Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 122
Rôle N° RG 20/04293 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZAD
[D] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES SABLETTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulon en date du 07 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00626.
APPELANTE
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES SABLETTES, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [H] a été engagée en qualité de pharmacienne assistante par la SNC [R] exploitant la pharmacie des Sablettes selon contrat de travail à temps partiel à durée déterminée du 3 mai 2007.
La relation s'est poursuivie dans le cadre d'une relation à durée indéterminée.
Par avenant du 1er août 2010, la durée de travail a été modifiée pour la porter à 16,5 heures par semaine soit 71,50 heures par mois à compter du 1er septembre suivant. Il était prévu que la salariée exerce son activité selon la répartition suivante :
- mercredi : de 14h à 19h30
- vendredi : de 14h à 19h30
- samedi : de 14 à 19h30
Le 6 août 2018, la SNC [R] Pharmacie des Sablettes a cédé à la SELARL Pharmacie des Sablettes le fonds d'officine de pharmacie situé à [Localité 3]. L'acquéreur s'est engagé à prendre à sa charge toutes les obligations du vendeur résultants des contrats de travail en vigueur lors de l'entrée en jouissance et concernant le personnel affecté à l'exploitation du fonds dans les conditions prévues par l'article. L.1224-1 du code du travail.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2018, la société a informé la salariée qu''une réorganisation du travail était essentielle pour sauvegarder la compétitivité de la structure' et lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique par le biais d'une augmentation de la durée hebdomadaire de son travail et de la répartition de ses horaires sur la semaine selon deux propositions alternatives suivantes:
1ère hypothèse: 22 heures par semaine
- mercredi :de 8h45 à 12h45 et de 14h30 à 19h30
- vendredi : de 8h45 à 12h45 et de 14h30 à 19h30
- samedi : de 8h45 à 12h45
2e hypothèse: 18 heures par semaine
- mercredi : de 8h45 à 12h45 et de 14h30 à 19h30
- vendredi : de 8h45 à 12h45 et de 14h30 à 19h30
Le 15 octobre 2018, Mme [H] a refusé ce changement.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2018, la société lui a proposé trois offres de reclassement.
En l'absence de réponse, la société Pharmacie des Sablettes a, par courrier du 8 novembre 2018, convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 22 novembre suivant auquel elle ne s'est pas rendue.
Le 12 décembre 2018, la salariée s'est vue notifier un licenciement pour motif économique après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant le bien fondé de la rupture, Mme [H] a, le 23 juillet 2019, saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'indemnisation.
Par jugement en date du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
'- dit que la SELARL Pharmacie des Sablettes a valablement proposé à Mme [H] une augmentation de sa durée de travail dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité;
- dit que le licenciement économique de Mme [H] est parfaitement justifié;
- débouté Mme [H] de la totalité de ses demandes;
- débouté la SELARL Pharmacie des Sablettes de ses demandes reconventionnelles;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties par elles exposés'.
Mme [H] a relevé appel de la décision le 25 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'expose détaille des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS
STATUANT A NOUVEAU :
' Dire et Juger que le licenciement de Madame [H] sans cause réelle ni sérieuse ;
' Condamner la SELARL PHARMACIE DES SABLETTES à verser à Madame [H] les sommes de :
31.037,58 euros au titre de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse
10.000 euros au titre du préjudice économique et financier
10.000 euros au titre du préjudice moral
5.172,93 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis
' La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'expose détaille des moyens, la SELARL Pharmacie des Sablettes demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER que l'employeur a valablement proposé à Mme [H] une augmentation de sa durée du travail dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité,
- DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de Mme [H] pour motif économique était parfaitement justifiée,
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement de première instance, en ce qu'il a DEBOUTE intégralement Madame [H] de ses demandes salariales et indemnitaires
- CONDAMNER Madame [H] à payer à la société SELARL PHARMACIE DES SABLETTES la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER Madame [H] à supporter les entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
A l'appui de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée reproche à l'employeur de lui avoir artificiellement proposé une modification de son contrat de travail dans le seul but de détourner les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail dès lors que ne s'est écoulé qu'un délai d'un peu plus d'un mois entre la date de la cession de l'entreprise et la date de la proposition de modification de son contrat de travail, ce qui ne lui a pas permis de continuer son travail aux conditions anciennes comme l'exigent les dispositions susvisées.
