Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 48
N° RG 22/03271
N°Portalis DBVL-V-B7G-SY4V
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Association FLUFFY
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°542 110 291,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 21]
Assignée en appel provoqué
Représentée par Me Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée en appel provoqué
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE
prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 17]
assignée en appel provoqué à personne habilitée
Société ATELIERS DAVID
SASU exerçant sous l'enseigne S.E.M.I.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 13]
assignée en appel provoqué à personne habilitée
S.A.S. FILMATEC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée en appel provoqué
[Adresse 9]
[Adresse 29]
[Localité 11]
Représentée par Me Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. [Adresse 27]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée en appel provoqué
[Adresse 10]
[Adresse 30],
[Localité 11]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée en appel provoqué
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOCIETE D'INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE TUYAUTERIES (SIPECT)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée en appel provoqué
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée en appel provoqué
[Adresse 32]
[Localité 15]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée en appel provoqué
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société BORNEO SCCV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Maître BERTRAND MANIERE
Administrateur Judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [K] [X], prise en la personne de Maître [K] [X]
Mandataire Judiciaire
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
La SCCV Borneo a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé « Résidence [22] » sis [Adresse 23] constitué de trois bâtiments comprenant cinquante-cinq logements collectifs, une crèche exploitée par l'association Fluffy et deux locaux d'activité.
Suivant un acte sous seing privé en date du 30 mars 2016 , l'association Fluffy a acquis suivant un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement, un immeuble constituant le lot B00 d'une surface de 430,3 m² moyennant le paiement de la somme de 1 113 100 euros.
La maîtrise d''uvre complète de l'opération a été attribuée à la société Aldric Beckmann Architectes assurée par la MAF et à la société [Adresse 27] assurée auprès de la compagnie Allianz et de la compagnie Zurich Insurance.
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
-le lot menuiseries extérieures alu à la société Charpente Menuiserie Bretagne Sud (CMBS) assurée auprès de la SMABTP et à la société Serru assurée auprès de la SMABTP ;
- la pose des stores par la société Filmatec sous traitant de la CMBS.
- le lot chauffage, plomberie VMC à la société d'installation de plomberie électricité chauffage tuyauteries (SIPECT) assurée par XL Insurance Company et par la compagnie Allianz IARD ;
- le lot espaces verts à la société ID Verde assurée auprès de la société Generali IARD ;
La livraison de la crèche est intervenue le 31 janvier 2018.
Par ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise.
L'expert, M. [F] [Z] a déposé son rapport le 8 juin 2021.
Par acte d'huissier du 7 février 2020, l'association Fluffy a fait assigner la SCCV Borneo devant le tribunal judiciaire de Nantes au visa de l'article 1642-1 du code civil aux fins notamment de la voir condamner à prendre en charges les désordres constatés et à l'indemniser des préjudices subis.
Par actes des 13 mai, 18 mai et 16 juin 2020, la SCCV Borneo a fait assigner le maître d''uvre, les constructeurs et leurs assureurs respectifs aux fins de la garantir des condamnations prononcées à son encontre du fait des désordres subis.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2021, l'association Fluffy a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision au titre des désordres.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
- rejeté la demande de provision au titre des désordres apparents et de provision ad litem formée par l'association Fluffy à l'encontre de la SCCV Borneo ;
- débouté les autres parties de l'ensemble de leurs demandes ;
- réservé les dépens et les frais non répétibles ;
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 1er juin 2022 avec un avis de conclure de l'association Fluffy en qualité de demanderesse après le dépôt du rapport d'expertise.
L'association Fluffy a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 mai 2022.
