Texte intégral
ARRET N°54
FV/KP
N° RG 21/02943 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMF3
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. FREDERIC BLANC - MJO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02943 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMF3
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (86)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. FREDERIC BLANC - MJO Agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUX P'TITS PAINS D'AUGUSTIN, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7],
Mandataires Judiciaires [Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 11 avril 2012, la SARL 'aux p'tits pains d'Augustin', ayant pour gérant M. [U] [V], a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a désigné la SELARL FRÉDÉRIC BLANC en qualité de mandataire judiciaire
Par jugement en date du 1er octobre 2013, le tribunal de commerce de Poitiers a arrêté un plan de redressement de la société par voie de continuation.
Sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Poitiers a, par jugement en date du 11 septembre 2018, prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL aux p'tits pains d'Augustin, en désignant la SELARL FRÉDÉRIC BLANC en qualité de mandataire à la liquidation.
Par jugement en date du 26 septembre 2019 le tribunal correctionnel de Poitiers a déclaré M. [V] notamment coupable de destruction du bien d'autrui par un incendie, fait commis le 30 juillet 2018, cette destruction concernant le fonds de commerce de la SARL 'aux p'tits pains d'Augustin'.
Le 30 septembre 2019 M. [V] a relevé appel de cette décision. Le 12 janvier 2022 la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Poitiers a confirmé la déclaration de culpabilité et la condamnation de M. [U] [V] du chef de destruction du bien d'autrui par incendie.
M. [V] a formé un pourvoi en cassation.
Par exploit daté du 31 mai 2019, la SELARL FREDERIC BLANC a assigné M. [V] devant le tribunal de Commerce de Poitiers afin, notamment, de :
- Constater que Monsieur [U] [V] a commis une faute de gestion en poursuivant l'activité de la SARL 'aux p'tits pains d'Augustin' au-delà du délai de 45 jours suivant l'état de cessation des paiements,
- Constater que Monsieur [U] [V] a commis une faute de gestion en détruisant les actifs de la SARL 'aux p'tits pains d'Augustin',
- Dire et juger que ces fautes de gestion sont à l'origine de l'insuffisance d'actif de la procédure,
- Condamner Monsieur [U] [V] à verser à la liquidation judiciaire la somme de 220.262,31 € au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif,
- Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [U] [V] pour une durée de 15 ans.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Poitiers a :
- Constaté que M. [V] a commis une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société au-delà du délai de 45 jours suivant l'état de cessation des paiements et en détruisant les actifs de ladite société,
- dit que ces fautes de gestion sont à l'origine de l'insuffisance d'actif de la procédure,
- condamné en conséquence M. [V] à verser à la SELARL FREDERIC BLANC, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Aux P'tits pains d'Augustin, la somme de 220.262,31 €au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
- prononcé la faillite personnelle de M. [V] pour une durée de 15 ans et condamné celui-ci au paiement d'une indemnité de .2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 08 octobre 2021, M. [V] a formé appel de ce jugement en visant les chefs expressément critiqués.
Par conclusions d'incident du 18 mai 2022, M. [V] a sollicité le sursis à statuer invoquant le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la Chambre des appels correctionnels de Poitiers en date du 12 janvier 2022, qui avait confirmé la condamnation pour destruction du bien d'autrui par moyens dangereux pour les personnes.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de sursis estimant que la destruction de la société par incendie était un élément déterminant pour statuer sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et en faillite personnelle.
Par ordonnance du 08 novembre 2022, la déchéance du pourvoi a été prononcée, M. [V] ne l'ayant pas soutenu.