Subsidiairement, elle fait valoir que son refus de la modification du contrat de travail était parfaitement légitime.
Elle soutient que la cause économique à l'origine de son licenciement dont se prévaut l'employeur n'existe pas et est injustifiée au motif qu'il ne prouve en aucun cas la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise par l'impossibilité d'ouvrir l'officine en l'état du personnel de l'entreprise. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré de menace pour l'entreprise, seul élément permettant de caractériser une sauvegarde.
En réplique, la SELARL Pharmacie des Sablettes conteste la violation alléguée de l'article L.1224-1 du code du travail faisant valoir que le contrat de travail de Mme [H] lui a été transmis comme tous les autres, qu'il l'a repris à l'identique et qu'à compter de ce transfert, en tant que nouvel employeur, il reprenait la pleine possession de son pouvoir de direction, lui permettant de proposer une modification du contrat à la salariée.
L'employeur expose que trois pharmaciens sont associés au sein de la société dont deux exercent déjà dans une officine ce qui leur interdit de travailler dans toute autre officine au rang desquelles celle des Sablettes, de sorte que seule Mme [N], pouvait exercer ses fonctions de pharmacienne associée dans la dite officine, sans pouvoir cependant assumer à elle seule la charge de travail et la présence effective correspondant antérieurement à celles des anciens associés cessionnaires. Il en conclut qu'il était indispensable de modifier les horaires de travail de Mme [H] en augmentant la durée hebdomadaire de son travail; qu'il n'y a aucun artifice dans la proposition qui a été faite à la salariée ; qu'un salarié a finalement été recruté sur la base de la proposition contractuelle qui avait été faite à Mme [H] ; que l'officine ne pouvait être ouverte sans que soit présent un pharmacien diplômé.
L'employeur conteste tout licenciement abusif au motif que la salariée ayant refusé la proposition de modification de ses horaires de travail, ce qu'elle avait le droit de faire dans le cadre d'un refus de modification de son contrat de travail, il était indispensable de réorganiser le fonctionnement de l'officine sans modifier ou réduire les horaires d'ouverture de la pharmacie qui auraient eu des conséquences sur le chiffre d'affaires.
Réponse de la cour
Selon l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Il est de jurisprudence constante que l'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne fait pas obstacle aux pouvoirs du nouvel employeur d'organiser ses services et d'affecter le personnel intégré au sein de l'entreprise. Cependant, la modification du contrat de travail ne doit pas être frauduleuse, ce qui serait le cas d'une modification intervenant le jour même du transfert tendant à éluder les dispositions d'ordre public de l'article susvisé. Ainsi, sauf en cas de collusion frauduleuse, les modifications apportées par le cessionnaire aux contrats de travail des salariés passés à son service ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations.
Lorsque le cessionnaire n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, le salarié est en droit de s'opposer à une modification de son contrat.
L'article L.1233-3 alinéa 1er du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L'article L.1222-6 dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que le motif de la modification, quand bien même il est non-inhérent à la personne du salarié, n'est pas pour autant justifié par des difficultés économiques ou mutations technologiques ou que la modification n'est pas indispensable à la sauvegarde de la compétitivité, autrement dit n'est pas justifiée par l'un des motifs économiques visés par l'article L.1233-3.
En l'espèce, le licenciement pour motif économique est motivé par une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la société.
La lettre de licenciement de Mme [H] est ainsi libellée : 'nous avons été amenés à réorganiser l'organisation et les modes de travail au sein de notre officine afin de sauvegarder sa compétitivité, en application de l'article L.1233-3 du code du travail.