Par actes d'huissier des 7, 11, 12, 13 et 19 juillet 2022, la société Borneo a fait assigner en appel provoqué les sociétés [Adresse 26], Allianz IARD, Zurich Insurance Public Limited Company, MAF, Charpente Menuiserie Bretagne Sud, SMABTP, Société d'installations de plomberie électricité chauffage tuyauterie, XL Insurance Company, Filmatec et Atelier David.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 5 décembre 2022, l'association Fluffy, Me [C] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, et la société [K] [X], en qualité de mandataire judiciaire au visa des articles 328, 330, 789 du code de procédure civile, L631-12 du code de commerce et 1642-1 du code civil, demandent à la cour de :
- recevoir l'intervention volontaire de Me [P], administrateur judiciaire, et de la société [X], mandataire judiciaire ;
- réformer la décision entreprise en tant qu'elle a débouté l'association Fluffy de ses demandes de provisions formulées à l'encontre de la SCCV Borneo et a réservé les dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-condamner la SCCV Borneo à lui régler à titre de provision :
*la somme de 21 222,18 euros TTC à valoir sur son indemnisation au titre du désordre relatif aux stores ;
*la somme de 500,99 euros TTC à valoir sur son indemnisation au titre des frais engagés pour pallier l'absence de stores ;
*la somme de 17 568 euros TTC à valoir sur son indemnisation au titre du désordre relatif aux espaces extérieurs ;
*la somme de 1 900 euros TTC à valoir sur son indemnisation au titre du désordre relatif à la sécurisation de l'espace entre le grillage et le jardin ;
*la somme de 224,77 euros à valoir sur son indemnisation au titre du désordre relatif aux thermostats ;
A titre subsidiaire :
-condamner la SCCV Borneo à lui régler à titre de provision :
*la somme de 21 222,18 euros TTC à valoir sur son indemnisation au titre du désordre relatif aux stores ;
* la somme de 17 568 euros TTC à valoir sur son indemnisation au titre du désordre relatif aux espaces extérieurs ;
* la somme de 1 900 euros TTC à valoir sur son indemnisation au titre du désordre relatif à la sécurisation de l'espace entre le grillage et le jardin ;
En tout état de cause,
-condamner la SCCV Borneo à lui régler :
*la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
*la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'image ;
- condamner la SCCV Borneo à lui régler la somme de 25 059,56 euros à titre de provision ad litem ;
- condamner la SCCV Borneo à lui régler la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV Borneo aux dépens de l'incident provision de première instance, et aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 novembre 2022, la SCCV Borneo demande à la cour de :
- juger la déclaration d'appel régularisée par l'association Fluffy nulle comme étant affectée d'un vice de fond ;
Et ce faisant,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée par l'association Fluffy le 24 mai 2022 ;
En tout état de cause,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état,
- juger que les demandes formées par l'association Fluffy ne relèvent pas de la garantie des vices apparents et ce faisant ;
- juger irrecevables les demandes formées par l'association Fluffy à l'encontre de la société Borneo, et ce faisant ;
- débouter l'association Fluffy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;
Si la cour devait faire droit aux demandes de l'association Fluffy,
S'agissant de la demande de provision formée par l'association Fluffy au titre du désordre relatif aux stores,
- juger la responsabilité de la société CMBS, de la société [Adresse 25] sur le fondement contractuel, et la responsabilité de la société Filmatec, sous-traitant de la société CMBS, sur le fondement délictuel, engagée, et la garantie de la SMABTP, assureur de la société CMBS, de la société Allianz et de la société Zurich Insurance assureurs de la société [Adresse 25], susceptible d'être mobilisée au titre de ce désordre ;
Et ce faisant,
- condamner in solidum la société CMBS, la société [Adresse 25], la société Filmatec, la SMABTP, assureur de la société CMBS, la société Allianz IARD et la société Zurich Insurance assureurs de la société [Adresse 25], à garantir et relever indemne la société Borneo de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre ;
S'agissant de la demande de provision formée par l'association Fluffy au titre du désordre relatif aux espaces extérieurs (absence de pelouse),
- juger la responsabilité contractuelle de la société Aldric Beckmann Architectes engagée, et la garantie de la MAF, assureur de la société Aldric Beckmann Architectes mobilisée au titre de ce désordre ;
Et ce faisant,
- condamner in solidum la société [Adresse 25], la société Allianz IARD et la société Zurich Insurance assureurs de la société [Adresse 25] et la société MAF, assureur de la société Aldric Beckmann Architectes, à garantir et relever indemne la société Borneo de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre ;
S'agissant de la demande de provision formée par l'association Fluffy au titre du désordre relatif à la sécurisation de l'espace entre le grillage et le jardin,
- juger la responsabilité contractuelle de la société Ateliers David engagée au titre de ce désordre ;
Et ce faisant,
- condamner la société Ateliers David à garantir et relever indemne la société Borneo de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre ;
S'agissant de la demande de provision formée par l'association Fluffy au titre des thermostats,