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2023, l'avocat général près la Cour d'appel de Poitiers a déclaré avoir eu connaissance du dossier et maintenir l'avis du ministère public du 1er juin 2022 sollicitant la confirmation du jugement du 21 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 30 novembre 2021, M. [V] sollicite de la cour de:
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers en date du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- Dire que Monsieur [U] [V] n'a commis aucune faute de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif,
- Débouter la SELARL FREDERIC BLANC ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUX P'TITS PAINS D'AUGUSTIN de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait seulement l'existence d'une faute de gestion liée au défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
- Limiter le montant de la condamnation à la somme correspondant aux créances postérieures au 15 octobre 2017 et qui sont sans rapport avec l'incendie du 30 juillet 2018,
- Prononcer la faillite personnelle sur une durée de 5 ans,
- Débouter la SELARL FREDERIC BLANC ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUX P'TITS PAINS D'AUGUSTIN de ses autres demandes,
En tout état de cause,
- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 1er février 2023, la SELARL FRÉDÉRIC BLANC -MJO sollicite de la cour de :
- Juger Monsieur [U] [V] mal fondé en son appel,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [U] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [U] [V] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Par avis du 10 mars 2023, le ministère public a réitéré sa position tendant à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Poitiers déféré, exposée par avis RPVA du 1er juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 12 décembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 09 janvier 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
1. Le sursis à statuer ayant été accordé par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Poitiers suivant ordonnance datée du 27 juin 2022 et la déchéance du pourvoi ayant été prononcée par ordonnance en date 08 novembre 2022, il n'y a plus guère lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande en condamnation à l'insuffisance d'actif
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, en sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 juillet 2021, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée .
3. Il est constant qu'à la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d'être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve, s'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, que soient prouvés, outre l'existence au moins d'une telle faute, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif en lien avec la faute du dirigeant.
4. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif déroge cependant au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
5. En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l'origine que d'une partie de celle-ci.
6. Les fautes ou les abstentions, exclusives de fautes de simple négligence, doivent avoir été commises antérieurement à l'ouverture de la procédure et en application de ce texte, il appartient au liquidateur de démontrer que le dirigeant de droit ou de fait a personnellement commis celles-ci.
Sur le préjudice
7. Monsieur [V] ne conteste pas l'évaluation de l'insuffisance d'actif retenue par le mandataire à la liquidation judiciaire, au moment où il a cessé ses fonctions de dirigeant, d'un montant de 220.262,31 €, lequel peut être déterminé comme suit:
Passif définitivement admis (229.781,22 €)
passif superprivilégié : 22.253,82 € ;
passif privilégié : 140.826,10 € ;
passif chirographaire : 66.701,30 €.
Actif réalisé (bien matériel et recouvrement de créances)
9.519,01 € ;
8. Dès lors, la cour se fondant sur ce document et les autres pièces versées au débat retiendra que l'insuffisance au jour où elle statue, doit être fixée à la somme de 220.262,31 € (229.781,82€ - 9.519,01 €).
Sur les fautes de gestion
9. L'appelant rappelle dans un premier temps que s'il n'a pas relevé appel du jugement d'ouverture du 11 septembre 2018 prononçant a liquidation judiciaire de son ancienne entreprise, c'est en raison de son hospitalisation du 30 juillet 2018 au 04 octobre de la même année. Selon lui, il n'aurait jamais eu connaissance de ce jugement et le grief qui lui est fait à ce titre ne serait pas fondé.
L'appelant fait valoir ensuite qu'à supposer que la date de cessation des paiements soit définitivement fixée, le non-respect du délai de 45 jours n'est pas en soi constitutif d'une faute de gestion dès lors qu'il s'agit d'une simple négligence. Il rappelle à cet égard qu'il a respecté le plan de redressement par voie de continuation de son entreprise de 2012 à 2017 et que ce n'est qu'à compter de cette dernière année que sa détresse lui a fermé toute possibilité de relance de son activité.
10. Enfin, Monsieur [V] expose qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre le retard de déclaration de la cessation des paiements et l'insuffisance d'actif dès lors que :
- d'une part, il aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements avant le 15 octobre 2017 et, consécutivement, il ne peut y avoir aucun lien entre le retard dans la déclaration de la cessation des paiements fixée au 31 août 2017 et les dettes qui sont antérieures à cette même date ;
- d'autre part, une grande partie de l'insuffisance d'actif est la conséquence de l'incendie du 30 juillet 2018 ;
11. Sur la destruction des actifs, il indique avoir toujours contesté le caractère volontaire de l'incendie et rappelle que les cause de l'incendie sont restées indéterminées faute d'investigation menée en ce sens par le procureur de la République. Selon lui, cet incendie, comme il l'a soutenu devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Poitiers, est exempt d'élément intentionnel dès lors qu'il avait pris des médicaments le jour des faits avec des doses importantes.
