Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 22/06385 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKN5
Ordonnance n° 2023/M31
Mme [D] [R] épouse [X]
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE.
Appelante
Société Groupama MEDITERRANEE
Représentée et assistée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
ASSOCIATION GROUPE SAINT ELOI ALLAUDIEN
Représentée et assistée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de la DA le 04/07/2022, à personne habilitée.
Défaillante.
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 25 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er mars 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration du 29 avril 2022, Mme [D] [R] épouse [X] (Mme [X]) a relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 mars 2022 qui, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes méditerrannée (société Groupama) et de l'association Groupe Saint Eloi Allaudien, l'a déboutée d'une demande d'indemnisation de son préjudice corporel au titre d'une chute au cours d'une randonnée le 7 avril 2014.
Par conclusions du 6 décembre 2022, Mme [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
****
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 6 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevables comme tardives les conclusions déposées par la société groupe saint Eloi allaudien et la société Groupama le 5 septembre 2022 ;
réserver les dépens.
Elle fait valoir que les intimés disposaient d'un délai expirant le 1er octobre 2022 pour remettre au greffe leurs conclusions et que si elles ont bien remis au greffe leurs conclusions d'intimées le 5 septembre 2022, celles-ci n'ont pas été signifiées à son conseil avant le 1er octobre 2022, de sorte qu'elles sont irrecevables.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 9 décembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les sociétés Groupama Mediterrannée et groupe Saint Eloi Allaudien demandent au conseiller de la mise en état de :
déclarer leurs conclusions du 5 septembre 2022 recevables ;
déclarer recevables les pièces qu'elles ont notifiées le 23 septembre 2022 ;
réserver les dépens.
Elles font valoir que :
- elles ont bien notifié leurs conclusions dans les délais légaux impartis à l'avocat plaidant de Mme [X] qui y a répondu le 31 octobre 2022 ;
- les pièces ont été communiquées plusieurs fois à l'avocate plaidante et l'avocate postulante en a également été destinataire dans les délais légaux.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [X] par acte d'huissier du 4 juillet 2022 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Mme [X] a notifié ses conclusions d'appelante aux intimées le 1er juillet 2022.
En conséquence, celles-ci avaient jusqu'au 1er octobre 2022 pour remettre leurs conclusions au greffe et former le cas écéhant appel incident.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, que, sous les mêmes sanctions, elles sont au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat et que si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte de la combinaison des textes que l'intimé a trois obligations procédurales : conclure ; notifier les conclusions à l'avocat de l'appelant et les remettre au greffe de la cour d'appel, le tout sous peine d'irrecevabilité relevée d'office.
Lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de constitution fait l'objet d'un avis électronique de réception indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire.
En l'espèce, les intimées ne contestent pas avoir reçu notification des conclusions de l'appelante par voie électronique le 1er juillet 2022.
Ces conclusions mentionnent en qualité d'avocate postulante Me Sandra Juston et en qualité d'avocate plaidante Me Nadège de Ribalsky.
Les intimées ont remis au greffe de la cour leur conclusions au fond le 5 septembre 2022.
Il ressort des mentions figurant au RPVA que ces conclusions ont été notifiées à Me de Ribalsky, avocate plaidante. A cette date, le RPVA ne comporte aucune trace d'une notification des conclusions d'intimées à l'avocate postulante de Mme [X].
Or, devant les juridictions où la représentation est obligatoire, seul l'avocat postulant représente procéduralement la partie au cours de l'instance.
L'avocat qui figure en procédure en qualité d'avocat plaidant n'a pas qualité pour recevoir les actes de procédure.
En l'espèce, dans ses conclusions d'appelante, Mme [X] indique expressément être représentée à l'instance par Me Sandra Juston, Me de Ribalsky étant avocat plaidant.
Cette dernière n'ayant pas été chargée de représenter Mme [X] à l'instance, n'avait aucun pouvoir pour recevoir les conclusions des intimées.
Il en résulte que la signification par les intimées de leurs conclusions à Me de Ribalsky est dénuée d'efficacité procédurale.
En l'absence d'une autre notification régulière, dans le délai réglementaire des articles 908 et 911 du même code, l'irrecevabilité de ces conclusions est encourue de plein droit.
Il importe peu, à cet égard, que Me de Ribalsky ait représenté Mme [X] devant le premier juge, dès lors que devant la cour, cette dernière a choisi d'être représentée par Me Sandra Juston, ou que Me de Ribalsky, qui se désigne dans les conclusions comme avocat mandaté pour plaider, ait reçu ces conclusions et y ait répondu.
Seule une notification à Me Sandra Juston, avocate postulante de Mme [X], comme telle chargée de la représenter, était donc valable au sens de l'article 911 du code de procédure civile.
Les règles relatives à la notification des conclusions ne procèdent d'aucun formalisme excessif puisqu'elles sont destinées à garantir un contrôle effectif par le juge de l'échange des conclusions dans les délais impartis, ce qui suppose que l'avocat représentant la partie durant l'instance, lorsque cette représentation est obligatoire, soit clairement identifié. Ce formalisme est donc destiné à assurer une sécurité juridique aux parties et à leurs avocats et l'automaticité de la sanction est la condition nécessaire de l'effectivité des règles procédurales.
Par ailleurs, l'exigence d'efficacité qui incombe aux parties ne les prive ni de leur droit d'accès au juge, ni d'un procès équitable ou d'un recours effectif.
En considération de ces éléments, en l'absence de signification à Me Sandra Juston, chargée de représenter Mme [X] à l'instance, des conclusions des intimées dans les délai impartis par les article 908 et 911 du code de procédure civile, ces conclusions sont irrecevables.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge des intimées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par la société Groupama Méditerranée et par l'association groupe Saint Eloi Allaudien le 5 septembre 2022 ;
Condamne la société Groupama Méditerranée et l'association groupe Saint Eloi Allaudien aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er mars 2023.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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