- juger la responsabilité contractuelle de la société SIPECT engagée, et la garantie de la société Allianz IARD et de la société XL Insurance Company, ses assureurs, mobilisée ;
Et ce faisant,
- condamner in solidum la société SIPECT, la société Allianz IARD et la société XL Insurance Company, ès qualités d'assureurs de la société SIPECT à garantir et relever indemne la société Borneo de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre ;
S'agissant de la demande de provision formée par l'association Fluffy au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d'image,
- juger que la demande formée au titre du préjudice d'image fait double emploi avec celle formée au titre du préjudice de jouissance ;
- réduire à de plus justes proportions la demande de provision formée par l'association Fluffy au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d'image ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société [Adresse 25], la société Allianz IARD et la société Zurich Insurance Public Limited Company, ès qualités d'assureurs de la société [Adresse 25], la SIPECT, la société Allianz IARD et la société XL Insurance Company, ès qualités d'assureurs de société SIPECT, de la société MAF, ès qualités d'assureur de la société Aldric Beckmann Architectes, de la société CMBS, de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société CMBS, de la société Filmatec, de la société Ateliers David à garantir et relever indemne la société Borneo de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires de ce chef ;
S'agissant de la demande de provision ad litem formée par l'association Fluffy,
- condamner in solidum la société [Adresse 25], la société Allianz IARD et la société Zurich Insurance Public Limited Company, ès qualités d'assureurs de la société [Adresse 25], la SIPECT, la société Allianz IARD et la société XL Insurance Company, ès qualités d'assureurs de société SIPECT, de la société MAF, ès qualités d'assureur de la société Aldric Beckmann Architectes, de la société CMBS, de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société CMBS, de la société Filmatec, de la société Ateliers David à garantir et relever indemne la société Borneo de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires de ce chef ;
- condamner in solidum la société [Adresse 25], la société Allianz IARD et la société Zurich Insurance Public Limited Company, ès qualités d'assureurs de la société [Adresse 25], la SIPECT, la société Allianz IARD et la société XL Insurance Company, ès qualités d'assureurs de société SIPECT, la société MAF, ès qualités d'assureur de la société Aldric Beckmann Architectes, la société CMBS, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société CMBS, la société Filmatec, la société Ateliers David et/ou tout succombant à payer à la société Borneo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'association Fluffy, Me [P], la société [K] [X] prise en la personne de Maitre [K] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Borneo ;
- débouter la société [Adresse 25], la société Allianz IARD et la société Zurich Insurance Public Limited Company, ès qualités d'assureurs de la société [Adresse 25], la SIPECT, la société Allianz IARD et la société XL Insurance Company, ès qualités d'assureurs de société SIPECT, la société MAF, ès qualités d'assureur de la société Aldric Beckmann Architectes, la société CMBS, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société CMBS, la société Filmatec, la société Ateliers David de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Borneo ;
- condamner in solidum la société [Adresse 25], la société Allianz IARD et la société Zurich Insurance Public Limited Company, ès qualités d'assureurs de la société [Adresse 25], la SIPECT, la société Allianz IARD et la société XL Insurance Company, ès qualités d'assureurs de société SIPECT, la société MAF, ès qualités d'assureur de la société Aldric Beckmann Architectes, la société CMBS, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société CMBS, la société Filmatec, la société Ateliers David aux entiers dépens de l'incident et de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 juillet 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée par l'association Fluffy le 24 mai 2022 ;
En tout état de cause,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées à son encontre,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés XL Insurance Company, CMBS et son assureur la SMABTP, Filmatec, SCCV Borneo, Zurich Insurance Public Limited Company ès qualités d'assureur de la société Egis Bâtiment Grand Ouest, Ateliers David, Aldric Beckmann et son assureur la MAF, à garantir la compagnie Allianz de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- condamner la SCCV Borneo à verser à la compagnie Allianz une somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 9 novembre 2022, les sociétés CMBS et SMABTP demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'association Fluffy ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,
- débouter la SCCV Borneo ou toute autre partie de toute demande formée à l'encontre de la société CMBS et de la SMABTP ;
- rejeter toute demande de provision formée au titre des préjudices de jouissance et d'image
Subsidiairement,
- condamner solidairement la société Filmatec, la MAF assureur de la société Aldrick Beckmann, ainsi que la société EGIS et ses assureurs Allianz et Zurich, à relever et garantir intégralement la société CMBS et la SMABTP ;
- condamner la SCCV Borneo à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 août 2022, la société SIPECT demande à la cour de :
