Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 FEVRIER 2024
REFERE N° RG 23/00232 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCIW
Enrôlement du 28 Décembre 2023
assignation du 27 Décembre 2023
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER du 15 Septembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
Association CRECHE [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Agnès JUNILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [G] [R]
née le 25 Juin 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 17 janvier 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 07 février 2024, le délibéré prorogé au 14 février 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 2 mars 2015, Mme [G] [R] a été embauchée comme animatrice par contrat à durée indéterminée par l'association Crèche [3].
Selon requête en date du 8 décembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier pour voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave en date du 22 février 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a notamment condamné l'association Crèche [3] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 4.756 € au titre du préavis,
- 475 € au titre des congés sur préavis,
- 6.498,27 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
Par déclaration en date du 11 octobre 2023, l'association Crèche [3] a relevé appel de ce jugement.
Par acte en date du 27 décembre 2023, l'association Crèche [3] a assigné Mme [R] devant le premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions au soutien, Mme [R] sollicite le rejet de la demande, outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les avocats respectifs des parties ont maintenu leurs demandes telles qu'elles résultent de leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de déterminer les condamnations qui sont assorties de l'exécution provisoire de droit.
En application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans sa version applicable au cas d'espèce, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Les sommes concernées sont, selon l'article R.1454-14, les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 et l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32.
Sont donc assorties de l'exécution provisoire de droit, les condamnations suivantes:
- 1.532,11 € au titre du rappel de salaires ,
- 153,21 € au titre des congés y afférents,
- 2.553,52 € au titre du préavis,
- 255,35 € au titre des congés sur préavis,
- 1.915,14 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
ce dans la limite de neuf mois de salaires, soit en l'espèce, un montant de 11.490 €.
La demanderesse fonde sa demande en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui prévoient que 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il n'est pas contesté par la défenderesse que l'association Crèche [3] ait développé des observations sur l'exécution provisoire devant le juge du fond.
Il est constant qu'elle reste à devoir au titre de l'exécution provisoire de droit, la somme en principal de 6.409,30 € et qu'aucune exécution volontaire même partielle n'a eu lieu alors qu'il s'agit d'une action en justice introduite il y a plus de deux ans sans compter les délais propres à la procédure d'appel.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse.
Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'auraient l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité.
Force est de constater, que l'association Crèche [3] ne démontre pas que le paiement de cette somme serait de nature à compromettre sa situation financière alors qu'il n'est pas justifié par la seule production du bilan et du compte de résultat pour l'année 2022, que la situation de trésorerie de l'association soit obérée en l'absence de tous autres éléments comptables et bancaires actuels, permettant de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, le fait qu'elle procède à de nouvelles embauches de personnel n'est pas de nature en soi à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives.
En outre, s'agissant du risque de non restitution des fonds versés qui, au demeurant, n'est pas allégué par la demanderesse et encore moins démontré, il convient aussi de prendre en compte le montant mineur de la créance en cause.
Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conséquences manifestement excessives n'apparaissent pas démontrées.
Il n'y a pas lieu donc d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque les deux conditions sont cumulatives, il convient par conséquent de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'association Crèche [3] qui succombe en sa demande sera condamnée aux entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles exposés à hauteur de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe
Déboutons l'association Crèche [3] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit.
Condamnons l'association Crèche [3] à payer à Mme [G] [R] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'association Crèche [3] aux dépens de l'instance.
Le greffier Le conseiller
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