Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°27
N° RG 23/04649 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7VB
S.A.R.L. ARMOR
C/
S.N.C. HOTELLERIE DE LA FREBARDIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RANGERE
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 08 FEVRIER 2024
Le huit Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt cinq janvier deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. ARMOR,
société immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 512 059 049, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel AUGUET de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.N.C. HOTELLERIE DE LA FREBARDIERE
société immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 345 056 998, prise en Ia personne de son représentant Iégal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric MESSNER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Rennes a notamment condamné la SNC HOTELLERIE DE LA FREBARDIERE à payer à la SARL ARMOR une somme de 14.654,95 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, la somme de 2.500 euros sur le
fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société HOTELLERIE DE LA FREBARDIERE a fait appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2023.
Elle a déposé au greffe ses conclusions d'appelant le 23 octobre 2023.
Par conclusions d'incident du 03 novembre 2023 la société ARMOR a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, l'appelant n'ayant pas exécuté le jugement déféré bien qu'il soit assorti de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 24 janvier 2024, la société ARMOR a contesté que les causes du jugement aient été intégralement exécutées, les intérêts et les frais de greffe n'ayant pas été payés, et maintenu sa demande de radiation de l'affaire, avec condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 23 janvier 2024, la SNC HOTELLERIE DE LA FREBARDIERE a conclu au débouté des prétentions de l'intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, l'appelante justifie que le conseil de l'intimé lui a adressé un décompte arrêté au 18 juillet 2023 arrêtant sa dette à la somme de 17.241,29 euros intérêts, frais et dépens compris.
Cette somme a été payée en CARPA le 09 novembre 2023.
S'il est possible que des intérêts aient couru entre ces deux dates, ce paiement témoigne d'une exécution suffisante du jugement déféré pour que la société appelante ne soit pas privée de l'accès au juge du second degré.
La demande de radiation est rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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