- dire et juger que les demandes présentées à l'encontre de la société SIPECT sont sérieusement contestables ;
- par conséquent, rejeter l'ensemble des demandes présentées à son encontre,
- à titre subsidiaire, condamner la compagnie XL Insurance Company à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- condamner solidairement la SCCV Borneo et/ou toute partie succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 décembre 2022, la société MAF demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Filmatec le 1er décembre 2022
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la SCCV Borneo, les sociétés CMBS, SMABTP et Allianz IARD, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son égard;
- condamner la SCCV Borneo à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV Borneo aux entiers dépens de l'incident provision et de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 décembre 2022, la société [Adresse 25] demande à la cour de :
- déclarer l'association Fluffy et la SCCV Borneo irrecevables et en tous les cas mal fondées en leurs appels, demandes, fins et conclusions ;
- les en débouter ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,
- condamner la SCCV Borneo à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Association Fluffy et à défaut la SCCV Borneo aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er décembre 2022, la société Filmatec demande à la cour de :
- recevoir la société Borneo en ses écritures, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre préliminaire,
- dire et juger la déclaration d'appel régularisée par l'association Fluffy nulle comme étant affectée d'un vice de fond ;
- en conséquence la déclarer irrecevable,
En tout état de cause,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état,
- dire et juger que les demandes présentées à l'encontre de la société Filmatec sont sérieusement contestables, et que les demandes formées par l'association Fluffly ne relèvent pas de la garantie des vices apparents ;
- en conséquence débouter la SCCV Borneo ou toute autre partie de toute demande présentée à l'encontre de la société Filmatec ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement la société CMBS et la SMABTP, la société Aldrick Beckmann et son assureur MAF, ainsi que la société Egis et ses assureurs Allianz et Zurich à la relever et la garantir intégralement et limiter la condamnation éventuelle de la concluante à de plus justes proportions ;
- débouter l'association Fluffy de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d'image ;
En tout état de cause,
-condamner la SCCV Borneo et/ou toute partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les sociétés XL Insurance Company et Ateliers David ont été assignées à personne habilitée les 7 juillet 2022 pour la première et le 11 juillet 2022 pour la seconde. Elles n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 13 décembre 2022.
Motifs :
-Sur la régularité de la déclaration d'appel de l'Association Fluffy :
La SCCV Bornéo, la société Filmatec, la société Allianz, la société [Adresse 27], les sociétés CMBS et SMABTP soutiennent que la déclaration d'appel est affectée d'un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile qui entraîne sa nullité et par suite l'irrecevabilité de l'appel dès lors que l'association appelante a été placée en redressement judiciaire par décision du 23 décembre 2021 et qu'elle a interjeté appel seule le 24 mai 2022, sans mentionner les organes de la procédure, alors qu'elle avait perdu sa capacité d'ester en justice.
L'Association Fluffy, Maître [P] et la société [X] demandent de recevoir l'intervention volontaire des deux dernières parties en qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de l'association.
Ils font valoir que l'appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire seul peut être régularisé par l'intervention de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion avant l'expiration du délai prescrit pour exercer ce recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir ; qu'en l'espèce, les organes de la procédure sont intervenus le 22 juin 2022, alors que le jugement n'avait été signifié ni à l'Association, ni à l'administrateur de sorte que la régularisation est intervenue dans le délai et que la nullité n'est pas encourue.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice. Cette irrégularité est susceptible d'être couverte et la nullité n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il s'en déduit que la régularisation d'une déclaration d'appel doit intervenir avant l'expiration du délai d'appel.
En l'espèce, l'Association a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 décembre 2021qui a désigné Maître [P] administrateur, avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. L'Association Fluffy n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel sans l'assistance de l'administrateur judiciaire comme elle l'a fait le 24 mai 2022.
Cependant, Maître [P] et la société [X] sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions transmises le 22 juin 2022. Ils précisent sans être utilement contredits qu'à cette date, le jugement ne leur avait pas été signifié, ni à l'Association. Aucun délai d'appel n'avait en conséquence couru de sorte que l'irrégularité initiale de la déclaration d'appel a été couverte par cette intervention. Les demandes d'annulation de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel sont en conséquence rejetées.
