Texte intégral
N° RG 23/00206 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIRR
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 MARS 2023
sur rectification d'erreur matérielle
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01975
Cour d'appel de Rouen du 14 décembre 2022
DEMANDEURS à la rectification :
Madame [K] [Y] épouse [I]
née le 15 décembre 1945 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [O] [I]
né le 23 août 1947 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS à la rectification :
Sa SMA venant aux droits de la SAGENA
RCS de Paris 332 789 296
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne LERABLE de la Selarl JURIADIS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL de la Selarl JURIADIS, avocat au barreau de Cherbourg
Sarl ENTREPRISE [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
Maître Alain-François SOUCHON
en qualité de liquidateur de M. [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constitué
Monsieur [M] [S]
né le 19 novembre 1945 à [Localité 11] (Italie)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
ARRET RENDU PAR DEFAUT SANS DEBATS :
publiquement le 15 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par arrêt du 14 décembre 2022, notre cour a , dans l'affaire n° RG 21-01975 opposant M. [O] [I] et Mme [K] [Y], son épouse à la Sa Sma venant aux droits de la Sagena, la Sarl Entreprise [M], Me [G] [L] en qualité de liquidateur de M. [X] [U], M. [M] [S], dans les limites de la saisine de la cour sur renvoi après cassation partielle, infirmé le jugement entrepris et prononcé différentes condamnations.
Il a condamné la Sa Sma venant aux droits de la Sagena aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Virginie Piedagnel, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 17 janvier 2023, M. et Mme [I] demandent à la juridiction de :
- constater l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt n° RG 21/01975 du 14 décembre 2022 en ce qu'il a 'condamné la SA SMA venant aux droits de la SAGENA aux dépens du présent appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître PIEDAGNEL',
- rectifier l'arrêt en date du 14 novembre 2022 et dire et juger 'condamne la SA SMA venant aux droits de la SAGENA aux dépens du présent appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE représentée par Maître Vincent MOSQUET, avocat au barreau de Rouen en application de l'article 699 du code de procédure civile',
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.
Les parties ont été invitées à fournir leurs observations avant le 10 février 2023.
Elles n'ont pas donné suite à la demande.
MOTIFS
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, le droit de recouvrer directement les dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile est expressément demandé au bénéfice de Me Piedagnel.
Dans les dernières conclusions notifiées le 19 septembre, pour M. et Mme [I], aucune demande n'est formée au visa de l'article 699 du code de procédure civile pour la Selarl Lexavoué Normandie représentée par Me Mosquet.
Le libellé du dispositif s'agissant des dépens est ainsi rédigé :
'Condamner en conséquence la société Sa SMA venant aux droits de la SA SAGENA, in solidum avec la SARL ENTREPRISE [M], à payer à Monsieur et Madame [I] :
...Les dépens de première instance et d'appels, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [F], Huissier de justice, en date du 4 décembre 2006, les frais de référé et d'expertise.', sans autre prétention.
Il convient en conséquence de rejeter la requête en erreur matérielle formulée par le conseil de M. et Mme [I] en l'absence de difficulté affectant l'arrêt sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile concernant leur avocat.
Les dépens seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
statuant sans audience, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle déposée pour M. [O] [I] et Mme [K] [Y], son épouse,
Condamne M. [O] [I] et Mme [K] [Y], son épouse aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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