sommes, nous procédons à la réintégration au titre de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale des dites sommes reconstituées au brut'.
Pour solliciter l'annulation de ce chef de redressement, la société [7] soutient d'une part, que les devis produits permettent de justifier le remboursement des indemnités de repas et des petits déplacements, d'autre part, que les relevés bancaires de M. [M] [J] [D] permettent de justifier le remboursement des frais professionnels avancés par le salarié, que les autres salariés n'étant plus dans l'entreprise, il lui est impossible de produire les justificatifs correspondants.
L'appelante ne rapporte pour autant pas la preuve qui lui incombe de ce que les salariés concernés étaient exposés, sur la période du contrôle, à des frais spécifiques, inhérents à leurs fonctions et supportés au titre de l'accomplissement de leur mission de sorte qu'il n'est pas possible de qualifier les frais engagés de frais professionnels.
Il y a lieu, dès lors, de retenir que les sommes versées au titre des frais professionnels ne sont pas justifiées et que ce poste de redressement doit être validé ainsi que l'a justement relevé le premier juge.
Le redressement opéré, qui a entraîné pour partie un redressement au titre des indemnités de trajet et pour partie un redressement au titre des frais professionnels non justifiés, n'étant pas valablement remis en cause en son principe et en son montant, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société [7].
' Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [7] aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la société [7] à ce titre sera, dès lors, rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 22 juin 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,