-Sur la demande de provision de l'Association Fluffy :
L'Association Fluffy soutient que l'obligation d'indemnisation à la charge de la SCCV venderesse en VEFA n'est pas sérieusement contestable au titre de la garantie des vices apparents prévue par l'article 1642-1 du code civil. Elle relève qu'il est constant que le vendeur est tenu de ces vices même s'ils ont été dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois à compter de la livraison et que ce délai constitue l'un des points de départ possibles du délai d'action d'un an prévu par l'article 1648 al2 du code civil.
Elle fait observer qu'en tout état de cause, il résulte du procès-verbal de livraison que les espaces verts ont fait l'objet d'une réserve étant considérés comme à finaliser ; que le courrier du maître d''uvre mentionne qu'un mois après leur mise en service, tous les stores ont été remplacés à l'identique, solution qui n'a pas donné satisfaction comme l'a constaté l'expert.
Elle estime que compte tenu de la destination des lieux, les travaux les plus urgents concernent les stores, les espaces extérieurs impraticables en cas de pluie, la sécurisation de l'espace entre le grillage du jardin et le mur d'enceinte et le dysfonctionnement des thermostats.
Outre les préjudices matériels, elle soutient avoir subi un préjudice de jouissance en raison des températures très élevées et de l'impossibilité d'utiliser normalement les espaces extérieurs, qu'elle a subi également un préjudice d'image, puisqu'elle a dû fermer l'établissement en raison des températures et a été enjointe par la protection maternelle infantile de mettre en conformité le réseau de chauffage.
La SCCV Bornéo, les constructeurs et leurs assureurs demandent la confirmation de l'ordonnance et invoquent une contestation sérieuse sur le caractère de vice apparent des désordres dénoncés huit mois après la livraison des locaux.
Ils font observer que l'acquéreur dispose d'un délai d'un mois pour constater si l'immeuble est ou non affecté de vices ou de défauts de conformité, que les vices apparus postérieurement à ce délai, ne peuvent plus être considérés comme apparents au sens de l'article 1642-1 du code civil. Ils font grief à l'Association d'opérer une confusion entre le délai de garantie et le délai d'action d'un an prévu par l'article 1648 du code civil.
Ils contestent que les désordres aient été mentionnés dans le procès-verbal de livraison notamment la sécurisation de l'espace entre le grillage et le jardin et le dysfonctionnement des thermostats .
De plus, ils estiment que les préjudices de jouissance et d'image qui font double emploi ne sont pas démontrés, les locaux ayant toujours été exploités et aucune baisse de fréquentation n'étant caractérisée en lien avec l'état ou des désordres des locaux.
Les sociétés CMBS et Filmatec font observer que le désordre affectant les stores résulte de leur utilisation par l'Association qui, comme cela a été constaté pendant l'expertise, a disposé des meubles et objets contre ces équipements affectant leur fonctionnement.
En application de l'article 789-3°, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article1642-1du code civil invoqué par l'Association appelante dispose que le vendeur d'immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En l'espèce, les locaux à destination de crèche exploités par l'appelante ont fait l'objet d'un procès verbal de constatation d'achèvement et de remise des clés le 31 janvier 2018 et non en 2017 comme mentionné par erreur sur ce document, ce qui ne fait pas débat.
Elle a dénoncé dans un courrier adressé le 17 septembre 2018 à la société venderesse plusieurs désordres, au nombre desquels la défectuosité des stores dans toutes les sections, la dangerosité de l'espace entre le grillage du jardin et le mur de clôture et l'insuffisance de terre pour obtenir une pelouse.
Il apparaît qu'il existe un débat entre l'Association et la SCCV sur la qualification de vices apparents au sens de l'article 1642-1 du code civil de ces désordres, dans la mesure où ils ont été dénoncés huit mois après la prise de possession par l'acquéreur, très au delà du délai d'un mois à compter de la prise de possession qui constitue une des dates à partir de laquelle le vendeur en est déchargé. Cette question qui implique de prendre position sur la nature des vices caractérise une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.
Toutefois, comme le relève l'Association appelante, il apparaît que dès la constatation de l'achèvement des travaux entre la SCCV et l'acquéreur en janvier 2018 avait été mentionné sur le procès-verbal que les espaces verts étaient à finaliser, ce qui renvoie à la pelouse, prévue au marché de la société ID Verde, à vocation d'espace récréatif pour les enfants. La SCCV ne justifie pas des travaux entrepris suite à cette réserve et l'expert a constaté, photographies à l'appui, une pelouse très clairsemée interdisant tout accès pendant les périodes hivernales.