En effet, et comme vous le savez, les horaires d'ouverture de notre officine étaient assurées, avant son rachat, par trois personnes titulaires du diplôme de pharmacien. Nous devons aujourd'hui assurer les mêmes horaires d'ouverture mais avec une personne physique en moins du fait de la vente.
C'est dans ce contexte économique et en application des article L.1222-6 et L.1233-3 et suivants du code du travail que nous vous avons proposé, le 19 septembre 2019, d'augmenter votre temps de travail ainsi que votre rémunération.
Vous avez refusé cette modification de votre contrat de travail pour motif économique dans le délai qui vous était imparti.
Nous avons pris acte de votre refus et par courrier du 24 octobre 2018, nous vous avons adressé trois propositions de reclassement, que vous avez également refusées.
Ne disposant pas d'autres solutions de reclassement que celles que nous vous avons proposées, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un possible licenciement pour motif économique qui devait se tenir le 22 novembre 2018. Par courrier du 12 novembre 2018, vous nous avez informés que vous ne vous présenteriez pas à cet entretien. Nous vous avons donc adressé, par courrier recommandé les documents relatifs au CSP ainsi qu'un courrier d'information, vous rappelant notamment le motif économique justifiant la présente procédure.
Le 5 décembre 2018, vous avez manifesté votre volonté d'adhérer au dispositif CSP.
Par conséquent et en application de l'article L.1233-67 du code du travail, votre contrat de travail sera rompu à compter du 15 décembre 2018.'
Sur la modification du contrat de travail et le respect de l'article L.1224-1 du code du travail
Le faible délai écoulé entre le 8 août 2018, date de transfert du contrat de travail de Mme [H] et le 19 septembre, date de la proposition de modification de son contrat, soit un peu plus d'un mois, ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une fraude de l'employeur dans la proposition de modification du contrat.
Mme [H] qui se prévaut d'une telle fraude, n'en rapporte pas la preuve, hormis ce délai qu'elle estime trop court.
La cour relève au contraire que la SELARL Pharmacie des Sablettes a repris l'ensemble des contrats de travail précédemment conclus avec la SNC [R], dans le cadre de l'acte de cession; qu'elle a ensuite, en qualité d'employeur, proposé une modification du contrat de travail à Mme [H] et que postérieurement au licenciement de Mme [H], elle a engagé un salarié par contrat de travail à durée indéterminée du 27 décembre 2018 pour la même durée de travail que celle proposée à Mme [H] dans le courrier du 19 septembre 2018 de proposition de modification de son contrat de travail (18 heures).
Le moyen n'est pas constitué.
Sur le refus de la salariée de modification de son contrat de travail
La cour observe que le refus de Mme [H] de la proposition de modification de son contrat de travail n'est pas fautif et que la société ne lui fait pas grief de ce refus.
Sur le motif économique du licenciement :
Il appartient au juge de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur. Il ne peut par contre se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre d'une réorganisation.
L'employeur expose avoir été contraint d'opérer une réorganisation en raison de la baisse du chiffre d'affaires de la pharmacie au cours des trois années ayant précédées la cession et de la nécessité de sauvegarder l'entreprise.
Il indique que l'organisation du temps de travail de Mme [H] n'était pas compatible avec la règle applicable aux officines de pharmacie selon laquelle, en qualité de titulaire, le pharmacien ne peut être exploitant que d'une seule officine car il est tenu à une obligation d'exercice personnel sans que cela ne l'empêche d'investir dans le capital d'autres pharmacies (4 sociétés d'exercice libéral), ce qui devait nécessairement impacter le contrat de travail de Mme [H] en imposant une réorganisation de la durée de son travail et de la répartition de ses horaires.
Il explique que dans la mesure où Mme [H] travaillait selon les horaires suivants :
- mercredi : de 14h à 19h30
- vendredi : de 14h à 19h30
- samedi : de 14 à 19h30
et où Mme [N], gérant associée, était la seule titulaire pharmacienne, il ne pouvait assurer les horaires d'ouverture de la pharmacie, d'où la proposition de modification de son contrat de travail.
