Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 7 MARS 2023
N° RG 21/07593 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U45S
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
M. [N] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° RG : 11-20/02206
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/03/23
à :
Me Virginie VOLLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
N° SIRET : 487 625 436 RCS AMIENS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Virginie VOLLARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521 -
Représentant : Maître Olivier BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2015, M. [N] [L] a ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie un compte de dépôt et, par offre du même jour, la banque lui a consenti un prêt, sous forme d'autorisation de découvert d'une durée maximale de 60 jours et d'un montant de 100 euros.
En raison d'une utilisation du découvert sur une période de 70 jours consécutifs, la banque a dénoncé l'autorisation de découvert à M. [L], par courrier avec accusé de réception du 26 janvier 2016.
Le 15 octobre 2016, un avenant à la convention de compte a été signé suivant lequel la banque a consenti à M. [L] une nouvelle autorisation de découvert d'un montant maximal de 200 euros sur une durée maximale de 60 jours. Un nouvel avenant à la convention de compte a été régularisé le 23 juin 2018.
Suivant offres préalables de crédit acceptées le 15 octobre 2016 et le 9 juin 2018, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à M. [L] un premier prêt amortissable d'un montant de 3 000 euros remboursable en 60 mensualités de 59, 06 euros au taux nominal de 2, 90% et au TAEG de 5, 494% puis un second prêt d'un montant de 15 000 euros remboursable en 48 échéances de 342, 20 euros au taux nominal de 2, 90% et au TAEG de 2, 52%.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2020, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 563, 11 euros au titre du solde du compte de dépôt,
- 1 848, 82 euros au titre du solde du contrat de crédit du 15 octobre 2016,
- 15 341, 87 euros au titre du solde du crédit du 30 mai 2018,
- qu'il dise que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné M. [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 563, 11 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020,
- constaté l'absence de déchéance du terme des deux prêts n°73089792257 et n°73305512113,
- condamné M. [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 767, 78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 95% l'an à compter du 14 septembre 2020 sur la somme de 649, 66 euros à compter de l'assignation du 2 décembre 2020 pour le surplus au titre des échéances échues impayées pour le prêt n°73089792257,
- condamné M. [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 5 475, 20 euros avec intérêts au taux contractuel de 2, 90% l'an à compter du 14 septembre 2020 sur la somme de 4 709, 08 euros et à compter de l'assignation du 2 décembre 2020 pour le surplus au titre des échéances échues impayées pour le prêt n°73305512113,
- condamné M. [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 février 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [L] à lui régler une somme de 563, 11 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020,
- infirmer la décision pour le surplus,
- condamner M. [L] à lui régler une somme de 1 930, 61 euros au titre du prêt d'un montant initial de 3 000 euros selon décompte arrêté au 14 octobre 2021,
- condamner M. [L] à lui régler une somme de 13 575, 54 euros au titre du prêt d'un montant initial de 15 000 euros selon décompte arrêté au 14 octobre 2021,
- dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2020,
- condamner M. [L] à lui régler la somme de 1 000 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens de la procédure.
M. [L] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelantes lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les deux prêts n°73089792257 du 15 octobre 2016 et n°73305512113 du 9 juin 2018 et leurs déchéances du terme
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie appelante, soutient que le compte courant de M. [L] était créditeur le 28 janvier 2019 de sorte qu'aucune forclusion n'a pu s'écouler pendant deux ans, à la date de délivrance de l'assignation.
L'appelante produit l'historique de fonctionnement du compte depuis le 13 octobre 2015 jusqu'au 27 juillet 2020.
Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle n'avait pas notifié une mise en demeure informant M. [L] de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de règlement des sommes dues aux titres de deux prêts n°73089792257 du 15 octobre 2016 et n°73305512113 du 9 juin 2018..
L'appelante soutient qu'une mise en demeure du 9 janvier 2020 a bien été adressée à M. [L] par laquelle elle lui réclamait le règlement dans un délai de 15 jours de la somme 4.992,64 euros avec mention de la date du précédent paiement non régularisé pour chacun des deux prêts en cause.
Elle indique avoir ensuite effectué une ultime relance le 14 septembre 2020 en sollicitant désormais le règlement de la somme de 8.302,07 euros sous 15 jours en avertissant M. [L] qu'à défaut de règlement , il devrait alors payer une somme de 17.716,14 euros.
