Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/19
Rôle N°19/18024
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGSF
[V] [K]
C/
Me [L] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la MEDITERRANÉEN--NE DE DIFFUSION DANS L'INDUSTRIE ET L'ALIMENTATION Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] EST
Copie exécutoire délivrée
le : 02/02/2024
à :
- Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
(vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00267.
APPELANT
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Me [L] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la MEDITERRANÉENNE DE DIFFUSION DANS L'INDUSTRIE ET L'ALIMENTATION, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
Non comparante - non représentée
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], sise [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, délibéré prorogé au 02 février 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [K] a été embauché par la société TRIDIFF en qualité de chauffeur
poids Lourds à temps complet selon contrat à durée déterminée du 7 mai 2014 NIVEAU V,
ECHELON 1. Ce contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée selon avenant du 1er septembre 2014 en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1535 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Le 28 mai 2015 M [K] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail prolongé le 5 juin 2015 ;
Le 19 juin 2015 la CPAM des Bouches du Rhône l'avisait de l'absence de dépôt de la déclaration d'accident par son employeur.
Par lettre de licenciement en date du 18 juin 2015 le mandataire liquidateur de la société TRIDIFF a rompu le contrat de travail de M [K].
M [K] a ultérieurement été employé par la société MEDITERRRANEENNE DE DIFFUSION MEDIASERVICES ainsi que le démontre la délivrance de bulletin de salaire à compter du 6 juillet 2015. La convention collective applicable aux rapports des parties est celle du commerce de gros.
Il a été licencié pour faute grave le 24 février 2016.
Le 21 juillet 2017 la société société MEDITERRRANEENNE DE DIFFUSION MEDIASERVICES a été placée en liquidation judiciaire.
Monsieur [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Martigues par requête du 25 avril 2016. Il demandait au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger que l'embauche de Monsieur [K] qui travaillait effectivement pour la société MEDIA SERVICES depuis le mois d'avril 2015, s'est faite au mepris des dispositions des articles L1224-1 et suivants du code du travail
- Dire et juger le licenciementsans cause reìelle et sérieuse
- Dire et juger qu'il a subi des faits de harcèlement moral imputables à la société MEDIA
SERVICES
- Condamner la société MEDIA SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice aupaiement des sommes suivantes qui seront mises au passif de la liquidation judiciaire :
' indemnité pour non respect de la procedure de licenciement : 1 980 €
' indemnité de préavis : 3 960 €
' indemnité de congés payés afférente au préavis : 396 €
' indemnité de licenciement conventionnelle : 1 881 €
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 €
' dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 €
' indemnité en vertu de l'article 700 du code de proceìdure civile : 1500 €
Dire que les sommes seront garanties par le CGEA dans les limites des plafonds de garantie
applicables
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner les requises aux entiers dépens.
Par jugement en date du 4 octobre 2019, rendu au contradictoire de Maitre [T] es qualité e mandataire liquidateur de la SAS Méditéranéenne de diffusion dans l'industries et l'alientation (M.E.D.I.A SERVICES ) et de l'AGS CGEA de [Localité 6] Délégation Régionale du Sud Est et notifié à M [K] le 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
Vu les pièces du dossier,
Vu la procédure collective ouverte contre MEDIA SERVICES : liquidation judiciaire du 27/07/2017
Vu les articles L1224-1 et suivants du code du travail, les articles 9 et 132 du code de procédure civile, les articles L.1152-1 du code du travail, L1224-1 du code du travail, L1154-1 du code du travail, et de l'article L.3253-6 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Débouté Monsieur [K] [V] de l'intégralité de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [K] [V] aux entiers dépens
M [K] a relevé appel du jugement ,à l'encontre de l'ags cgea et de Mme [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société Mediterranéenne de diffusion dans l'industrie et l'alimentation, dans chacun des chefs de son dispositif par déclaration entregistrée au RPVA le 26 novembre 2019 .
Il a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SAS MEDIA SERVICE représentée par Maitre [T] le 24 février 2020 ; le liquidateur, touché à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions d'appelant en date du 21 février 2020 il demande à la cour de
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues
Dire et juger que l'embauche de Monsieur [K] s'est faite au mépris des dispositions des articles des articles L 1224-1 et suivants du Code du travail qui travaillait effectivement pour la société MEDIA SERVICES depuis le mois d'avril 2015
Dire et juger le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que Monsieur [K] a subi des faits de harcèlement moral imputables à la société MEDIA SERVICES.