Pour justifier de la nécessité de procéder à une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- les statuts de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie des Sablettes entre Mme [C] épouse [N], Mme [O], M. [A] dont il ressort que Mme [N] en qualité d'associée exerce au sein de la société
- la demande d'inscription de la SELARL pharmacie des Sablettes le 7 juin 2018;
- le détail des soldes intermédiaire de la SNC Pellegrin dont il ressort un excédant brut d'exploitation de 61 173 euros au 31 décembre 2017 et de 92 788 euros au 31 décembre 2016, soit un écart de - 31 615 euros;
- l'acte de cession de l'officine de pharmarcie des Sablettes au prix de 806 000 euros;
- le contrat de travail de M. [P] d'abord engagé à durée déterminée en remplacement de Mme [H] le 14 octobre 2018 pour un temps partiel d'une durée de 18 heures par semaine ( mercredi 9 heures, vendredi 9heure) puis à durée indéterminée à partir du 27 décembre 2018 dans les mêmes conditions ;
- ses bulletins de salaire jusqu'en septembre 2019.
Il ne fait pas débat que les exigences légales et réglementaires relatives au fonctionnement et à l'organisation des officines de pharmacie portent sur la présence obligatoire d'un pharmacien titulaire dans l'officine pendant la période d'ouverture de celle-ci.
Il n'est pas non plus discuté que les associés de la SELARL Pharmacie des Sablettes, Mme [O] et M. [A], ne pouvaient travailler dans cet officine; il est d'ailleurs expressément indiqué dans les statuts qu'ils sont associés n'exerçant pas dans la société.
Il ressort par ailleurs des conclusions de l'intimé que jusqu'à la cession, la pharmacie était ouverte 57 heures par semaine et que trois pharmaciens y travaillaient : M. [R], Mme [R] et Mme [H].
S'il apparaît que le résultat brut d'exploitation a baissé entre 2016 et 2017, il n'est cependant mis en évidence par l'employeur aucun lien entre la situation économique de l'entreprise et la mesure proposée de modification du contrat de travail de la salariée relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires. La cour observe au demeurant que le prix de cession de l'officine s'est élevé à 806 000 euros sans que l'intimé n'apporte ni explication ni commentaire sur cette valorisation qui apparaît pourtant comme un indicateur de la situation financière de la société.
La cour relève également que la société ne verse pas les plannings de travail de Mme [N] pour connaître l'organisation de la répartition du travail.
Dès lors, si le motif de la modification du contrat de travail refusée par la salariée résultait de la volonté de réorganiser les horaires de travail pour les mettre en adéquation avec les nouvelles conditions de fonctionnement de la société, il n'est pas établi que cette réorganisation était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen invoqué résultant du non-respect de l'obligation de reclassement.
Sur les conséquences financières de la rupture
1/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté de plus de deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Mme [H] percevant un salaire brut mensuel de 1 724,31 euros et ayant une ancienneté de 11 ans et 6 mois, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 448,62 euros.
2/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail édicte que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés au tableau annexé en fonction de l'ancienneté du salarié.
Mme [H] produit l'estimation indicative globale Info retraite et l'assurance retraite sud-est.
Au vu de ces éléments, il convient de lui octroyer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les dommages et intérêts pour préjudice économique et financier
Mme [H] réclame la somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice économique et financier faisant valoir qu'elle est au chômage à 58 ans sans avenir.
Ces éléments ne font pas ressortir un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement injustifié.
Sa demande doit par conséquent être rejetée.
4/Sur le préjudice moral distinct
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral extrêmement important.
Toutefois la cour relève qu'il n'est justifié ni d'une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la SELARL Pharmacie des Sablettes à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entreprise SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [D] [H] au titre d'un préjudice économique et financier et d'un préjudice moral distinct;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT:
DIT que le licenciement de Mme [D] [H] est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SELARL Pharmacie des Sablettes à payer à Mme [D] [H] les sommes suivantes :
- 3 448,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SELARL Pharmacie des Sablettes aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT