Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01844 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEKO
MINUTE n°: 2024/ 246
DATE: 15 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [Z] épouse [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Alexis KIEFFER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Alexis KIEFFER
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 7 février 2024 par madame [R] [Z] et monsieur [N] [M] à la SA GMF ASSURANCES sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux termes de laquelle ils sollicitent qu'une expertise soit ordonnée et confiée à monsieur [L] [K], les frais étant mis à la charge de la GMF au moins à hauteur de la somme de 13.464 euros et les dépens étant réservés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 au cours de laquelle les demandeurs ont maintenu les demandes et moyens formulées aux termes de leurs écritures, la SA GMF ASSURANCES ayant fait savoir verbalement qu'elle ne s'opposait pas à la mesure d'expertise sollicitée.
A l'issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l'espèce, madame [R] [Z] et monsieur [N] [M] justifient avoir obtenu la désignation d'un expert selon ordonnance de référés en date du 2 mars 2022, modifiée par ordonnance du 5 avril 2022 des suites de l'apparition de désordres de fissurations sur leur maison d'habitation qu'ils mettent en lien avec une situation de catastrophe naturelle reconnue pour la commune de [Localité 6].
Après le versement d'une première provision de 5.000 euros, les demandeurs n'ayant pas été en capacité de régler à l'expert la provision complémentaire sollicitée à hauteur de 13.464 euros, celui-ci a rendu son rapport en l'état le 19 septembre 2023.
Ayant obtenu l'accord de leur assurance, la GMF, aux fins de prise en charge de la somme sollicitée, les époux [M] ont sollicité l'expert puis le Juge en charge du contrôle des expertises, lesquels ont fait savoir ne plus être saisis de la mesure.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande des époux [M] qui sollicitent que l'expert soit à nouveau désigné aux fins de poursuivre les opérations d'expertise débutées, ce à quoi ne s'oppose pas la GMF.
Compte tenu du courrier officiel en date du 20 octobre 2023 par lequel la GMF ASSURANCES a confirmé son accord pour le versement de la provision complémentaire de 13.464 euros, les frais d'expertise complémentaires seront mis à sa charge.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et au regard de la nature probatoire de la présente procédure, madame [R] [Z] et monsieur [N] [M] conserveront la charge des entiers dépens de la présente instance, ceux ci ne pouvant être réservés dans l'attente d'une éventuelle instance ultérieure, distincte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[L] [K]
[Adresse 2]
Avec pour mission de poursuivre la mesure d'expertise pour laquelle il avait été désigné par ordonnance du Juge en charge du contrôle des expertise en date du 5 avril 2022, modifiant l'ordonnance du Juge des référés en date du 2 mars 2022 (RG 22/054 - Min 2022/160), au stade où elle se trouvait au 19 septembre 2023, date de dépôt de son rapport en l'état, à savoir :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les permis de construire, le certificat de conformité, les rapport d’expertise du 12 avril 2021 et l’étude de sol du 22 mars 2021 ;
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- faire l’historique des relations contractuelles ;
- se rendre sur les lieux du litige, au domicile de monsieur [N] [M] et madame [R] [Z] épouse [M], situé [Adresse 4] » à [Localité 6], cadastré section B n° [Cadastre 3] ;
- examiner les désordres visés dans le rapport d’expertise du 12 avril 2021 et l’étude de sol du 22 mars 2021 ; les décrire ; en rechercher l'origine et les causes et notamment s’ils ont pour cause déterminante l’événement climatique ayant donné lieu à l’arrêt ministériel de catastrophe naturelle du 25 juillet 2017 ;
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions ;
- décrire les travaux de réparation permettant d'y remédier, en chiffrer le coût au moyen de devis et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, service du contrôle des expertises dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par la SA GMF ASSURANCES d’une avance de 13.464 euros (treize-mille-quatre-cent-soixante-quatre euros) à titre de provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que cette expertise, sera réalisée au contradictoire de la SA GMF ASSURANCES qui sera appelée aux opérations,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS madame [R] [Z] et monsieur [N] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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