Condamner la société MEDIA SERIVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes qui seront mises au passif de la liquidation judiciaire de la société :
' Dommages et intérêts consécutifs à la violation des dispositions des articles L 1224-1 et suivants du code du travail
' Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 980 €
' Indemnité de préavis 3 960 €
' Indemnité de congés payés afférente au préavis 396 €
' Indemnité de licenciement conventionnelle 1 881 €
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 000 €
' Dommages et intérêts pour harcèlement moral 5 000 €
' Indemnité en vertu de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile 5 000 €
Dire que les sommes seront garanties par le CGEA dans les limites des plafonds de garantie applicables.
Condamner les requises aux entiers dépens.
Il fait valoir
' Qu'il a en réalité été embauché par la société MEDIA SERVICES dès le moi d'avril 2015 avant la mise en liquidation de la société Tridiff, ainsi que le démontre le contrat non signé édité par MEDIA SERVICES le 13 avril 2015, que sa situation administrative n'a toutefois pas été régularisée afin d'éviter l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
' Que cette situation lui a porté préjudice car son accident du travail en date du 28 mai 2005 n'a pas été déclaré par l'employeur qui n'a pas non plus versé le salaire de 1926 euros antérieurement perçu.
' Qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'entretien préalable
' Que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car
- les absences fautives des 27 aout , 1 et 9 septembre 2015 qui lui sont reprochées sont prescrites
- les absences des 2 et 20 janvier 2016 sont la conséquences du comportement de l'employeur qui ne lui a pas permis d'accéder à l'entreprôt à l'heure de son embauche ou n'a pas mis les clefs du camion à sa disposition. Qu'il s'en est d'ailleurs plaint par mail du même jour.
- qu'il a prévénu téléphoniquement de son accident du 6 octobre et a adressé les justificatifs par courrier doublé d'un mail.
- que la preuve du grief d'insubordination n'est pas rapportée.
' Qu'il a été victime de harcèlement moral et a déposé une plainte de ce chef le 11 février 2016 ; qu'il verse aux débats des photographies démontrant le comportement de l'employeur (camion volontairement mal chargé obligeant à une manutention importante, portail fermé pour interdire l'accès à l'entrepôt) et son impact sur sa santé.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 13 mai 2020 l'Unedic-AGS CGEA de Marseille demande à la cour de :
Vu la procédure collective ouverte contre MEDIA SERVICES : liquidation judiciaire du 27.07.2017,
Vu la mise en cause du L'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] dans le cadre des articles L. 625-3 et L. 641-14 (L.J) code de commerce, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont les conditions de garantie sont prévues aux articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du Code du travail ;
Débouter Monsieur [V] [K] des fins de son appel ;
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'AIX du 04/10/2019 ;
SUBSIDIAIREMENT
Vu les art. L. 622-21 et suivants C.COM.
Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;
Dire et juger que les dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail dans leur rédaction applicable aux faits ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Dire et juger que l'obligation du CGEA DE [Localité 6] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
Dire et juger que le C.G.E.A. DE [Localité 6] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter Monsieur [V] [K] de toute demande contraire .
Elle fait valoir que la relation contractuelle entre M [K] et la société Tridiff est sans rapport avec le présent litige, l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] ayant été attrait à la procédure uniquement dans le cadre de la procédure collective de la société MEDIA SERVICES.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En vertu de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une activité économique, à la condition qu'il porte sur une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important l'existence ou non d'un lien de droit entre les employeurs successifs.
L'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Il faut que les moyens qui permettent de réaliser l'activité, c'est à dire les éléments corporels et/ou incorporels qui permettent sa mise en 'uvre soient également transférés.
La reprise d'une activité sans les moyens permettant de la réaliser n'emporte pas transfert d'une entité économique autonome.
Enfin, le transfert d'une entité économique autonome entraîne, de plein droit, le maintien avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique.
Il appartient à l'appelant d'établir que son contrat de travail a été transféré à la société intimée. Pour cela, il doit démontrer qu'une unité économique a été transférée de la société TRIDIFF à la société Méditerranéenne de Diffusion MEDIA SERVICE ;
Or la cour constate, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, que nonobstant les pièces 8 ,9 et 12 produites aux débats consistant en un certificat inital d'accident du travail au 6 juillet 2015, un certificat final au 3 aout 2015 et un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 avril 2015 non signé des parties, l'appelant échoue à démontrer le transfert susvisé.