De la même façon, il est établi par les échanges entre le maître d''uvre et le vendeur et par le courrier du fabricant des stores que ceux-ci ont tous été remplacés à l'identique par la société Filmatec un mois après leur mise en service, ce qui établit que le désordre est bien apparu dans le mois de la prise de possession, visé à l'article 1642-1 du code civil. L'expert précise que les stores changés connaissent également des désordres et ne sont pas adaptés à la destination des lieux, sans envisager l'hypothèse d'un défaut d'utilisation par les occupants évoquée par la société Filmatec.
Dès lors, au regard de ces éléments, s'agissant de ces deux postes de désordres, l'obligation de la SCCV n'est pas sérieusement contestable.
Les modalités de reprise des désordres définies par l'expert comme le coût des prestations retenues sur la base de devis qui lui ont été soumis ne donnent pas lieu à discussion de la part de la venderesse.
En conséquence, la SCCV Bornéo sera condamnée à verser à l'Association Fluffy une provision de 21222,18€ TTC au titre de la reprise des stores et de 17568€ TTC au titre de la reprise de la pelouse. L'ordonnance est réformée sur ces points.
En revanche, le rejet des demandes provisionnelles au titre des autres désordres dont la date d'apparition est incertaine est confirmé.
Il en est de même de la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d'image qui relève d'une évaluation par le juge du fond après une analyse de l'importance des désordres subis par l'acquéreur et de leurs conséquences sur le fonctionnement de l'établissement.
Une provision ad litem peut être accordée par le juge de la mise en état en application de l'article 789-2°, en présence d'une obligation non sérieusement contestable, ce qui est partiellement en cas. Compte tenu des frais engagés dont justifie l'Association, de sa situation financière difficile dont témoigne son placement en redressement judiciaire et les motifs ayant présidé à cette décision, une provision mise à la charge de la SCCV lui sera accordée dans la limite de 15000€.
-Sur le recours de la SCCV contre les constructeurs et leurs assureurs :
La SCCV Bornéo qui n'a pas participé de manière effective à la construction demande la garantie des constructeurs concernés par les différents désordres. Elle fait observer que le juge de la mise en état peut statuer sur une demande de garantie dès lors que l'obligation du garant n'est pas sérieusement contestable.
Elle fait observer en ce qui concerne les stores que l'expert a imputé la responsabilité du désordre à la maîtrise d''uvre en charge de la prescription des équipements et du suivi des travaux, le bureau d'études EGIS, la société CMBS titulaire du marché et son sous-traitant la société Filmatec. Elle en déduit qu'elle peut agir sur un fondement contractuel contre la société EGIS garantie par la société Allianz et la société CMBS et sur un fondement délictuel contre la société Filmatec, ainsi que contre les assureurs. Elle estime que leurs contestations sont vaines et que le désordre après réception mettant en évidence un risque de chute est de nature décennale ; que les fautes de CMBS sont caractérisées, de même que son défaut de conseil.
Concernant la pelouse, elle estime que le défaut de conception est établi, ce qui engage la responsabilité contractuelle de la société Aldric Beckmann Architectes et par suite la garantie de son assureur la MAF, que la responsabilité de la société EGIS Bâtiments rédactrice du CCTP l'est également, ce d'autant qu'elles ont été informées en cours de chantier des difficultés d'engazonnement.
La MAF estime que les demandes de garantie ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état quand la responsabilité des constructeurs est recherchée pour faute prouvée. Elle ajoute que la responsabilité de l'architecte n'a pas été retenue par l'expert et que le désordre relatif à la pelouse a été imputé par ce dernier à la SCCV.
La société [Adresse 27] fait observer que le lien d'imputabilité entre sa mission et le désordre relatif aux stores n'est pas démontré puisque le CCTP laissait le choix des stores à l'entrepreneur en charge des menuiseries, que la notice du fabricant des stores choisis par la société CMBS contient une contre indication pour une utilisation dans une crèche. Elle en déduit que sa responsabilité est sérieusement contestable. Son assureur la société Allianz rejoint son argumentation.
Concernant l'absence de pelouse, elle relève que la société en charge des espaces verts a attiré l'attention du maître d'ouvrage sur son choix et les risques encourus.