12. Le mandataire objecte que la liquidation judiciaire a été ouverte presque un an plus tard, le 11 septembre 2018, sur assignation de l'URSSAF et requête du commissaire à l'exécution du plan de sorte qu'il aurait poursuivi une activité déficitaire en toute connaissance de cause dès lors qu'il avait bénéficié d'un plan de redressement, lui-même précédé d'une cessation des paiements, et qu'il était au fait des conséquences de l'existence de nouvelles dettes, étant précisé que les dettes URSSAF dataient du mois de mars 2017.
12. S'agissant de la destruction du fonds de commerce de la SARL 'aux p'tits pains d'Augustin', le mandataire à la liquidation judiciaire rappelle qu'il ressort des éléments d'enquête restitués par la cour que Monsieur [V] est bien à l'origine de la destruction du fonds de commerce et qu'un tel acte, quelque soit sa motivation personnelle, caractérise une faute du dirigeant dont il est responsable à l'égard des créanciers de la société dans la mesure où elle contribue à l'insuffisance d'actif.
13. La cour, d'une part, observe que l'appelant admet qu'une grande partie de l'insuffisance d'actif serait la conséquence de l'incendie du 30 juillet 2018 et, d'autre part, indique qu'elle reste tenue par l'autorité de la chose jugée au pénal en ce qui concerne ce point précis.
14. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Poitiers a confirmé la culpabilité de Monsieur [V] (qui a usé de son droit au silence sur les faits à cette occasion) en ce qui concerne la destruction du fonds de commerce de la SARL 'aux p'tits pains d'Augustin' le 30 juillet 2018, par moyens dangereux pour les personnes, en l'espèce, par un incendie.
15. Dès lors, il n'y a pas matière à discuter cette infraction et, consécutivement, revenir sur le point de savoir si Monsieur [V] a intentionnellement détruit son fonds de commerce, cette réalité étant acquise au débat.
16. La décision sera confirmée de ce chef.
17. Sur la faute de déclaration tardive de la cessation des paiements, la cour rappelle que la faute de gestion retenue à l'encontre d'un dirigeant doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
18. Aussi, en cas de résolution du plan de redressement d'un débiteur et d'ouverture de sa liquidation judiciaire, les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire, comme pendant l'exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
19. De la sorte, il est inopérant pour Monsieur [V] d'affirmer que les dettes qui seraient antérieures à la date de la cessation des paiements, soit le 31 août 2017, ne peuvent avoir aucun lien causal avec le préjudice de la SARL 'aux p'tits pains d'Augustin'.
20. La cour rappelle que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire daté du 11 septembre 2018 a fixé la date de cessation des paiements au 31 août 2017 et qu'ainsi, Monsieur [V] aurait dû déclarer la cessation des paiements au 15 octobre 2017 ce qu'il n'a pas accompli puisqu'il a été assigné par l'URSSAF, en résolution du plan, le 25 juin 2018.
21. Cette déclaration tardive de la cessation des paiements est exclusive de toute négligence dès qu'il est retenu par le cour :
- que M. [V] avait une parfaite connaissance de ses obligations en la matière puisqu'il avait bénéficié d'une période d'observation préalablement à l'adoption d'un plan de continuation par jugement du 1er octobre 2013 et que cette procédure avait été initiée par ses soins dès lors qu'il avait lui-même fait une déclaration de cessation des paiements dans un délai de trois mois ;
- que le non-respect par M. [V] de ses obligations sociales à l'origine de l'assignation de l'URSSAF en résolution du plan concernait des dettes de cotisations pour ses employés, exigibles depuis le mois de mars 2017 ainsi que des cotisations retraites exigibles depuis l'année 2015 ;
- que M. [V] avait une parfaite connaissance de la gravité de la situation financière de la la SARL 'aux p'tits pains d'Augustin' puisqu'il a reçu une contrainte exécutoire signifiée le 5 septembre 2017 par l'URSSAF lui notifiant le montant de ces majorations outre une contrainte exécutoire signifiée le 20 décembre 2017, puis une autre, signifiée le 28 mars 2018 et deux saisies-attributions en mars et mai 2018 ;
- que la lecture comptable de son bilan au 31 mars 2017, laissant apparaître un résultat déficitaire de 35.867 €, ajoutée aux pertes antérieures à hauteur de 90.000 € démontre qu'il a poursuivi une activité déficitaire sur plusieurs exercices, le tout, sans apporter la preuve en cause d'appel de mesures concrètes qu'il aurait prises, susceptibles de rétablir la situation financière de sa société ou d'empêcher d'accroître le passif.
22. Cette faute, directement en lien avec l'insuffisance d'actif, par la gravité qu'elle recouvre, entraînera la confirmation de la décision déférée en ce qui concerne la responsabilité de M. [V] et consécutivement, la cour confirmera le montant des sommes mises à sa charge par les premiers juges dans le cadre de cette action en responsabilité.
Sur la faillite personnelle
23. Il résulte des dispositions de l'article L. 653-4 du Code de commerce que :
'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'
24. En vertu du 5°, de l'article L. 653-5 du même code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
25. Selon l'article L. 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Selon le premier alinéa de l'article L. 653-11 du Code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.
26. En vertu de ce texte, les juges du fond apprécient ainsi souverainement la sanction liée à l'interdiction de gérer, dont les principe et quantum sont appréciés en fonction de la gravité des fautes commises et de la situation personnelle de l'intéressé dès lors, pour ce dernier critère, qu'il en est fait état par elle.
27. Il est constant que la sanction de faillite personnelle ayant un caractère de punition, celle-ci ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par la loi, qui sont d'interprétation stricte.
28. L'appelant, qui ne discute que l'application des dispositions de l'article L. 653-4, 5° du Code de commerce dans ses écritures, fait valoir que le prononcé d'une faillite personnelle n'est qu'une faculté offerte au juge, qu'il appartient à ce dernier d'apprécier la proportionnalité entre les faits reprochés et la sanction et que la destruction volontaire des actifs de la société ne vaut que s'il est retenu qu'il aurait volontairement incendié le local, ce qui ne serait pas établi.
29. La SELARL FRÉDÉRIC BLANC ' MJO - Mandataires Judiciaires, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 'aux p'tits pains d'Augustin' soutient que Monsieur [V] :
- a, en toute connaissance de cause, poursuivi une exploitation qui ne pouvait mener qu'à la cessation des paiements et qui a aggravé le passif ;
- a augmenté frauduleusement le passif en ne payant pas ses charges sociales ;
- a refusé de collaborer à la procédure collective et, quand il a été assigné en redressement judiciaire par l'URSSAF et compris que la liquidation judiciaire était inéluctable, a incendié la boulangerie.
30. La cour observe que l'appelant ne conteste pas que la destruction des actifs serait assimilé à un détournement de ces mêmes actifs, prévu à l'article L. 6534, 5°, du Code de commerce de sorte que ces agissements entrent dans les prévisions de ce texte.
31. A la suite, la cour rappelle, une fois encore, qu'elle reste tenue par la décision de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Poitiers, aux termes de laquelle, cette dernière a jugé que l'incendie du fonds de commerce était imputable à Monsieur [V] et était volontaire, ceci, du seul fait qu'elle l'a reconnu coupable de destruction volontaire de ce fonds par moyens dangereux pour les personnes.
32. Aussi, dès lors que l'appelant ne conteste en réalité que l'intentionnalité et l'imputabilité de ce détournement d'actif , lesquelles sont pourtant établies, il y a lieu de confirmer le prononcé d'une faillite personnelle qui, par sa gravité, a justement été appréciée par le premier juge à hauteur de 15 ans, étant constaté encore que l'ensemble des éléments produits au débat démontre que Monsieur [V], de surcroît, a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la SARL 'aux p'tits pains d'Augustin', ce qu'il ne conteste pas dans ses écritures.
Sur les autres demandes
33. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [V] à payer à la SELARL FRÉDÉRIC BLANC ' MJO - Mandataires Judiciaires, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 'aux p'tits pains d'Augustin' une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
34. Monsieur [V] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de commerce de Poitiers daté du 21 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à la SELARL FRÉDÉRIC BLANC ' MJO - Mandataires Judiciaires, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 'aux p'tits pains d'Augustin' une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demandes,
Condamne Monsieur [U] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,