Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie MENARD
Madame [T] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04493 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FI7
N° MINUTE : /TJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEURS
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1354
DÉFENDERESSES
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Laura DEMMER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 août 2016, Monsieur [J] [C] et Madame [L] [C] ont donné à bail à Madame [T] [Y] un emplacement de stationnement à usage de parking, une remise et une cave situés [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel hors charges de 1 070 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [C] et Madame [L] [C] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 6 379,06 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 24 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 12 juin 2023, Monsieur [J] [C] et Madame [L] [C] ont fait assigner Madame [T] [Y] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater et à défaut prononcer la résiliation du bail, ordonner son expulsion sous astreinte de 8 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification du jugement, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et la condamner au paiement de la somme de 6 250,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer majoré de 50 %, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'audience du 8 novembre 2023, Monsieur [J] [C] et Madame [L] [C], représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes à l'exception de celles fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile en raison du paiement de la dette.
Assignée à son domicile à étude et à l’adresse du bail selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [T] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il convient en l'espèce de constater que Monsieur [J] [C] et Madame [L] [C] se désistent de leurs demandes en paiement, résiliation de bail et expulsion suite à la régularisation de la situation de la locataire.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l'espèce prouvent que l'instance a été profitable à la partie qui s'en est désistée puisque le paiement de la défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l'introduction de l'instance et cet événement, extérieur aux demandeurs, a modifié les données du litige et imposé aux demandeurs un désistement.
Ainsi, les demandeurs n'ont pas eu tort d'engager l'instance et ils ne doivent pas supporter les frais du désistement de sorte qu'il y a lieu de condamner Madame [T] [Y] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de la présente décision.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [C] et de Madame [L] [C] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [J] [C] et à Madame [L] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] et Madame [L] [C] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de la présente décision,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04493 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FI7
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière,Le Président
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