La société CMBS et la SMABTP estiment que la demande de garantie de la SCCV se heurte à une contestation sérieuse, qu'il n'est pas démontré de faute contractuelle de sa part en lien avec le dommage, ce d'autant que le fabricant s'est déplacé sur site en juillet 2018 et n'a fait état d'aucune incompatibilité des stores avec la destination des lieux. Ils estiment discutables les conclusions de l'expert sur la cause de ce désordre et les responsabilités encourues.
Ceci étant, une demande de garantie relève de la compétence du juge de la mise en état dès lors que l'obligation du garant n'est pas sérieusement contestable.
Comme le rappelle la société EGIS, le régime de responsabilité applicable aux entrepreneurs et les garanties mobilisables par leurs assureurs à l'égard de la SCCV maître d'ouvrage sont déterminées sur la base du procès-verbal de réception de l'ouvrage. En l'espèce, il n'est justifié ni de la date, ni du contenu de ce procès-verbal et notamment de l'éventuelle formulation de réserves en lien avec les désordres affectant les stores et la pelouse.
La SCCV évoque en page 19 de ses écritures des dommages apparus après réception et de nature décennale, alors que l'expert a indiqué que les désordres n'entraînaient pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne remettaient pas en cause sa destination. Il a en outre été vu que les espaces verts qui intègrent la pelouse avaient donné lieu à une réserve lors de la prise de possession de l'Association.
A l'égard du maître de l'ouvrage, le régime de responsabilité contractuelle des entrepreneurs est différent selon que le désordre a été réservé ou non. L'évaluation de la réalité de la faute contractuelle de l'entrepreneur ou du maître d''uvre, comme celle de nature délictuelle du sous-traitant, de même que la détermination du lien de causalité entre la faute et le désordre excèdent la compétence du juge de la mise en état.
Il apparaît que les conclusions de l'expert sur les manquements respectifs des intervenants à l'acte de construire sont discutées et qu'une part de responsabilité est considérée comme imputable au maître d'ouvrage en ce qui concerne la pelouse. Le compte rendu de chantier du 7 décembre 2017 produit par la société EGIS mentionne en effet en page 17 concernant les espaces verts que la société ID Verde avait précisé que la couverture de 10 à 15 cm de terre végétale sur la terrasse de la crèche n'était pas suffisante pour l'engazonnement et que la SCCV avait demandé que soit exécutée cette prestation telle que prévue.
Dans ces conditions, les obligations des constructeurs à l'égard de la SCCV sont sérieusement contestables, de sorte que sa demande de garantie ne peut être accueillie.
Les demandes de garantie entre constructeurs deviennent sans objet.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
La SCCV Bornéo sera condamnée à verser à l'Association Fluffy une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles et à verser à chacune des sociétés Allianz, Filmatec, CMBS ensemble avec la SMABTP, [Adresse 27], SIPECT et la MAF une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
La SCCV Bornéo sera condamnée aux dépens de l'incident en première instance et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de Maître [P] administrateur judiciaire de l'Association Fluffy et de la société [K] [X] mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [X],
Déclare recevable l'appel de l'Association Fluffy, assisté de Maître Manière administrateur judiciaire,
Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes provisionnelles au titre des frais engagés pour pallier l'absence de stores, la sécurisation de l'espace entre le grillage et le jardin, le dysfonctionnement des thermostats, les préjudices de jouissance et d'image,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCCV Bornéo à verser à l'Association Fluffy assistée de Maître [P], administrateur judiciaire, les sommes suivantes à titre de provision :
-21222,18€ TTC à valoir sur l'indemnisation du désordre relatif aux stores,
-17568€ TTC à valoir sur l'indemnisation du désordre relatif à l'espace extérieur,
Condamne la SCCV Bornéo à verser à l'Association Fluffy assistée de Maître [P], administrateur judiciaire, une somme de 15000€ à titre de provision pour frais de procédure,
Déboute la SCCV Bornéo de ses demandes de garantie contre les constructeurs et leurs assureurs,
Condamne la SCCV Bornéo à verser à l'Association Fluffy assistée de Maître [P], administrateur judiciaire une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SCCV Bornéo à verser à chacune des sociétés Allianz, Filmatec, CMBS ensemble avec la SMABTP, [Adresse 27], SIPECT et la MAF une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SCCV Bornéo aux dépens de l'incident de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,