En conséquence il ne peut prétendre au maintien du salaire antérieurement versé par la société Tridiff dans le cadre de la présente instance ni au calcul de son ancienneté à compter de son embauche par la société Tridiff.
La lettre de licenciement en date du 24 février 2016, qui fixe les limites du litige, fait grief au salarié
1/ d'absences injustifiées les 27 aout , 1 et 9 septembre 2015
2/ de l'absence d' envoi en original de l'arrêt d'accident du travail en date du 6 octobre 2015
3/d'insubordination les 6 janvier , 8 janvier 2016 ,29 janvier 2016 ,4 février 2016( refus de travail en cambre froide , refus d'éxécuter la tournée , Refus de terminer la tournée ,livraison non autorisée de marchandises à un client débiteur )
4/ de menace envers le supérieur hiérarchique le 12 janvier 2016
5/d'utilisation non autorisée de la carte carburant à deux reprises
6/ de saccage de la marchandise transportée le 30 janvier 2016
7/ d'altercation physique avec un salarié le 4 février 2016
8/ non respect de la mise à pied le 16 février 2016
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur
En l'espèce le jugement a fait peser la charge de la preuve sur le salarié. La société intimée non comparante ne produit aux débats aucun élément pour démontrer l'existence des fautes reprochées au salairé et l'impossibilité de poursuivre l'éxécution du contrat de travail, en conséquence la jugement est infirmé et le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture du contrat de travail la Cour retient une ancienneté de moins de 8 mois, et un salaire moyen de 1753 euros en conséquence l'appelant peut prétendre en application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors en viguer à des dommages et intérêts proportionnels au préjudice subi.
En l'absence de production aux débats de justificatifs de sa situation personnelle postérieure à son licenciement la cour fixe le préjudice de M [K] à la somme de 8500 euros.
L'appelant ne justifie pas des modalités de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement du 18 février 2016 (qu'il ne produit pas) , il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'indemnité de procédure.
En appplication de l'article 1234-1 du code du travail et de l'article 35 de la convention collective le préavis est en l'espèce d'un mois, il est donc alloué à l'appelant la somme de 1753 euros de ce chef outre 175,30 euros au titre des congés payés afférents.
L'article 37 de la convention collective ne fixe pas d'indemnité conventionnelle de licenciement en deçà d'une année d'ancienneté, l'indemnité légale de licenciement fixée par l'article L 1234-9 du code du travail suppose une ancienneté supérieure à 8 mois qui n'est pas atteinte en l'espèce.
En conséquence l'appeant est débouté de sa demande de ce chef.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation qu'en application de ces dispositions pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce l'appelant produit aux débats un ensemble de mails adressés à son employeur entre novembre 2015 et février 2016 pour se plaindre
- de ne pas disposer des clefs du camion à sa prise de service
- de l'absence de ce dernier à sa prise de service à 4h du matin ,de l'absence d'essence dans le camion à sa prise de service
- de l'absence d'ouverture du dépôt à sa prise de service ,
- des démarches entreprises par son supérieur auprès des clients de l'entreprise pour obtenir des écrits mettant en cause son travail.
La cour note toutefois l'ensemble de ces pièces émanent du seul appelant ; que bien qu'annonçant détenir des preuves permettant de démontrer ses dires, l'appelant ne verse aux débats aucune attestation venant en démontrer la réalité.
La copie du procès verbal de la plainte déposées et les photos produites ne permettent pas à la cour de considérer que les faits sont matériellement établis.
Dans ces conditions le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande au titre du harcèlement moral.
Il convient de d'inscrire au passif de la société intimée la somme de 3500 euros allouée à l'appelant par la cour au titre des frais exposés en première instance comme en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M [K] de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse , fixer des dommages intérêts de ce chef , fixer son indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de ces chefs ;
Statuant à nouveau de ces chefs
Dit que le licenciement de M [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de M [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Méditerranéenne de diffusion dans l'industrie et l'alimentation (SAS Media SERVICES) aux sommes suivantes
- 8 500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 753 euros à titre de préavis
- 175,30 euros à titre de congés payés sur préavis
- 3 500 euros au total au titre de l'article 700 de première instance et d'appel
Confirme le jugement pour le surplus ;
Constate que le cours des intérêts est arrêté, en application de l'article L 622-28 du code de commerce depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Marseille délégation UNEDIC-AGS ;
Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement des sommes fixées à l'exception de celle fixée au titre des l'article 700 du CPC dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Le greffier Le président
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