Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 25/00436 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7ZU
N° MINUTE 25/00593
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [I] [D]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 2]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 2]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Q] [Y], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé envoyé le 26 juin 2025 M. [I] [D] (le requérant), né le 07 avril 1972, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Angers en contestation de deux décisions de la maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire (la MDA).
Selon ce courrier, la [1] aurait refusé de faire droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et, agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 4], la MDA aurait également refusé d'octroyer au requérant la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité » ou « Priorité ».
Par courrier du 02 juillet 2025, le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Angers a demandé au requérant de transmettre la copie des décisions contestées, ce que le requérant n'a pas fait.
Par mail du 1er juillet 2025, la MDA a informé le greffe de la juridiction que le requérant n'avait pas formé de recours administratif préalable à la saisine du tribunal.
Par courrier du 21 novembre 2025, la [1] a informé le tribunal que, compte tenu des pièces médicales jointes par le requérant à son recours, la CMI mention « Priorité » lui a été accordée à compter du 21 août 2025 pour une durée de 5 ans.
Par courrier du 21 novembre 2025, la [1] a informé le tribunal que le requérant n'a pas formulé de demande d'AAH préalablement à son recours devant la présente juridiction. Elle indique que suite à son courrier de saisine du tribunal, une demande d'AAH a été enregistré auprès de ses services, que par décision du 14 octobre 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH au motif que le taux d'incapacité du requérant est inférieur à 50%.
La MDA précise que le requérant n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision de refus d'AAH.
Par courrier transmis le 04 décembre 2025 au greffe du Tribunal judiciaire d’Angers, Monsieur [I] [D] indique se désister de son recours devant le Pôle social.
A l'audience du 08 décembre 2025, Monsieur [I] [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 27 septembre 2025, ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La MDA régulièrement représentée accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Monsieur [I] [D] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la MDA ; que la [1] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à Monsieur [I] [D] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [I] [D] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [I] [D], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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