L'appelante soutient ainsi avoir produit une mise en demeure valant déchéance du terme pour chacun de ces deux prêts.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie sollicite en conséquence l'infirmation partielle de la décision en ce qu'elle a jugé qu'elle ne produisait pas une mise en demeure notifiant la déchéance du terme aux titres des deux prêts susvisés.
Elle demande la condamnation de M. [L] à lui régler une somme de 1.930,61 euros au titre du prêt d'un montant initial de 3.000 euros selon décompte arrêté au 14 octobre 2021 et celle de 13.575,54 euros selon décompte arrêté au 14/10/21 au titre du prêt d'un montant initial de de 15 000 euros.
Sur ce,
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Les deux contrats de prêts numéros °73089792257 et n°73305512113 prévoient respectivement dans leurs conditions générales que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes prêtées en cas de défaut de paiement des sommes devenues exigibles en capital, intérêts, frais et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie produit aux débats :
- Une mise en demeure datée du 9 janvier 2020 par laquelle elle sollicite le règlement dans un délai de 15 jours de la somme 4.992,64 euros avec mention de la date du précédent paiement non régularisé pour chacun des deux prêts numéros °73089792257 et n°73305512113.
-Une seconde mise en demeure du 14 septembre 2020 sollicitant le règlement de la somme de 8.302,07 euros sous 15 jours avertissant M. [L] qu'à défaut, il devrait alors régler une somme globale de 17.716,14 euros au titre des deux prêts en cause, mise en demeure dont il a signé l'accusé de réception produit au débat.
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il y a lieu de constater que la défaillance de l'emprunteur a entraîné la déchéance du terme, le créancier ayant régulièrement délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait M. [L] pour y faire obstacle.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie est donc fondée à revendiquer le paiement de sa créance au titre de ce prêt. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef
Sur le montant des dettes
A l'appui de sa demande, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie produit aux débats en cause d'appel :
- Le contrat de prêt du 15/10/2016, sa fiche dialogue, ses informations précontractuelles européennes normalisées, son annexe auxdites informations, sa fiche conseil et assurance emprunteur, sa convention AERAS
- Le justificatif de consultation FICP
- Le tableau d'amortissement de paiement non théorique
- L'historique des règlements arrêtés au 4/10/20
- L'information annuelle 2017,2018,2019
- Une position de compte au 23/10/19
- Un décompte de créance du prêt de 3000 euros au 15/10/20
- Un décompte de créance du prêt de 3000 euros au 14/10/21
- Le contrat de prêt de 15 000 euros, son bordereau de rétractation, sa fiche dialogue, ses informations précontractuelles européennes normalisées, son annexe auxdites informations, sa fiche conseil assurance emprunteur, sa convention AERAS
-Un décompte de créance de prêt de 15.000 euros arrêté au 14/10/21
- Un justificatif de consultation FICP
- Un tableau d'amortissement non théorique
- Un historique des règlements arrêté au 4/10/20
- Une position de compte au 24 juillet 2019
- Une information annuelle avril 2019
Le décompte de ses deux créances qui se décomposent comme suit :
- Au titre du premier prêt de 3000 euros ,
échéances impayées : 944, 96 euros
capital restant dû : 775, 20 euros
Il convient en conséquence de condamner M. [L] à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie cette somme de 1720, 16 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2, 90 % à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 14 septembre 2020.
- Au titre du second prêt de 15 000 euros ,
échéances impayées : 6794 euros
capital restant dû : 7429, 22 euros
A déduire : 3 versements d'un montant total de 2145, 43 euros les 7/6, 2/7 et 23/8 2021
Il convient en conséquence de condamner M. [L] à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 12 077, 79 euros (déduction faite des versements de 2145, 43 euros), outre les intérêts au taux contractuel de 5, 494 % à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 14 septembre 2020.
Sur l'indemnité de 8 %
Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
Compte tenu de la durée des deux prêts susvisés et des taux pratiqués, qui sont très élevés par rapport au taux légal actuellement en vigueur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur, elle sera donc réduite à la somme d'un euro que l'emprunteur sera condamné à payer à la banque pour chacun de ces deux prêts.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Il convient de condamner M. [L] , qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
En équité, il n'y a pas de lieu de faire droit aux demandes de la banque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme partiellement le jugement du 4 mai 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise et statuant nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne M. [N] [L] à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie les sommes de :
- 1720, 16 euros euros au titre du solde du crédit du 15 octobre 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 2, 90 % à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2020,
- 1 euro au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 12 077, 79 euros au titre du solde du crédit du 9 juin 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 494 % à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2020,
- 1 euro au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,